Commentaire de njama
sur Le droit de propriété, un droit naturel ? Certainement pas


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njama njama 4 février 2013 15:45

le droit au sol n’existe pas, du moins en terme juridique.
Certains le revendiquent en terme de « possession communautaire », comme des minorités ethniques par exemples.
Nous avons le cas très typique et atypique d’Israël par exemple, qui revendique ce droit au sol au prétexte que le peuple hébreu l’aurait reçu en dotation sur une Promesse divine la terre de Canaan.
Soit, s’il en fût ainsi, admettons la présomption de possession ! ... Mais ce titre de propriété (collectif) est-il encore valable ? alors que la propriété fut perdue par ceux qui la détenaient ?
La Promesse a été tenue, elle est donc consommée (a été aliénée pour reprendre le mot juridique par ceux qui en étaient bénéficiaires).
En fait on ne parlait pas de droit de propriété à l’époque, il s’agissait plus d’une concession (au sens territorial) ou d’une possession (ce qui est différent de la propriété) :
La possession diffère du droit de propriété en ce qu’elle entraîne seulement la détention de la chose : pouvoir matériel dessus, possibilité d’en jouir. Le possesseur se comporte comme s’il était propriétaire de la chose. (+ de détails ICI )

Pour pouvoir prétendre à cette possession :
Les qualités indispensables de la possession

S’il manque une qualité à la possession, elle est viciée et cesse d’être utile. A priori, on présume que la possession n’est pas viciée, ce n’est qu’une présomption simple. L’adversaire peut donc la renverser.
L’article 2229 du Code civil énumère un certain nombre de qualités qui sont nécessaires pour obtenir l’acquisition par prescription : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ». Elles sont nécessaires pour que la possession remplisse tous ses effets et bénéficient des actions possessoires.

En cas de détention précaire, il n’y a pas de possession. Le détenteur n’a alors pas de réel droit sur la chose ; il n’y a alors pas d’animus possidendi.


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