mercredi 13 juin 2018 - par REGEN

Docteurs et étudiants sous l’Ancien Régime

En hommage à Jacques KUBLER

Il est commun de dire que la valeur d’un diplôme est fonction de la valeur personnelle de celui qui le reçoit, mais il n’est pas douteux que la science des impétrants mise à part, certains diplômes ont une valeur par eux-mêmes. Il suffit de les citer pour faire immédiatement rejaillir sur celui qui le possède tous les honneurs dus à un titre prestigieux. Il en est ainsi de certains diplômes scientifiques et littéraires ; il en est incontestablement de mêmes du doctorat en droit.

Et pourtant qui, parmi les docteurs en droit, à juste raison fiers du titre qu’ils portent et qu’ils cherchent à imposer au milieu des diplômes de toutes sortes, en connait la lointaine origine et les illustres honneurs qui jadis étaient attachés à ce grade ? Qui sait le rôle éminent dévolu aux docteurs en droit sous l’Ancien Régime ?

Pour les docteurs en droit, une telle étude historique répond moins à un sentiment de vague curiosité qu’à une légitime fierté pour un titre qui, vieux de plus de huit siècles, est le couronnement des études juridiques et un grade de choix dans l’Université.

 

LES FACULTES DE DROIT, MAITRES

I.-L’ORIGINE DES FACULTES DE DROIT ET LEUR HISTOIRE SOUS L’ANCIEN REGIME

 

Les grandes invasions et la désagrégation du monde romain au Ve siècle devaient porter un coup sérieux à l’œuvre intellectuelle lentement élaborée par des générations de grammairiens, de philosophes et de juristes. Mais si les grandes écoles impériales et municipales disparurent dans tout l’Empire, les bases mêmes de la culture antique subsistent, recueillies puis enseignées par le seul corps lettré de l’époque : l’Eglise.

L’Eglise a toujours proclamé que l’une des formes de la charité dans l’ordre intellectuel est pour ceux qui sont instruits de communiquer leur science aux autres. (Olivier Martin, Histoire du droit français, n°143) ; les clercs savants ont à remplir principalement ce devoir d’instruction. Aussi voit-on dès les VII et VIII siècles des écoles s’ouvrir en France auprès des monastères ou des sièges épiscopaux. Leur création est originale ; c’est généralement un clerc poussé par le zèle de l’enseignement qui réunit autour de lui quelques élèves et leur instruit gratuitement… L’éclat de ces écoles tient ainsi à des circonstances accidentelles et passagères, en particulier au renom du professeur. Que celui-ci vienne à disparaitre ou à être remplacé et la population scolaire extrêmement flottante peut dans sa majorité abandonner l’école.

Le maitre qui tient école dans l’annexe d’une église ou d’une abbaye est ainsi placé sous la direction de l’évêque ou de l’abbé. Bientôt pour enseigner dans une école du diocèse, la permission de l’évêque sera nécessaire, « la licentia docendi  » autorisation qui n’est accordée qu’après vérification de la capacité du candidat.

Le maitre d’école se charge à l’origine de tout l’enseignement, du moins dans les écoles rurales. Nos distinctions actuelles entre l’enseignement primaire, secondaire et supérieur sont en effet peu connues du Moyen-Age. Cependant, il s’établit progressivement une hiérarchie dans les études. Si dans toutes les écoles est étudiée la grammaire, matière de base de l’enseignement, la dialectique, la philosophie, les mathématiques et les arts libéraux ne le sont que dans certaines. Quant à la théologie, au droit et à la médecine, qi peuvent à cette époque représenter notre enseignement supérieur, ils sont uniquement enseignés dans quelques écoles très réputées. Ce sont ces écoles et plus spécialement les écoles de droit qui font l’objet de cette étude.

 

Par Jacques KUBLER

Docteur en Droit

Avocat à la Cour d’Appel de Nancy.

Dès la fin du XIIe siècle, les écoles cathédrales et épiscopales les plus fréquentées par les étudiants en quête de savoir se transforment. La nécessité de défendre des intérêts communs force les maitres et étudiants à se grouper en une corporation ou « univesitas ». Les écoles acquièrent peu à peu une indépendance relative ; elles cherchent à rompre leurs attaches avec l’évêque pour ne plus reconnaitre que le pouvoir éloigné, donc moins gênant du pape. Elles se transforment en « studia generalia », ou écoles centrales avec un programme d’études beaucoup plus étendu que celui des écoles primitives et un nombre croissant de professeurs qui assistent l’ancien maitre de l’école. Le « studium generale » est un titre d’honneur donné aux écoles de haut enseignement ; c’est une école qui a reçu des privilèges de la papauté ou du roi lors de sa création ou de sa transformation. Elle est ouverte à tous notamment aux étudiants étrangers ; elle a le droit de conférer des grades, reconnus en tous lieux « hic et ubique terrarum  ».

Au début du XIIIe siècle, le « studium generale » prend le nom d’ « Universitas  ». C’est dans ce sens nouveau une école où se donne un enseignement général. (M. Petot, Revue de l’Enseignement Supérieur, 1958, 15). La « Facultas », expression qui apparait à la même époque, est la réunion des professeurs chargés d’une même branche d’enseignement. Les plus célèbres Universités comprennent plusieurs Facultés, mais rarement les quatre Facultés alors connues : des droits – romain et canonique -, des arts, de théologie et de médecine (Denisart, Collection de décisions nouvelles V Faculté t. VIII, 40). L’Université, est ainsi un établissement d’enseignement tout autant qu’un corps constitué de maitres et d’écoliers. (Brissaud, Cours d’Histoire générale du droit français, I, 224-225 ; Savigny, Histoire du droit romain au Moyen Age, III, p. 295 et suiv.).

