Commentaire de Daniel PIGNARD
sur Lettre aux Députés qui se préparent à voter les lois scélérates du séparatisme sanitaire


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 21 juillet 2021 18:50
Article 432-7

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi (déclaration de 1789) ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.


« L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)


« L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » (Art.66 Constitution de 1958)



ART. 6. — La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. (Déclaration de 1789)


Est-ce que la volonté générale veut punir ainsi les récalcitrants ?

Est-ce que les récalcitrants ne sont pas protégés par l’article 2 des droits de l’homme de 1789 qui reconnait la liberté et la résistance à l’oppression comme des droits naturels et imprescriptibles ?


ART. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.


Voir ce commentaire dans son contexte