samedi 16 avril 2011 - par calach

Garde à vue : Réforme insuffisante dans les affaires de mœurs

A peine adoptée par le parlement, la loi réformant la garde à vue entre immédiatement en application sur décision de la Cour de cassation. A la traîne des autres pays européens, condamnée par la cour européenne, la France n’avait pas d’autre choix que de s’empresser de réformer et de se mettre au pas pour abandonner ses habitudes moyenâgeuses en matière de garde à vue ! Nous ne pouvons donc pas considérer que la procédure adoptée en très grande vitesse (Conseil constitutionnel, Parlement, Cour de cassation) soit une avancée sociale. Il ne s’agit que de rattraper un retard de pays sous-développé en matière de droit de l’homme.

Un équilibre certainement amélioré entre accusation et défense. 

Livrée pieds et mains liés au bon vouloir des OPJ, la personne gardée à vue sera obligatoirement informée dorénavant qu’elle peut garder le silence. Auparavant, elle pouvait le faire mais bien souvent on se gardait de l’informer de ce droit.

Mais le progrès essentiel pour la défense de la personne placée en « détention à vue » est lié avant tout à la présence de l’avocat pendant les interrogatoires avec possibilité pour ce dernier de poser des questions. Il est probable que l’OPJ qui procédera aux interrogatoires sera obligé de faire un peu plus attention à sa stratégie car il n’aura plus en face de lui un simple « client présumé coupable », facile à cuisiner et à torturer psychologiquement pendant une période de 24 ou 48 heures. L’avocat sera témoin du langage, de l’attitude et des différents vices de procédure qui pouvaient exister auparavant pendant ces interrogatoires.

 

Affaires de mœurs : Parole contre parole, la réforme doit aller plus loin !

Lorsqu’une personne est placée en garde à vue sur plainte concernant une affaire de mœurs, la présence de l’avocat peut être rassurante sur le plan psychologique pour limiter les sarcasmes et les abus de pouvoir des enquêteurs mais la réforme doit aller plus loin.

Car, s’il est un domaine dans lequel l’esprit du contradictoire doit prévaloir, c’est bien dans ce type de dossier lorsqu’il s’agit de la parole de la personne plaignante contre la parole de la personne mise en cause. Et pour faire prévaloir le contradictoire, il y a une réforme toute simple à mettre en place sans le moindre coût supplémentaire pour le budget et qui pourrait faire gagner du temps d’enquête : Transmettre une copie de la déposition de la personne plaignante, présumée victime (qu’on surnomme immédiatement et à tort la victime sur la base de sa déposition) à la personne mise en cause, présumée innocente (qu’on surnomme immédiatement et à tort le coupable ou l’agresseur sur la base de la même déposition.)

Ce simple droit de connaissance de la déposition des plaignants permettrait à beaucoup de personnes mises en cause de comprendre qui les accuse, quand et dans quelles circonstances. Car la plupart des personnes qui ont été injustement mises en cause dans ce genre d’affaires se plaignent après coup de n’avoir pas obtenu immédiatement les informations contenues dans la déposition de la personne plaignante. Bien au contraire, il semble que très souvent, les OPJ sont accusés de jouer avec la torture psychologique de leurs « clients » sans leur donner l’information exacte contenue dans la plainte.

Dans ce type de dossier, la connaissance de la déposition, le temps de la réflexion et la présence de l’avocat permettraient probablement d’éviter des erreurs judiciaires vis-à-vis de personnes accusées à tort et qui ont été un peu trop vite considérées comme coupables.

Lire à ce sujet le blog du comité de soutien à Jean-Paul Degache.

 



5 réactions


  • easy easy 16 avril 2011 09:55


    Je doute qu’il y ait beaucoup de commentaires à venir sur de fil.


    Faites l’amour avec qui que ce soit, de la manière la plus bête ou banale qui soit et apprenez qu’on vous en accuse, vous serez inquiet, forcément inquiet et vous serez conduit à réfléchir à votre situation en son aspect juridique.

    Le sexage est le seul domaine où, au-dessus de Dieu, il y a le partenaire. Dieu serait d’accord mais le partenaire dirait, le lendemain, un mois après, 20 ans après, qu’il ne l’était pas, on se sentirait coupable.

    Alors, les conditions d’interrogatoire en GAV, qui sont déjà perverses dans tous les cas d’espèce, révèlent toute leur perversité quand le flic interroge un accusé sur son sexage, sa manière de sexer, son style, sa durée, sa longueur, sa fréquence. Et encore, s’il interrogeait précisément, ce serait un moindre mal. Mais non, pervers au possible, le flic laisse supposer des réponses qu’il déguise en questions, sans aucune limite de genre ou de style. Alors l’accusé se torture tout seul et s’invente toutes sortes de culpabilités, à l’infini. Il répond à des question qu’on ne lui pose pas et tresse ainsi sa corde...
     
