jeudi 31 mars 2016 - par C BARRATIER

Forfait communal et forfait d’externat

Les contributions obligatoires, sur fonds publics, aux dépenses de fonctionnement de l’enseignement privé sous contrat d’association.
(Mairies, Conseil Généraux, Conseils régionaux)

 

Je reprends et mets à jour un guide du forfait communal et du forfait d’externat qui était consulté par des centaines de collectivités locales et qui était sur mon site internet personnel

 

Site http://chessy2008.free.fr

Guide du forfait communal

http://chessy2008.free.fr/news/news.php?id=141

 

Ce site a été piraté plusieurs fois je ne sais pas par qui. Actuellement il est momentanément et peut être définitivement inaccessible. Agoravox est donc mon secours pour ce sujet sensible. J'ai tout sauvegardé car il y avait bien d'autres choses sur ce site. Je le referai donc.

 

Des « bien pensants » qui considèrent que donner à chaque structure privée sous contrat d’association les mêmes fonds publics par élève que ceux qui sont donnés pour chaque élève de l’enseignement public est insuffisant pour l’école privée. Une école faite pour les plus riches qui ont plus de besoins que le peuple. Des intérêts particuliers qui doivent primer sur l’intérêt général.

Les préfets ne contrôlent pas la légalité de ces financements que le citoyen peut et doit examiner. Lorsqu’un ou plusieurs citoyens déposent des recours administratifs, ils gagnent et la loi est imposée.

Pour avoir réussi facilement dans ces opérations « mains propres » je suis tenu informé de centaines d’actions, par ma messagerie qui ne parait pas piratable…

[email protected]

 

Voilà des outils de réussite facile, la loi est claire, les comptes publics ont une obligation de transparence, et en cas de difficulté, le citoyen contribuable peut saisir la « CADA »

Les contributions obligatoires ont leur source dans la loi N° 59-1557 DU 31.12.1959 dite “Loi DEBRE” reprise dans l’article L 442-5 du Code de l’éducation, elles concernent les seuls établissements sous contrat d’association avec l’Etat.

Ce qu’il est alors obligatoire de payer par les collectivités locales à l’Ecole privée sous contrat d’association est strictement ce qui correspond aux dépenses matérielles d’enseignement.
 

Une liste de dépenses à prendre en compte, fut publiée dans la circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985
- L’entretien des locaux affectés à
l’enseignement ;
- Les frais de chauffage, d’eau,
d’éclairage et de nettoyage des locaux à
usage d’enseignement ;
- L’entretien et, s’il y a lieu, le
remplacement du mobilier scolaire et du
matériel collectif d’enseignement n’ayant
pas le caractère de biens d’équipement ;
- L’achat de registres et imprimés à
l’usage des classes ;
- La rémunération des agents de service.
(Dans les écoles communales, les ATSEM ne sont pas des agents de service et ne seront pas pris en compte dans le calcul du forfait communal des classes élémentaires, le seul obligatoire. (1) Par contre, si la commune maintient ou met en place un forfait communal des classes maternelles, ce forfait là doit intégrer le coût des ATSEM. De nombreuses communes ont mis fin au financement facultatif des classes maternelles pour éviter ce surcoût. Il faut une décision du conseil municipal, motivée, avec le chiffrage de l’économie réalisée, et informer l’école privée de manière à lui permettre de préparer sa rentrée suivante en connaissance de cause. Ma commune de Chessy les Mines l’a fait sans problème et l’OGEC (organe de gestion des écoles catholiques) qui avait fait un recours administratif l’ a perdu.

Là où les dépenses matérielles d’enseignement par élève sont à 500 euros /an pour les classes élémentaires, elles s’élèvent à 1500 euros/an par élève pour les classes maternelles à cause du coût des ATSEM.

 

Un conseil municipal est maître de ses choix en matière de dépenses facultatives, et peut donc les changer.

Contrairement aux prétentions de la direction des enseignements catholiques, l’inscription des classes maternelles dans le contrat d’association Etat/Ecole privée n’entraine pas une dépense définitive pour la commune qui peut y mettre fin même si une éventuelle convention commune / école privée ne prévoit pas de durée. En cas de convention il faut bien sûr en respecter les articles.

 

Une commune qui a sur son territoire des écoles privées de religions différentes doit les traiter à égalité.

Dans le cas où les services administratifs de la commune donnent du temps pour l’école publique (par exemple inscription des élèves en mairie, heures consacrées aux bons de commande ou aux paiement de factures pour le fonctionnement matériel de l’école communale, ou au calcul du forfait communal), une ligne de dépense est intégrée au calcul de la contribution obligatoire.