Ce mouvement de transformation des grandes écoles en « studia generalia » puis en Universités ayant le monopole de l’enseignement (Brissaud 293) s’opère dans toute l’Europe occidentale. La création de l’Université de Paris, la plus fameuse, prend à cet égard figure d’exemple. On ignore du reste la date exacte de sa formation (Luchaire, Manuel des institutions françaises, 128). Ce que l’on sait c’est qu’elle a succédé à plusieurs écoles florissantes, celle créée sous l’égide de l’abbé de Sainte Geneviève sur la pente nord de la montagne de ce nom (Irsay, Histoire des Universités françaises et étrangères, 58), mais surtout la plus importante, l’école cathédrale qui s’est développée au tour du cloitre de Notre-Dame, dans l’Ile de la Cité, sous la direction d’évêques savants et organisateurs, tels Guillaume de Champeaux vers les années 1100 et surtout Pierre Lombard, devenu évêque en 1159 et auteur d’un livre de « Sentences », longtemps considéré comme le texte fondamentale de l’enseignement théologique.

Les étudiants qui fréquentent les écoles parisiennes s’installent bientôt sur la Montagne Sainte Geneviève, se groupant en nations suivant leur pays d’origine : ils sont français, normands, picards ou anglais. Maitres et écoliers se voient attribuer peu à peu de nombreux privilèges qui les placent hors de la condition commune. C’est ainsi qu’en l’an 1200, à la suite d’une altercation entre les étudiants et la police du prévôt de Paris, Philippe Auguste réserve, hors le cas de flagrant délit, les arrestations et les procès des gens d’école aux seuls tribunaux d’église. Le texte de Philippe Auguste constitue en quelque sorte l’acte de naissance de ce nouveau groupement ou « universitas  » qui est « le corps des maitres et écoliers des écoles de Paris ». Son existence est reconnue non seulement par le roi mais aussi par le pape, tous deux cherchant à le protéger lors des multiples incidents souvent sanglants, qui surgissent à tous moments avec les bourgeois ou avec l’évêque. Grace à eux, ce corps universitaire obtiendra une large autonomie et une situation privilégiée.

Les privilèges accordés aux membres du studium seront pour la première fois précisés par écrit dans un règlement d’aout 1215, promulgué par Robert de Courçon, légat du pape Innocent III qui donne à l’Université de Paris ses premiers statuts et consacre son organisation définitive. En 1246, elle reçoit du pape un sceau spécial, symbole de sa pleine personnalité juridique.

L’Université possède ainsi un gouvernement autonome, avec un conseil composé des procureurs ou représentants des quatre nations de la Faculté des Arts, des trois doyens des Facultés supérieures de Droit, de théologie et de médecine et qui est présidé par le recteur. Elle promulgue des règlements intérieurs ou statuts sur l’organisation des études et la discipline, obligatoire pour tous les membres. Elle a sa propre juridiction disciplinaire, ses propres lois et ses propres ressources (Olivier Martin, L’organisation corporative, 31 et suiv.).

Les grandes universités françaises suivent un même processus de formation. C’est en 1229 que Grégoire IXe crée à partir d’une école renommée l’Université de Toulouse. Par une bulle de 1289, Nicolas IVe fait de même pour Montpellier. (Brissaud 224). En l’année 1305, Clément V donne son organisation définitive à l’Université d’Orléans existante depuis 1236 et qui tend à devenir exclusivement une école de droit civil et de droit canon.

Dès la fin du XIIe siècle, au moment de la création officielle des premières grandes Universités l’engouement pour les études juridiques est déjà très vif en France. Le droit romain est largement enseigné. L’empressement des étudiants pour cette discipline tient à une double cause : à la renaissance des études de droit à cette époque, mais aussi aux méthodes nouvelles d’enseignement qui ont été mises au point par l’école de Bologne, alors véritable métropole du droit. Irnérius, le plus fameux de ces professeurs bolonais des premières années du XIIe siècle a en particulier rénové complètement l’étude du droit, encore largement déterminée par les habitudes de la grammaire et de la rhétorique. Véritable créateur de la science juridique, il l’a placé au premier rang de l’enseignement (Brissaud 155). L’originalité de cette méthode suivie rapidement par les Facultés de droit européennes consiste à expliquer les grandes codifications de Justinien au moyen de gloses, brefs commentaires sur le texte même, d’où le nom de glossateurs donné à Irnérius et à ses disciples. L’un de ceux-ci, Placentin, ainsi surnommé parce qu’il était originaire de Plaisance, se réfugie en France, fuyant un redoutable adversaire dont il avait critiqué une opinion, et enseigne le droit à Montpellier vers les années 1150.

Le droit canonique est également étudié dans les écoles de droit. L’enseignement en revient aux maitres ou docteurs en décret, ainsi dénommés parce qu’ils commentent dans leur cours un conseil privé, communément appelé décret. Ce recueil composé un peu avant 1150 par un moine de Bologne nommé Gratien et dans lequel tous les textes canoniques sont classés méthodiquement, forme l’ouvrage de base des canonistes. Les décrétistes expliquent eux aussi les textes canoniques au moyen de gloses avec commentaire littéral puis essai de synthèse. A l’étude du décret de Gratien s’ajoute celle des décrétales des papes, encycliques et bulles, tout ceci formant la base du droit canonique de l’église catholique. La législation canonique prend alors une importance considérable, comparable à celle du droit romain. En effet, elle n’intéresse pas seulement l’organisation intérieure de l’Eglise, mais elle a des rapports étroits avec la société médiévale, profondément chrétienne ; elle s’applique bien souvent devant les tribunaux séculiers civils et criminels et régit de nombreuses matières intéressant les laïques, comme le mariage, la filiation, le droit des contrats (Olivier Martin N°76 ; Brissaud 147).

Le droit romain et le droit canon jouent ainsi chacun un rôle essentiel, quoique différent, dans la culture juridique du Moyen-Age et le juriste complet veut être docteur en l’un et l’autre droit ou comme on dit alors « in utroque jure » (Olivier Martin N°76).