    On aurait, de sa vie entière, sexé avec celle qu’on a épousée à partir de ses 30 ans, de la manière la plus petit bateau qui soit, on se retrouverait devant un flic insinuant qu’il y aurait une accusation sur ce plan, on réfléchirait automatiquement à son cadre juridique en « Ouf, ça s’est produit dans un cadre légal ». Ce qui veut exactement dire que seul ce cadre juridique, s’il est parfaitement petit petit petit bateau a quelques chances de sauver de la prison ou du suicide.

    Or faire l’amour est, en plus de tout son sous-jacent sentimental, un geste que chacun essaye de personnaliser (surtout à notre époque très compliquée). Chacun, dans ce domaine comme dans les autres, essaye de faire quelque chose de singulier pour valoir attirance ou attachement ou amour de la part de son partenaire. Chacun, sans trop savoir ce que serait exactement le petit petit petit bateau, essaye de servir du paquebot, du yacht, au minimum du hors-bord. 

    Le fait d’être interrogé par la machine policière, sans savoir sur quoi porte l’accusation mais en sachant seulement qu’elle porte quelque part sous la ceinture, produit un effet de panique envoyant directement à des pensées suicidaires qui ne peuvent plus jamais être écartées. 

    Le flic sait parfaitement la perversité de son jeu où il isole l’accusé de la personne avec qui il a le plus d’intimité, avec qui il a partagé tous ses secrets. En matière de torture psychologique et de déstabilisation traumatisante, il n’y a pas de situation plus vicieuse que celle qu’il crée en lançant à l’accusé son principe de culpabilité sans dire quel est exactement l’infraction qui aurait été commise à bord du bateau. 

    Tout se passe comme si, à la faveur d’une opportunité de fouiller à bord d’un bateau, la Police cherchait à tout, absolument tout déballer de son contenu. Le type paniqué se met à avouer tout, jusqu’à la couleur de son anus, jusqu’au calibre de ses couilles, jusqu’à la largeur de sa langue, jusqu’à son goût pour les blondes, jusqu’à sa manière de se raser, tout. 

    Chacun serait parfaitement conscient des risques qu’il encourt sur ce sujet d’extrême vulnérabilité à la Police des moeurs, il ne devrait jamais, absolument jamais sexer autrement que selon une notice certifiée conforme, devant trois juges et avec enregistrement vidéo + électro encéphalogramme + prises d’empreintes génétiques. 


  • L.S.B 16 avril 2011 11:11

    Entièrement d’accord avec cette proposition de réforme qui permettrait à la personne convoquée ( souvent sur la base d’une simple dénonciation en matière de moeurs) de prendre un peu de recul par rapport à ce que racontent les OPJ, toujours trop contents de pouvoir jouer aux justiciers. Je crois qu’avec la nouvelle réforme, l’avocat pourra consulter le dossier mais lorsqu’il s’agit d’une affaire où c’est parole contre parole, il faut que la personne mise en cause puisse avoir une copie de la déposition, source de son placement en garde à vue. C’est le principe même du contradictoire.


  • La râleuse La râleuse 19 avril 2011 13:43

    Bonjour l’auteur,

    C’est votre point de vue et je le respecte.
    Juste une question à propos de votre déclaration : "... elle (la personne placée en garde à vue) peut garder le silence. Auparavant, elle pouvait le faire mais bien souvent on se gardait de l’informer de ce droit.
    Vous êtes sûr de ce que vous avancez ?

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    Considération hors sujet mais très sincère : très poétique votre avatar.


    • calach calach 19 avril 2011 20:37

      La personne gardée à vue « est immédiatement informée (...) du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

      Auparavant, le droit au silence existait mais il n’était pas écrit que l’OPJ devait en informer la personne gardée à vue. Avec la nouvelle loi, l’obligation d’informer est écrite noir sur blanc.


  • L.S.B 26 avril 2011 09:53

    CEDH : Arrêt Dayanan c. Turquie (n°7737/03), §32 :
    « L’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer. »

    Si la France refuse l’accès au dossier par les avocats pendant la GAV, elle sera condamnée, une fois de plus, par la Cour européenne de Justice. Lorsque cette consultation sera courante, le droit de la défense aura fait un pas en avant. Mais il serait normal que lorsqu’il s’agit d’affaires dans lesquelles, c’est parole contre parole, la personne accusée dispose elle-même d’une copie de la déposition de la partie adverse... C’est un autre combat...



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