Locaux, fluides, entretien, paiement des personnels de service sont à considérer dans les limites des surfaces utilisées et du temps scolaire, par exemple pour l’école élémentaire 24 heures par semaine hors vacances, les locaux pouvant être par ailleurs utilisés pour de l’extra scolaire (études, conférences, centres de loisirs, restauration scolaire, clubs péri scolaires, réunions…). Les activités fonctionnant dans l’école suite à la mise en place de la semaine de 4 jours et demi ne sont pas des dépenses matérielles d’enseignement, et donc leur coût en utilisation des locaux doit être sorti du coût du forfait communal.

Surfaces « hors classe obligatoire » et horaires « hors cours » font donc l’objet d’un prorata qui diminuera les frais de fonctionnement à payer à l’école privée. Une déduction parfois très importante dans la liste des dépenses mentionnées ci-dessus.

Pour les communes, le total des dépenses entrant dans le calcul de la contribution obligatoire sera divisées par le nombre d’élèves de l’école publique, ce quotient a pour nom le « forfait communal » qui, de par la loi, sera appliqué aux seules élèves des classes élémentaires de l’école privée de la commune (CP, CE, CM). Ce forfait est calculé par les services communaux.
Détaillons un exemple

 

Après le calcul du coût total du bâtiment de l’Ecole publique, il reste à en extraire les dépenses de fonctionnement matériel liées à l’enseignement, en éliminant donc les dépenses péri et extra scolaires.

Le péri scolaire commence en général le matin de 7 h30 à 8h 30, par une garderie municipale ou associative, soit une heure 4 jours par semaine, 4 heures hebdomadaires pour les 4 jours.

 

Le péri scolaire reprend pour les enfants qui déjeunent à la cantine et sont gardés souvent avec des activités éducatives, il s’étend de 11h30 à 13h30 chaque jour, soit 8 heures hebdomadaires. Le soir il y a à nouveau une garderie et simultanément des études surveillées souvent rétribuées par les mairies, de 16h30 à 18h, soit 6 heures hebdomadaires.

L’extra scolaire hebdomadaire représente donc 4h+8H+6H= 18 heures hebdomadaires qui ne correspondant pas à l’enseignement, mais où il est consommé de l’eau, de l’électricité, du combustible, où on salit et casse un peu, avec des consommations de produits

d’entretien et des coûts salariaux de nettoyage.

L’enseignement proprement dit représente 6 heures par jour, soit 24 heures hebdomadaires, 24/42 èmes des dépenses du bâtiment scolaire réparé et entretenu.

C’est seulement cette dépense là qui est obligatoirement financée par le contribuable.

La limitation de la dépense peut aussi venir de la pondération « surfaces », par exemple lorsque les locaux de la cantine sont compris dans le bâtiment scolaire, avec chauffage, compteur d’eau, etc... communs. Les m2 respectifs permettent une autre règle de trois.

Enfin il peut y avoir des pondérations centre aéré lorsque l’école est utilisée en période de vacances.

Ces pondérations ne s’appliquent pas bien sûr à des dépenses comme les fournitures scolaires, l’informatique ou le bureau....

Aucun forfait ne sera payé à l’école privée d’une commune voisine, sauf de rares cas dérogatoires depuis la loi CARLE n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 « tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
Cette contribution en faveur d’une école privée extra communale revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
« 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; La contribution ne s’applique pas à l’enfant qui s’y trouve déjà mais au second ou troisième entrant à l’école privée rejoindre un frère ou une soeur.
« 3° A des raisons médicales.


2. Pour les départements et pour les Régions, la contribution obligatoire s’appelle forfait d’externat. Elle trouve son fondement à l’article L.442-9 du Code de l’éducation.
Les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public.


La contribution relative à la part « personnel » est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des lycées de l'enseignement public assurés par la région…. en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. »
Ne sont concernés par ce forfait d’externat « salaires de personnels non enseignants »que les établissements comprenant des classes d’enseignement général, technologique ou professionnel, et non les établissements d’enseignement agricole, pour lesquels le forfait d’externat reste pris intégralement en charge par l’Etat.

Les subventions versées aux établissements se réfèrent aux taux par élève publiés au Journal officiel

3. Conclusion : Rien d’autre que la participation aux dépenses matérielles d’enseignement, pendant les horaires de cours correspondant aux programmes officiels, dans les locaux ou stades, affectés à l’enseignement, ne fait donc l’objet de paiements obligatoires pour les classes privées sous contrat d’association, chaque fois que l'école accueillera en dehors des heures de classe, cantines, garderies, études.