Cependant, par un phénomène curieux qu’il importe de préciser, les études juridiques n’eurent jamais à Paris l’importance que l’on pourrait supposer. Tandis que l’enseignement du droit romain se développe dans toutes les autres Universités, à Toulouse, Montpellier, Orléans, il se heurte à Paris, aux arts libéraux et à la théologie, enseignés par des maitres fameux, disciples d’Abélard et de Pierre Lombard. Au XIIIe siècle, Paris devient le centre des études théologiques, le lieu unique du haut enseignement ecclésiastique, sous la direction du Saint siège (Irsay 65), alors que le droit romain est exclu de l’enseignement officiel. Par la décrétale « Super specula  » de novembre 1219, le pape Honorius III, sollicité du reste par Philippe Auguste prohibe l’enseignement du droit civil à Paris. Quiconque osera enseigner ou apprendre le droit romain, sera excommunié et déclaré incapable d’exercer une profession judiciaire. Mais cette interdiction ne concerne que Paris. A Orléans distante de 25 lieues, le droit romain est toujours enseigné ; même à Paris des tempéraments seront parfois apportés.

Malgré le cas particulier de Paris, les Facultés de droit tiennent donc une place prépondérante dans l’Université. Bien des Universités en France ne comprennent que cette Faculté, avec adjonction de la Faculté des Arts qui sert en quelque sorte de préparation aux études juridiques. Les Facultés de droit président à la formation et à la carrière des magistrats et plus généralement de ceux qui ont pour mission de faire régner la justice. Elles ont des professeurs fameux, tel le lorrain Jacques de Revigny (+1296) et son disciple Pierre de Belle-perche qui enseignent à Toulouse et à Orléans. Au XVIe siècle, l’humanisme et le culte de l’antiquité ramènent à une étude plus poussée des sources et à une critique plus approfondie des textes. Les représentants de cette méthode nouvelle sont le milanais Alciat et les français Cujas et Hotmann, qui tous trois enseignent une grande partie de leur vie à Bourges. Cujas y professe notamment de 1555 à 1557 puis de 1559 à 1566, allant également donner des cours à Valence, en Italie, puis à Paris où, par faveur insigne, il lui est permis, par un arrêt du Parlement de 1576, d’enseigner publiquement le droit romain (Peries, La Faculté de droit dans l’ancienne Université de Paris 173 ; Brissaud 394 et suiv.).

Au XVIIe siècle par contre, les grands jurisconsultes successeurs des Alciat et des Cujas, vont se détourner de la science didactique et théorique pour se borner à la pratique. C’est qu’en voulant demeurer jalousement fidèles à leur enseignement traditionnel, les Facultés de droit se sont interdites toute évolution. Certes la tendance s’est peu à peu formée de se soustraire à la rigidité de la loi romaine et de tirer uniquement de ces lois écrites un droit approprié aux besoins de l’époque et réclamé par la société politique, mais nulle étude spéciale de droit coutumier, des ordonnances et édits, des arrêts du parlement et de la jurisprudence, qui sont les sources essentielles du droit, n’est encore organisée dans les Facultés.

Aussi, les Facultés voient-elles les maîtres savants qui leur donnaient leur éclat et leur renom les abandonner peu à peu pour la magistrature, le barreau ou même le travail de consultation, situation où ils trouvent des avantages plus immédiats. Par voie de conséquence, le nombre des élèves diminue, nombreux étant ceux qui préfèrent aller étudier le droit français dans les études de procureurs ou de notaires. Les médiocres professeurs qui demeurent en profite pour relâcher la difficulté des études et à combler avec complaisance les diplômes, espérant par là gagner la faveur des étudiants et accroitre le nombre (A. Curzon, L’enseignement du droit français dans les Universités de France au XVIIe ET XVIIe siècles NRH 1919, 211).

Une réforme de l’enseignement s’impose donc. Les Universités en pleine décadence étant incapable d’y procéder, ce fut Louis XIV qui opéra par voie d’autorité les remaniements nécessaires tant souhaités. L’édits de Saint-Germain en Laye d’avril 1979 qui réorganise les études de droit, rétablit partout où il avait été interrompu les cours de droit romain et de droit canonique et en particulier abroge l’ancienne interdiction de droit romain à Paris. Dans les Facultés juridiques seront étudiés à la fois le droit romain et le droit canonique, d’où le nom de « Faculté de droit » qui leur est donnée, l’expression actuelle de « Faculté de droit » n’apparaissant qu’à la veille de la Révolution (Olivier Martin N°461). Mais l’édits de 1679 créé surtout dans chaque Faculté un professeur avec mission d’enseigner «  les principes du droit français en général ». Jusqu’à lors le droit civil, c’était le droit romain. Le droit français rendu obligatoire par la licence, conquiert ainsi une bonne base scientifique. Le plus célèbre professeur du droit français est incontestablement Pothier qui enseigne à l’Université d’Orléans de 1750 à sa mort survenue en 1772. Maître vénéré de certains étudiants, il rédige aussi de nombreux traités sur des matières de droit français qui résument la science et les recherches juridiques du XVIIIe siècle et qui seront largement utilisés par les rédacteurs du code civil (Curzon 267).

La réforme de Louis XIVe, bonne en soi, mais accompagnée de détails trop compliqués n’a certainement pas été appliquée à la lettre. Elle n’en supprime pas moins de nombreux abus. Les Facultés de droit, comme les Universités, gardent leur autonomie mais sont contrôlées par le roi, car « les bonnes études sont un élément du bien commun du royaume  » (Olivier Martin, Histoire du roi français, 614 ; Chénon, Histoire générale du droit français t. II 377). Cependant, elles ne réussissent pas à retrouver leur prospérité de jadis. Sur les vingt-quatre Universités que comptent la France en 1789, dont dix-huit Facultés de droit, quatre ou cinq seulement ont une certaine validité ; les autres donnent le spectacle d’une lente décadence.

