Commentaire de Montagnais
sur Lutte contre les escroqueries au recouvrement : notre lettre donne des résultats spectaculaires


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Montagnais .. FRIDA Montagnais 22 août 2017 21:40

 Et au pire ...


Messieurs,

 J’ai reçu votre courrier pour le dossier ci-dessus référencé.

 Me référant à l’article 1699 du code civil et à l’arrêt de la cour de cassation, chambre civile 1, audience du 12 juillet 2005, n° de pourvoi 02 -12451, ci-dessous résumé :

 Titrages et résumés : CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Somme remboursée au retrayé - Détermination - Modalités. Aux termes de l’article 1699 du Code civil, en cas de cession d’un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement.

Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s’agit, le retrayant n’est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; par suite, viole ce texte par refus d’application, la cour d’appel qui, pour condamner au paiement d’une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d’autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s’était faite pour un prix global et non créance par créance.

 Il en résulte que je ne suis tenu qu’au paiement du prix de cession de ladite créance.

 Je vous demande donc de me faire parvenir une attestation précisant le prix auquel vous avez acheté cette créance.

 Vérification sera faite auprès du ci-devant créancier.

 Dans l’attente de votre réponse et avec mes sincères salutations.

Unquote


Merci pour votre formidable travail Monsieur Faure-Kapper



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