’’rien n’oblige un nageur à se vêtir d’une façon ou de l’autre....seule la
nudité est interdite ( sauf sur les espaces réservés).... ’’
A ma connaissance, sauf erreur c’est le trouble à l’ordre public qui est répréhensible. La nudité n’est interdite que là où elle est susceptible de constituer un tel trouble, qu’elle soit ou non signifiée explicitement par un arrêté municipal ou préfectoral.
Pour ce qui concerne le burkini, peut-être peut-on considérer que dans certains lieux il constitue un trouble à l’ordre public ?