JPCiron JPCiron 16 septembre 2018 22:39

@Oceane

En fait, il me semble comprendre que la Résolution 181 (II) signifiait deux Etats démocratiques ’’jumeaux’’ : ce que je traduit par ’’dit Arabe’’ et ’’dit Juif’’. Tous deux au Moyen Orient. C’était il me semble les intentions AFFICHEES initialement.

J’ai retrouvé la résolution initiale en Anglais & Français sur deux colonnes. Il y a une trentaine de pages, écrit petit. Voici quelques extraits :

MESURES PREPARATOIRES l0 - L’Assemblée constituante de chaque Etat élaborera une constitution démocratique pour cet Etat (...) 10 d) - Garantissant à toute personne, sans discrimination, des droits égaux en matière civile, politique, économique et religieuse et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de culte, deilangue, de parole et de publication, de réunion et d’association ;

DISPOSITIONS GENERALES Les stipulations contenues dans la déclaration sont reconnues comme lois fondamentales de l’Etat. Aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront être en contradiction, en opposition avec ces stipulations ou leur faire obstacle et aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront prévaloir contre elles.

DROITS RELIGIEUX ET DES MINORITES 2 - Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu’elle soit, entre les habitants, du fait des différences de race, de religion, de langue ou de sexe. 6 - L’Etat assurera à la minorité, arabe ou juive, l’enseignement primaire et secondaire, dans sa langue, et conformément à ses traditions culturelles. 8 - Aucune expropriation d’un terrain possédé par un Arabe dans l’Etat juif (par un Juif dans l’Etat arabe) 2 ne sera autorisée, sauf pour cause d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, le propriétaire sera entièrement et préalablement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême.

CITOYENNETE, CONVENTIONS INTERNATIONALES ET OBLIGATIONS FINANCIERES 1 - Citoyenneté. Les citoyens palestiniens résidant en Palestine, à l’extérieur de la Ville de Jérusalem, et les Arabes et Juifs qui, sans avoir la nationalité palestinienne, résident en Palestine à l’extérieur de la Ville de Jérusalem) deviendront citoyens de l’Etat dans lequel ils résident et jouiront de tous les droits civils et politiques, à partir du moment où l’indépendance aura été reconnue. Toute personne de plus de dix-huit ans pourra, dans le délai d’un an à dater du jour où l’indépendance de l’Etat sur le territoire duquel elle réside aura été reconnue, opter pour la nationalité de l’autre Etat, étant entendu qu’aucun Arabe résidant sur le territoire de l’Etat arabe envisagé n’aura le droit d’opter pour la nationalité de l’Etat juif envisagé, et qu’aucun Juif résidant dans l’Etat juif envisagé, n’aura le droit d’opter pour la nationalité de l’Etat arabe envisagé. Toute personne qui exercera ce droit d’option sera censée opter en même temps pour sa femme, et ses enfants de moins de dix-huit ans. Les Arabes résidant sur le territoire de l’Etat juif envisagé et les Juifs résidant sur le territoire de l’Etat arabe envisagé qui ont signé une déclaration affirmant leur intention d’opter pour la nationalité de l’autre Etat pourront participer aux élections à l’Assemblée constituante de cet Etat, mais non aux élections à l’Assemblée constituante de l’Etat où ils ont leur résidence. 2 - Conventions internationales. a) L’Etat sera lié par tous les accords et conventions internationaux, d’ordre général ou particulier, auxquels la Palestine est devenue partie. Ces accords et conventions seront respectés par l’Etat pendant toute la période pour laquelle ils ont été conclus, sous réserve de tout droit de dénonciation que ces accords peuvent prévoir.

UNION ECONOMIQUE PALESTINIENNE 2 - L’Union économique palestinienne aura pour buts : a) La création d’une union douanière ; b) L’établissement d’un système monétaire commun prévoyant un taux de change unique ; c) L’administration, dans l’intérêt commun et sur une base non discriminatoire, des chemins de fer, des routes communes aux deux Etats, des services postaux, télégraphiques et téléphoniques, et des ports et aéroports qui participent aux échanges et au commerce internationaux ; d) Le développement économique commun, particulièrement en ce qui concerne l’irrigation, la mise en valeur des terres et la conservation des sols ; e) La possibilité, pour les ’deux Etats et pour la Ville de Jérusalem d’utiliser, sur une base non discriminatoire, les eaux et les sources d’énergie. 3. Il sera créé un Conseil économique mixte, composé de trois représentants pour chacun des deux Etats et de trois membres étrangers désignés par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies.


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