Différentes dans leur organisation comme dans leur enseignement, ayant subi des transformations depuis leur fondation jusqu’à leur quasi disparition sous la Révolution française, les Facultés de droit ont ainsi chacune leur histoire. Notre propos n’est pas ici d’en faire l’étude. En essayant d’opérer des généralisations parfois un peu arbitraires, et en insistant surtout sur la période de leur prospérité médiévale, nous nous efforcerons dans les développements qui vont suivre de brosser un tableau de la vie des Facultés de droit sous l’Ancien Régime. La vie d’une école est fonction des membres qui la composent, professeurs et étudiants, de l’enseignement qu’elle dispense, enfin des grades qu’elle confère et des diplômes qu’elle délivre. Telles seront les divisions de notre étude.

II.- LE PERSONNEL DES FACULTES DE DROIT : PROFESSEURS ET ELEVES

Le Moyen-Age a connu deux types distincts d’Universités, l’Université de maître est l’Université d’étudiants, avec infiniment des catégories et des degrés intermédiaires. L’Université de maître du type parisien possède une organisation qui est centrée autour de la hiérarchie professorale que nous connaissons. Les professeurs exercent tous les pouvoirs et contrôlent les élèves. L’Université d’étudiants de type bolonais, imprégnée d’esprits démocratiques, et par contre toute originale. Ce sont en effet les étudiants qui forment le « collegium  » qui engagent les maîtres, les paient, leur imposent de satisfaire aux exigences de leur auditoire. Les étudiants participent ainsi directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, à l’administration et à la direction du « stadium  ». La corporation des maîtres ne s’occupe que de l’enseignement et des examens (Brussaud, I, 225 et suiv.).

Cependant dans l’un et l’autre de ces types d’Universités, les deux groupes universitaires étroitement unis qui les composent, concourent à leur organisation, à leur fonctionnement comme à leur renom : les professeurs et les élèves.

Les professeurs de l’Université sont à l’origine nommés par l’écolâtre ou « scolasticus  », appelé au XIIIe siècle chancelier de l’Université. Ce personnage qui est désigné par l’autorité ecclésiastique ou laïque ayant créé le « stadium » ou lui ayant accordé ses privilèges et qui est en quelque sorte le chef de l’Université, délivre seul la permission spéciale d’enseigner la « licentia docendi  ». De là vient certainement le qualificatif de docteur (docere) celui qui connaît et qui enseigne la doctrine (M ; Le Bras, velut splendor firmamenti, 374), qui dès le XIIIe est donné au professeur de la Faculté de droit et qui remplace celui de maître jusqu’alors employé (Peries et suiv. ; Meijers, Etudes d’histoire du droit t. II, 51). Ce titre de docteur apparaît du reste dans toutes les disciplines (Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. V, v° docteur 50). Il existe des docteurs en grammaire, en philosophie, mais l’expression est bientôt réservée aux professeurs de théologie, de médecine et de droit. Les juristes considèrent même ce titre comme leur propriété exclusive, laissant aux autres professeurs le qualificatif de maître qu’ils jugent pour eux trop commun et trop familier (Savigny, t. III, 151 et suiv.).

Avec l’apparition des nouvelles méthodes d’enseignement et la création des grades de licencié et de docteur sanctionnant les études de droit, le titre de docteur voit son sens primitif se modifier. Les professeurs sont pris parmi les docteurs en droit, mais tous les docteurs ne sont plus forcément des professeurs. Cette transformation se relie en particulier aux tentatives menées par le corps enseignant dès le XIVe siècle pour s’affranchir de la tutelle du chancelier qui prétend toujours les nommer. Lorsque finalement les professeurs se recruteront par cooptation, système qui précède et annonce celui du concours, leur choix se portera tout naturellement sur les docteurs, étudiants qui ont satisfait aux épreuves imposées par eux et qui ont été jugés dignes d’enseigner. Mais tous les docteurs n’auront pas ce privilège exclusif de l’enseignement, une partie d’entre eux, les « docteurs régents », seront seuls appelés à enseigner publiquement, par opposition aux autres docteurs ou docteurs formés qui ont le grade sans l’emploi. Ils auront néanmoins la possibilité de prendre part aux promotions, avec l’espoir d’entrer un jour dans le corps professoral.

En fait, les docteurs régents ne seront pas les seuls enseignants au Moyen-Age. A côté et en dessous d’eux, apparaissent des professeurs extraordinaires (Fournier, 82), des licenciés et surtout des bacheliers qui, tous en remplissant les conditions nécessaires à l’obtention de la licence ou du doctorat, aident leurs maîtres dans leur enseignement. Ils suivent le matin les cours des professeurs, mais ils traitent l’après-midi pour leurs jeunes camarades des matières secondaires qui ne rentrent pas dans les cours cathédraux. Ces exercices, appelés lectures, sont imposés aux bacheliers, compte tenu de leur savoir et de leur expérience (Fournier 299). C’est là un exemple remarquable de l’enseignement médiéval teinté de charité, où chacun est tenu de contribuer suivant ses connaissances à l’instruction des autres. On peut donc en conclure qu’au moins jusqu’à la fin du XIVe siècle, le corps professoral comprend) côté des docteurs régents ou professeurs, des élèves gradués, bacheliers ou licenciés.

Nommés par le chancelier ou par leurs collègues, les professeurs ne perçoivent durant les premiers temps de la fondation des Universités aucun traitement fixe. Sans doute un grand nombre de maîtres, clercs pour la plupart, possèdent-ils des bénéfices ecclésiastiques qui leur permettent de vivre, mais il n’en est pas moins vrai que leur situation matérielle est parfois précaire (Peries 249). Ainsi très tôt les professeurs, partant de l’idée que tout travail qu’il soit matériel ou intellectuel mérite salaire, ont-ils réclamé une contribution à leurs étudiants (Fournier 83, 174 : le Goff 105). Ces collectes au moment variable selon la place que l’écolier occupe dans la salle de cours, sont effectuées périodiquement par les bedeaux, agents d’exécution des ordres des professeurs. Elles sont généralement de deux sortes, l’une dont le produit revient intégralement au maître, l’autre qui sert à payer la location de la salle de cours et des bancs qui s’y trouvent (Fournier 474 ; Savigny, t. III 284). Jusqu’en 1415, date de la construction des premières écoles de droit, les étudiants devront ainsi se cotiser pour payer entre eux le loyer des salles où enseignent les professeurs (Peries 20). Ils règlent également les frais de lumière, d’où des difficultés piquantes qui surgissent entre les maîtres réclamant un éclairage décent et les élèves qui cherchent toujours à réduire les dépenses de chandelles. Des étudiants s’emparent même des bougies qui leur semblent superflues, pour d’éclairer économiquement. Les facultés doivent à maintes reprises prendre des règlements pour interdire d’éteindre les bougies dans le but de se les approprier (Peries 286).