Les dépenses d’investissement des établissements privés n’ouvrent droit à aucune participation de fonds publics, ni à aucune caution sur fonds publics pour des emprunts éventuels des établissements privés. Les dépenses d’internat de l’établissement public (chambres, dortoirs, restauration, clubs hors cours) n’ouvrent aucun droit à une quelconque contribution publique.

La circulaire 2007 s'était rapprochée de la loi par rapport à la circulaire 2005.
La circulaire 2012 reprend en fait la circulaire 2007 disparue avec l'article 89 de la loi de 2004.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59362



Partout où il y a une école privée sous contrat d’association, des parents d’élèves s’organisent pour faire de l’entrisme dans toutes les listes concurrentes avec comme objectif de ramener le plus d’argent public possible dans l’escarcelle de l’école privée. Mais attention, le contribuable vigilant ne manquera pas de dénoncer ne prise personnelle illégale d’intérêt, notamment si l’élu ou son conjoint a une responsabilité à l’école privée.

Voici quelques abus très répandus

- Le forfait communal obtenu, l’école privée demande en cours d’année d’autres prébendes sur projets pédagogiques, qui s’ajouteront aux sommes versées au titre du forfait communal. C’est interdit car ainsi, au total, chaque élève de l’école privée recevrait plus en matière de contributions publiques aux dépenses matérielles d’enseignement que son homologue de l’école publique. Plusieurs associations internes à l’école privée demandent souvent ces dépassements

 

- L’école privée obtient par relations (douteuses), des fonds d’une collectivité locale agissant en dehors de sa compétence financière. Par exemple, un département dont la compétence est seulement le collège va subventionner une école élémentaire privée sous contrat, donc de la compétence financière de la seule commune. Ainsi chaque élève de l’école privée recevra plus de fonds publics que son homologue du public. La commune qui a compétence de l’école privée devra diminuer sa contribution pour rétablir la parité en même temps que des citoyens tenteront par recours administratif de faire annuler la subvention interdite.

C B

 

(1). Les écoles maternelles privées ont des ASEM (agents de service des écoles maternelles), les écoles publiques ont des ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) : Territoriaux est une appellation de fonctionnaires, Spécialisés car on ne peut être ATSEM qu'après une formation qui va bien au delà du CAP Petite enfance, une formation qui n'a rien à voir avec le service de nettoyage, une formation sanctionnée par un concours difficile, et, pour les lauréats (lauréates le plus souvent) l'obligation de trouver un poste dans une mairie, sous peine de perdre après 3 ans sans poste, le bénéfice de son concours. Après une année, c'est la possible titularisation dans le poste. Les ATSEM sont des agents d'encadrement, pas des personnels de service, et ils n'existent que dans l'enseignement public avec ce diplôme.

 



4 réactions


  • binnemaya 31 mars 2016 11:25

    Bonjour Mr Barratier,
    Pour moi l’école public n’a pas a financer l’école privé et aucune subvention car quand on se prétend pour la liberté alors on assume d’en payer les frais dans sa totalité.


    • mac 2 avril 2016 10:05

      @binnemaya
      « Quand on se prétend pour la liberté alors on assume d’en payer les frais dans sa totalité »
      Si on pousse votre raisonnement par l’absurde, les gens dont vous parlez seraient aussi en droit de payer moins d’impts car dans un système vraiment libéral, que je n’approuve pas du tout, on n’a pas à financer les frais de scolarité des enfants des autres...


    •  C BARRATIER C BARRATIER 18 novembre 2021 20:48

      @binnemaya
      Attention, il y a pire. Cet article est ancien. Depuis MACRON a, par décret, fait financer les classes maternelles par l’Etat et par les municipalitéz ; Blaqnquer est allé plus loin queDebré pour développer l’enseignement privé.Le contribuable paie.

      Voir mon guide, à jour, du forfait communal


  • mac 2 avril 2016 10:16

    Le basculement vers l’école privée est un problème qui interpelle mais ce qui est beaucoup plus inquiétant c’est ce que l’on ressent comme une baisse du niveau général car les programmes font que l’on apporte de moins en moins de savoirs directs dans l’école d’aujourd’hui, que les profs ressemblent parfois à des animateurs de colonies de vacances, que les heures de maths et de français diminuent de plus en plus pour laisser la place à des « projets » interdisciplinaires dont on n’a jamais mesuré avec certitude l’efficacité sur les apprentissages.
    Ce que Breghelli appelle « La fabrique du crétin » et qui affecte bien plus les classe populaires peu instruites que les autres...


Réagir