masuyer masuyer 26 mars 2008 08:09

Docdory,

pour répondre à votre post du 25 mars à 13h44.

Dispositions relatives à la liberté religieuse

Dans son article premier la loi de 1905 précise que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

La philosophie générale de la loi est résumée par Aristide Briand qui en était le rapporteur à la chambre des députés : « Aucun malentendu ne doit subsister. Nous ne voudrions pas que demain quelqu’un pût nous accuser d’avoir tendu, au moyen des dispositions de la loi, un piège sous les pas de l’Eglise. A l’heure où va être faite la dévolution des biens, nous sommes en présence de trois Eglises, l’Eglise catholique, apostolique et romaine, l’Eglise israélite, l’Eglise protestante. Ces Eglises ont des constitutions que nous ne pouvons pas ignorer ; c’est un état de fait qui s’impose ; et notre premier devoir, à nous législateurs, au moment où nous sommes appelés à régler le sort des Eglises dans l’esprit de neutralité où nous concevons la réforme, consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à la libre constitution de ces Eglises. » (séance du 20 avril 1905).

L’article 4 traduit juridiquement la mise en place de mécanismes garantissant la liberté religieuse en substituant les associations cultuelles de droit privé aux anciens établissements publics du culte. Les articles 12 et 13 affirment tour à tour la propriété de l’Etat, des départements et des communes sur la plupart des édifices ecclésiastiques en donnant la jouissance gratuite aux associations nouvelles créées par la loi [1]. Cette disposition est moins novatrice qu’il n’y paraît, pour l’Eglise catholique car ce transfert était déjà prévu par le concordat de 1801 Voir les articles organiques relatifs à l’Eglise catholique, en date du 8 avril 1802, en application du concordat du 15 juillet 1801. [2]. Une loi complétant celle de 1905 sera votée le 13 avril 1908 autorisant l’Etat, les départements et les communes à engager les dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la loi.

La jurisprudence du Conseil d’Etat s’inscrira dans un courant protecteur des cérémonies, processions et manifestations religieuses extérieures au culte considéré stricto sensu. Réglementé par les municipalités l’exercice de ces manifestations faisait l’objet d’arrêtés d’interdiction en nombre variable selon les sensibilités politiques des exécutifs territoriaux. La plupart des arrêtés d’interdiction ont été annulés par la justice administrative [3]. Enfin, l’article 31 de la loi de 1905 protège les individus, contre toute pression visant à les contraindre d’exercer ou de ne pas exercer un culte, tandis que l’article 32 protège les exercices d’un culte contre tous troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Extrait de cette page qui mérite lecture dans son ensemble.

Toujours sur la même page :

Neutralité de l’Etat, indépendance du politique par rapport au religieux

La neutralité de l’Etat en matière de culte est énoncée par le fameux article 2 selon lequel « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Cela ne signifie pas que l’Etat nie l’existence de droit privé des Eglises comme corps constitués. Le terme utilisé se réfère à la situation antérieure dans laquelle l’Etat reconnaissait 4 cultes : catholique, luthérien, réformé, israélite. Dorénavant toutes les Eglises sont juridiquement égales, elles ne sont plus de droit public et n’interviennent plus comme telles dans le fonctionnement politique de l’Etat.

Toutefois, deux nuances à l’affirmation du principe de séparation des Eglises et de l’Etat doivent être apportées. D’une part, la loi de 1905 ne vise que les cultes eux-mêmes. Ainsi l’interdiction de salarier ou de subventionner les cultes ne concerne ni les associations caritatives, culturelles, sportives ou autres d’origine confessionnelle ni les écoles. D’autre part, mettre à disposition des Eglises un parc immobilier entretenu sur fonds publics constitue bien une sorte de subvention.

Quant au Conseil d’Etat :

La loi du 23 juillet 1987 a élargi la possibilité des aides indirectes à l’Eglise : les associations cultuelles et de bienfaisance peuvent recevoir dons, legs ou libéralités en étant exonérés des droits d’enregistrement. Les donateurs bénéficient quant à eux d’une réduction d’impôt.

Les associations cultuelles ou diocésaines peuvent contracter avec les communes des baux emphytéotiques afin de louer des terrains ou construire des églises du culte. Les départements ou les communes peuvent garantir les emprunts émis pour ces constructions. Un arrêt du Conseil d’Etat « association des résidents des quartiers Portugal-Italie » (12 février 1988) a considéré qu’une collectivité locale était en droit de faire édifier à ses frais un édifice affecté à des fins cultuelles, celui-ci constituant un équipement public au sens du droit de l’urbanisme. (note personnelle, visiblement ça pose moins de problèmes quand c’est pour édifier un lieu de culte catholique)

Vous affirmez des choses, mais vous devriez peut-être vérifier vos sources, ça vous éviterait d’affirmer péremptoirement des contre-vérités.

Ce n’est pas que seul l’Islam a posé problème, mais c’est que c’est les conflits avec l’Islam qui ont surtout été médiatisés.


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