Outre ces collectes, les professeurs bénéficient également de présents et cadeaux imposés aux étudiants en maintes circonstances, lors des cérémonies universitaires, des inscriptions de nouveaux élèves, des examens et collations de grades. Il s’agit généralement de bonnets ou d’habits, mais aussi de menus objets, des friandises de toutes sortes, vins, épices, dragées que les maîtres cherchent parfois à monnayer en les revendant (Bastard d’Estang, Les parlements de France, 515). Pour trouver à tout prix l’argent qui leur manque, certains professeurs n’hésitent pas à s’entendre avec les logeurs en meublé de leur ville pour, moyennant ristourne, les mettre en rapport avec les étudiants ou même ils louent avant la rentrée universitaire les chambres disponibles, pour les sous-louer plus cher au moment de l’afflux des nouveaux écoliers (Fournier 83 et suiv.). La crise du logement est de tous les temps, comme l’astuce des profiteurs.

Au XVe siècle, les municipalités des villes d’Universités, désireuses de conserver leur renom intellectuel, s’occuperont elles-mêmes du recrutement comme du paiement des professeurs. Elles se disputent alors les plus célèbres docteurs, leur proposant des traitements considérables avec avantages en nature. Cujas fut l’un de ces professeurs sollicités par plusieurs Facultés. Il commence son enseignement à Cohors, puis à Bourges, l’une des plus célèbres Facultés pour l’étude du droit. Il se rend ensuite, suivi de fidèles disciples dont Loysel et Pierre Pithou, à Valence de 1557 à 1559 occuper une chaire à la Faculté de droit, aux appointements de six cents livres. Il revient à Bourges, mais cède à nouveau aux prières des habitants et de l’évêque de Valence qui porteront à seize cents livres ses honoraires, avec mise à sa disposition gratuite d’une maison pour lui et ses étudiants (Peries 173).

Dès la fin du XVIe siècle le statut des professeurs se précise quant à leur nomination et à leur rétribution. Le régime du concours plus ou moins en usage finit par prévaloir et est officiellement règlementé. Désormais le collège des docteurs régents, convoqué pour procéder au remplacement de l’un d’eux, choisit le nouveau professeur, parmi les candidats qui ont été interrogés sur le programme du concours (Peries 152, 253). Il en sera ainsi jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, en dépit de quelques exceptions, ventes de charges ou résignations de père à fils ou d’oncle à neveu. Aux professeurs des Universités qu’il crée ou contrôle l’Etat assure un traitement fixe, attaché à leur chaire. Il est généralement de 600 puis 800 écus par an (Savigny t. III, 289). Mais les professeurs ainsi pourvus ne négligent pas pour autant l’usage des collectes et quêtes, dont les ressources sont appréciables lorsque l’auditoire est nombreux (Stelling-Michaud 44).

Pour le costume, les premiers docteurs régents n’ont fait preuve d’aucune originalité. Suivant la mode alors en vigueur, ils ont adopté les robes et vêtements longs importés d’Italie qui ont remplacé la tunique et le bliaud. Par la suite au contraire, leurs successeurs se refuseront à suivre les caprices de la mode, voulant marquer par là même appartenance à un corps ancien, ayant ses règles traditionnelles. Au milieu du XIVe siècle, à une époque où apparaissent les chausses ajustées et la jaquette courte, le costume des professeurs se compose toujours d’une chape sans marche descendant jusqu’aux pieds, ainsi que d’un chaperon, sorte de capuchon qui au lieu de se porter sur la tête, est rejeté d’abord en arrière derrière le dos puis sur l’épaule gauche. Le drap en est de couleur écarlate pour les professeurs des Facultés de décret et de droit, le rouge devenant rapidement la couleur des juristes. Il est fourré de vair que la robe et d’hermine pour le chaperon. Les professeurs portent en outre le bonnet doctoral ou barrette de la même couleur, généralement carré et avec cornes. Si ces somptueux habits sont portés lors des séances solennelles, il semble qu’ils servent aussi pour les cours, en tout cas les professeurs sont tenus d’enseigner en chape rouge (M. Dauvilliers, Origine et histoire des costumes universitaires français, Annales de la Faculté de droit de Toulouse, t. VI, fas. I, 1958, 3-41).

A la fin de l’Ancien Régime, les vêtements longs sont toujours le propre de l’enseignement, comme de la magistrature ou du clergé, pourtant dès le XVIe siècle des différenciations sont apparues dans le costume universitaire. Dans la tenue d’apparat portée lors des cérémonies publiques et des soutenances de thèse, la chape rouge a été remplacée par une robe de même teinte à queue trainant et à larges manches froncées aux épaules qui se porte ouverte par devant sur une robe de soie noire, appelée simarre. Sur l’épaule gauche est attaché un chaperon à bourrelet écarlate bordé d’un rang d’hermine, la coiffure est toujours le bonnet carré, généralement noir, mais celui-ci prend des formes variées durant les derniers siècles de l’Ancien Régime (Peries 248). Le rabat n’apparaît qu’au XVIIe siècle. Quant au petit costume, il se compose d’une simple robe noire avec un chaperon rouge bordé d’hermine sur l’épaule.

