Legestr glaz Ar zen 15 janvier 2018 14:14

Avoir des idées c’est bien, pouvoir les appliquer c’est mieux.

L’auteur « oublie » que la France appartient à un système supranational inscrit dans la Constitution
française. Il suffit de lire les articles 55 et 88-1 de notre Constitution pour s’en rendre compte.
Qu’est-ce un système supranational ? L’auteur ne s’est pas penché sur cette question. Dommage.

Voici une définition : L’adjectif supranational qualifie ce qui se place au-dessus des nations, de leurs gouvernements, de leurs institutions. Est supranational ce qui dépasse les souverainetés nationales.
Les organisations supranationales sont pourvues de pouvoirs de décision à l’égard des Etats membres et de leurs ressortissants. 


Dans un contexte supranational les compétences des Etats sont réduites à peau de chagrin. Dans l’Union européenne les compétences de l’UE sont totalement disproportionnées en rapport avec celles des Etats membres. Et même lorsque les compétences sont « ’partagées », elles ne le sont que si, et seulement si, l’Union européenne en décide ainsi !

Renseignez vous sur la supranationalité et sur l’ordre juridique de l’UE et revenez faire vos propositions en tenant compte de l’appartenance de la France à cette UE

L’ordre juridique de l’Union européenne

    Les politiques communes, qui sont l’essence de l’intégration multinationale, sont basées sur la législation commune. L’élément intrinsèque du concept de politique commune est sa force contraignante sur les États membres. Ces derniers doivent donner aux institutions communes les moyens d’appliquer les politiques communes et de faire respecter leurs décisions par toutes les parties concernées et leurs citoyens. À ces fins, les politiques communes sont formées par des actes juridiques arrêtés par les institutions communes, appliqués par les États membres et/ou les institutions communes et contrôlés par les institutions communes [voir le chapitre 4]. Les droits nationaux des États membres sont harmonisés dans un grand nombre de domaines dans le cadre des politiques communes. Un droit spécial, appelé précédemment « acquis communautaire » et désormais « acquis de l’UE », est ainsi créé afin de matérialiser les politiques communes, un droit qui a la primauté sur le droit national, même constitutionnel des États membres, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la législation européenne. En effet, selon la Cour de justice, les États membres ont transféré définitivement des droits souverains à la Communauté (et ensuite à l’Union) qu’ils ont créée, et ils ne peuvent revenir ultérieurement sur ce transfert par des mesures unilatérales [voir affaire 6/64], à moins de décider de se détacher de la CE/UE. Cela est encore une caractéristique du processus d’intégration multinationale, qui différencie cette dernière de la coopération intergouvernementale, où les décisions ont des conséquences politiques, mais n’ont pas un pouvoir contraignant sur les pays participants. Un processus d’intégration multinationale, comme celui de la CE/UE, ne pourrait pas fonctionner, si chaque État membre pouvait esquiver les obligations de la législation commune en mettant en jeu son droit national, y compris son droit constitutionnel.



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