@lecoindubonsens
ART. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
ART. 17. — La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Ces taxes sur la propriété et les taxes foncières et d’habitation privent les possédants d’une partie de leur propriété ce qu’interdit les articles 2 et 17 des droits de l’homme de 1789.
Les taxes foncières et d’habitations sont aussi inconstitutionnelles devant l’article 13 des droits de l’homme de 1789, devant les articles 2 et 17 des droits de l’homme de 1789, devant l’article 34 de la constitution de 1958.
ART. 13. — Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Ces taxes ne sont pas proportionnelles aux revenus et ne sont pas également réparties entre tous les citoyens.
"La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature." (Art. 34 de la Constitution de 1958.
Le taux de ces taxes n’est pas voté par le Parlement.
Ceci aura l’énorme avantage de faire connaître à la population que l’état n’a pas les fesses propres pour le prélèvement des impôts.
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