Il semble que les autres docteurs, sauf peut-être les docteurs agrégés, auxiliaires des professeurs en titre, n’ont jamais eu droit à la robe rouge (Peries 47 ; Dauvillers 14). Pour les bacheliers et licenciés qui donnent des cours extraordinaires, le costume est beaucoup plus flottant ; les insignes de couleur écarlate leur sont en tout cas refusés (Isambert, Recueil t. VI, 797 art 55 ; Peries 47). A l’origine ils n’ont le droit de porter qu’une chape rayée de couleurs différentes et non fourrée ; plus tard ils ne porteront qu’une robe noire sur laquelle est posé un chaperon de soie noire (M. Dauvilliers 12), parfois orné de fourrure. La couleur rouge est ainsi réservée aux docteurs et la noire aux graduées inférieurs.

Notre étude sur le corps professoral n’a jusqu’à présent été consacrée qu’aux docteurs. Au XVIIe siècle, apparaît un nouveau professeur dans les Facultés de droit français, le professeur de droit français créé par l’édit d’avril 1679 qui se différencie des autres professeurs tant par la matière qu’il enseigne que par son statut. Le droit français étant un droit essentiellement pratique, son enseignement est tout naturellement confié à des praticiens, avocats généralement désignés par le roi lui-même sur une liste de trois noms qui lui est présentée par le Parquet. Le choix de ce professeur est délicat car il est exigé de lui non seulement une connaissance générale de tout le droit civil, criminel et féodal, mais aussi une grande habileté pour démeler les matières essentielles à enseigner en un temps réduit au cours de la dernière année de droit (Curzon 253).

Bien que les docteurs régents aient toujours considéré comme un intrus ce nouveau collègue qui n’avait pas leur formation et qui enseignait une matière jusqu’alors inconnue à la Faculté, le professeur de droit français occupe à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècles une place de choix dans la hiérarchie universitaire. Il est qualifié de professeur royal pour marquer clairement qu’il est le professeur par excellence reconnu par la royauté. Il fait partie du corps professoral et est le second de la Faculté après le doyen, désigné parmi les régents.

Son costume n’est cependant pas celui des docteurs régents romanistes et canoniques, qui lui refusent le port de la toge rouge, car il n’est dans la majorité des cas que licencié et n’a pas reçu le grade de docteur qui lui donnerait droit à la robe rouge. Cependant la difficulté est vite tournée. Le premier professeur de droit français à Paris, François de Launay, trouve cette solution habile, rapidement acceptée par ses collègues de province, de conserver pour faire sa robe d’avocat sur laquelle il pose une épitoge rouge.

Sous l’Ancien Régime, les docteurs régents et professeurs de droit, entourés déjà du respect et de la considération de leurs étudiants, sont particulièrement comblés d’honneurs et de faveurs par les pouvoirs publics. C’est ainsi qu’ils sont exemptés d’impôts et justiciables de tribunaux spéciaux… (Rogeville, Dictionnaire historique t. II, v° Université 592. M. le doyen Le Bras cite avec esprit les nombreuses faveurs dont bénéficient des docteurs durant la période médiévale, dans son article Velut splendor firmamenti, mélanges E. Gilson p. 377 et suiv.). Le titre de professeur accorde même la noblesse, une noblesse de fonction, sorte de chevalerie des lettres (Collinet 70 et suiv.). Dans certaines Facultés, les professeurs sont appelés «  comtes es-lois » et l’usage se conserve de les inhumer avec la robe rouge, l’épée, la ceinture, le baudrier, les éperons le collier et l’anneau sur lequel sont gravés leur cachet et leurs armes (Bastard 521 ; Maisonnier, la Faculté de droit de l’Université de Pau, 229). L’amour pour une science commune réunit tous les professeurs. L’on connaît le mot célèbre de François Guinet qui enseigne à la Faculté de droit de Pont-à-Mousson, en Lorraine, mot que certains ont pris pour une boutade mais qui résume bien l’état d’esprit des juristes de l’époque : « Périsse tout le monde, plutôt que le droit » (E. Martin, l’Université de Pont-à-Mousson, 337).

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La population étudiante qui fréquente les Universités médiévales et en particulier les Facultés de droit est très variée. Elle est rarement composée comme de nos jours de jeunes gens, mais d’écoliers d’âge mûr qui acceptent de consacrer une importante période de leur vie aux études. Leur âge, leurs connaissances, parfois même leurs charges et dignités, donnent ainsi aux Universités d’alors un éclat tout particulier (Savinky t. III, 114). Bien plus, nous l’avons vu, dans de nombreuses Universités médiévales, directement influencées par celle de Bologne, l’organisation est telle que les étudiants participent avec les professeurs directement, ou par leurs représentants, les procurateurs des différentes nations, à l’administration et même à la direction du « studium  » (G. Martin, Histoire de l’enseignement du droit en Bretagne, 74 et suiv. ; Fournier 67).

En tout cas la nécessité de défendre des intérêts communs unit étroitement maîtres et étudiants. Au Moyen Age, chaque étudiant en droit s’attache à un docteur régent qui est son patron durant toute la durée de ses études universitaires (Fournier 302, 475). C’est ce docteur qui accorde les diplômes inférieurs, d’après le travail personnel accompli par l’élève. Les professeurs se considèrent même un peu comme les tuteurs de leurs étudiants, s’intéressant non seulement à leur travail intellectuel mais les protégeant contre les agents du pouvoir et leur procurant un logement, quand ils ne les prennent pas en pension chez eux (Fournier 84). Au XVIIIe siècle, la sollicitude du professeur Pothier à l’égard de ses étudiants est restée légendaire : il se préoccupe de leurs études, mais aussi de leur bien-être physique et les secourt généreusement lorsqu’ils sont dans le besoin. Aussi les rapports entre professeurs et étudiants furent-ils toujours intimes sous l’Ancien Régime. L’élève vit très près de son maître ; ensemble, a-t-on pu dire, ils cherchent la vérité (Curzon 317).

L’intérêt porté à leurs étudiants par les professeurs n’est pas toujours, il faut bien le dire, désintéressé. L’ambition de certains maîtres, liée au profit non négligeable retiré des collectes, est d’avoir l’auditoire le plus fourni, d’où des rivalités qui éclatent entre les professeurs cherchant à s’enlever réciproquement leurs étudiants. Pour maintenir la bonne harmonie entre les maîtres, des règlements doivent parfois restreindre les contacts entre maîtres et étudiants. A Toulouse, on en vient même à défendre aux professeurs de rendre visite à leurs élèves dans leurs chambres, à moins de maladie grave (Fournier 271).

Comme les maîtres, les étudiants se voient progressivement accorder de multiples privilèges : exemption de la justice royale et de tous les impôts perçus par le roi (Olivier Martin, Histoire du droit français 587), interdiction pour les tiers de saisir leurs meubles, livres et victuailles (Fournier 94 et suiv.) comme de perquisitionner à leur domicile (Fournier 496). Le premier privilège est exorbitant puisqu’un étudiant ou un maître ne peut être jugé au criminel que par ses propres juges, toujours bienveillants à son égard (Chénon II, 380 ; Isambert, Recueil I. 190). A Paris, depuis la solennelle proclamation de Philippe Auguste de 1200, en faveur des écoliers (Brissaud 230 et note 2), le prévôt n’a le droit ni de juger, ni même d’arrêter les écoliers qui ont commis des crimes ou délits (Brissaud 230 et note 2).

Avec de tels privilèges et de tels juges, les étudiants sont pratiquement impunis. Aussi ne se font-ils pas faute d’abuser de ces avantages. La turbulence des écoliers sous l’Ancien Régime est restée légendaire ; elle tient à des raisons diverses, dont certaines particulières à l’époque. La population étudiante est fort disparate ; les étudiants viennent des milieux les plus divers et il n’est pas rare dans les Universités médiévales de trouver à côté de princes ou de clercs tonsurés, des gueux qui vivent d’expédients et qui souvent n’ont pris la condition d’écolier que pour échapper à la justice royale. Les étudiants ne sont du reste pas tous sujets du roi de France ; attirés par le goût des voyages et de l’aventure, nombreux sont les étrangers qui viennent apprendre dans les Universités françaises. De là cette masse d’écoliers hétérogène, bruyante et indisciplinée, prête à toute occasion à manifester une activité plus que débordante (Ariès, l’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, 272 et suiv.).

En outre, les étudiants se quittent peu durant la journée, travaillant et d=se distrayant en commun (Ariès 270). Comme il n’existe pas à l’époque de bibliothèques ou de salles de conférences publiques, les écoliers comme les maîtres du reste, passent leurs journées dans les tavernes, seuls endroits où trouver un peu de confort pour se réunir et discuter. Que ce soit à l’enseigne des « trois chandeliers », de l’« Arbalète », du « Berceau », de « la Fuite » tavernes parisiennes les plus réputées du XVe siècle, les étudiants en droit sont toujours nombreux (A.L. Gabriel, les étudiants étrangers à l’Université de Paris au XVe siècle, Annales de l’Université de Paris 1959, 397). Les traditionnels pichets de bière ou de vin qu’ils consomment en commun ont sans doute une influence fructueuse sur les classiques discussions juridiques, mais ils font germer aussi dans les esprits l’idée de sanglantes expéditions nocturnes.

Tout cela explique dans une certaine mesure que la discipline et la bonne conduite n’ont jamais été les vertus principales des étudiants de l’Université. Certes les écoliers de la Faculté des Arts, les plus jeunes ont une réputation particulièrement défavorable, mais il en est de même pour ceux de la Faculté des droits, l’habitude de la chicane, leur situation indépendante, les fonctions auxquelles ils se destinent, expliquant la part qu’ils prennent aux troubles si fréquents (Thurel 169).

Il n’est que de consulter les récits sur la vie étudiante au Moyen Age pour en être convaincu. Les cours des professeurs sont souvent troublés par des claquements et des coups de sifflet, et des règlements doivent être pris dans diverses Facultés pour sanctionner avec vigueur ces irrévérences (art. 51 statut d’Angers, Juin 1398 Isambert 797). Certains professeurs sont particulièrement victimes de la méchanceté de leurs élèves. « Plusieurs ont l’impudence de jeter des pierres et des pois au nez du professeur pendant ses explications, font entrer des ramoneurs et d’autres portent des sifflets de chaudronniers pour interrompre les leçons publiques  ». Ils répondent les uns pour les autres aux appels ou vont chercher leurs camarades qui sortent en foule des cabarets voisins, ils se moquent du professeur, le sifflent lorsqu’il les reprend, font le plus de bruit possible (Curzon p. 319). Les manifestations universitaires se terminent rarement sans désordres : foires, charivaris au carnaval, réception des nouveaux étudiants ou « béjaunes », nous dirons aujourd’hui « bizuths », impitoyablement brimés et rançonnés au cours de cérémonies d’initiation appelées « purgatio bejaunorum  » (Fournier, Les statuts et privilèges des Universités, t. I, n° 167, 174 et 476 ; Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age, 89 ; Ariès, 265 et suiv.), tout cela est cause de troubles souvent violents.

A l’extérieur de la Faculté, les étudiants sont encore moins disciplinés. Il a été donné de saisissants tableaux de cette fraction la plus indisciplinée des étudiants, bohèmes, batteurs de pavés, joueurs, buveurs, bretteurs et coureurs de filles, redoutés des pères et de maris, « au ventre vuyde, à la gorge seiche et à l’appétit strident » qui travaillent peu « de paour que la vue leur diminuast » (Brissaud 230 ; Ariès 359 et suiv.). Associés aux truands et aux malfaiteurs, ils battent le pavé en armes pendant la nuit, troublent de leurs cris le repos des paisibles bourgeois, maltraitent les passants inoffensifs quand ils ne vont pas jusqu’à violer ou assassiner (Maisonnier 311 ; G. Martin 106 ; Fournier 477). Le guet est bien souvent la victime de leurs facéties. L’un de leur meilleur tour est à l’heure où le guet monte sur la colline Sainte-Geneviève, de prendre un tombereau et de le lâcher « le ruant de grande force en la vallée et ainsi mettre tout le paouvre guet par terre comme porcs » (Brissaud 230 ; Péries 15 ; Fournier 477, note 5 et 6).

L’Université s’efforce très tôt de réagir contre les troubles provoqués par ses mauvais élèves. Elle défère sans pitié les délinquants devant le conseil des maîtres qui prononce comme punition la plus ordinaire la fustigation, mais peut aller jusqu’à les exclure du « studium  ». Cependant ces sanctions ne se révèlent pas assez efficaces et l’Université aidée bientôt par l’autorité royale, doit prendre contre les étudiants des mesures préventives, les soumettant à une discipline sérieuse, leur interdisant la fréquentation des cabarets, les jeux de hasard, les sorties nocturnes, les distractions trop onéreuses…

Comme la plupart des méfaits sont perpétrés la nuit, on interdit dans de nombreuses Universités aux étudiants de sortir le soir, sans lanterne, passé dix heures en été et neuf heures en hiver (Rogeville, Dictionnaire historique, t. II V° Université, 513 et suiv. ; J. Favier, Mœurs et usages des étudiants de l’Université de Pont-à-Mousson, 341 et suiv.). de même le port des «  espées, bâtons longs, pistolets à feu, chemises de mailles et autres armes  » est prohibé (Fournier 85 et suiv. : Péries 188 ; Olivier Martin, l’organisation corporative de la France, 7). Ces règlements repris périodiquement durant tout l’Ancien Régime montrent par là même qu’ils sont difficilement appliqués, malgré les sanctions variées qu’ils prévoyent : que ce soit la peine de hart ou l’obligation pour les contrevenants d’étudier une quatrième année (Péries 284). L’interdiction du port de l’épée est toujours en vigueur à la veille de la Révolution française, mais elle ne vise plus les gueux, seulement les écoliers appartenant aux grandes familles de la noblesse ou de la magistrature qui prétendent conserver l’épée, jusque dans la salle d’examen. Pour rendre efficace cette interdiction, les conseils de docteurs rappellent que pour toutes les discussions publiques et l’obtention des grades, les étudiants doivent revêtir la robe noire (M. Dauvilliers 8 et 13).

Un autre moyen d’éviter des troubles consiste à imposer aux étudiants un costume uniforme différent de celui des gens de guerre. En 1320, le pape Jean XXII recommande à l’Université de Toulouse que les étudiants aient tous la même tenue, telle qu’elle a été précisée dans un statut antérieur de quelques années : une tunique ouverte, une soubreveste fermée, un corset sans manche, un capuchon, des mitaines et des brodequins, le tout ne devant pas coûter plus de vingt à vingt-cinq sols tournois (Bastard d’Estang 515).

L’Université dénonce aussi les écoliers qui portent des habits originaux surchargés d’ornements superflus. En 1480, un arrêt du Parlement concernant l’Université de Toulouse interdit aux écoliers les robes longues, « les chaperons sans chapeaux, cronètes, harnoys ne autres difformitez de l’abit » et ordonne au sénéchal et au viguier de Toulouse qui trouveront par la ville des écoliers portant des vêtements et coiffures « deshonnestes et non convenant à leur profession » de les leur ôter et de les mettre en prison ; les professeurs doivent de même sanctionner la tenue à l’intérieur de la Faculté, sinon ils seront punis d’amende (Fournier, Les statuts et privilèges des Universités françaises, 1er Fév. 1480, t. I, 859). Avec la renaissance et le goût du luxe, les interdictions deviennent plus nombreuses encore. Il est sévèrement défendu aux écoliers de suivre les modes efféminées, de porter des chapeaux bas, de ceintures et des chausses de couleur ou déchiquetées (Péries 188). Au XVIIe siècle, un édit royal, lu chaque année à l’ouverture des cours dans les Facultés de droit, rappelle solennellement ces prohibitions : «  Nous voulons que tous ceux qui étudieront en droit portant des habits modestes et convenables à leur condition » (Péries 284 ; Curzon 320).

A certaines périodes les interdictions seront plus nombreuses encore. C’est ainsi qu’un statut de 1749 de la Faculté de droit de Douai défend aux étudiants « de boire ou de jouer dans les cabarets, de danser publiquement, d’aller à la chasse » (Collinet 165). Les peines sont sévères pour le contrevenant : amende ou prison suivant la gravité de l’infraction. Un recteur refuse même aux écoliers d’aller à la comédie (Collinet 169). A un relâchement des étudiants dû à une trop grande liberté, succède parfois sans aucune transition une excessive sévérité à leur égard.

Ses études de droit terminées, l’écolier sortira de la corporation universitaire pour entrer dans celle qui concerne la profession choisie par lui. Généralement l’étudiant en droit se place chez un procureur ou notaire ; il perd ainsi sa qualité d’écolier, pour prendre celle de clerc. C’est là une nouvelle forme d’instruction supérieure qui s’apparente à une instruction professionnelle acquise auprès de gens du métier (Péries 309, Olivier Martin 352 ; Hajnal, l’enseignement de l’écriture aux Universités médiévales, 163).

Les clercs ont tendance eux aussi à se grouper. Les plus fameux de ces organes professionnels, en même temps que le plus autonome est celui des clercs des procureurs au Parlement de Paris, appelé pompeusement le royaume de la Basoche (Olivier Martin 351 et suiv.). Il a ses dirigeants, un roi et des ministres élus, il possède ses statuts propres ; il est doté de privilèges dont certains, comme le droit à une juridiction autonome, datent de Philippe le Bel. Amateurs d’amusements, les clercs de la Basoche se font autant remarquer que les écoliers par leurs incartades. Malgré une certaine indulgence à leur égard de la part des parlementaires, pour la plupart anciens basochiens, leurs fêtes et charivaris sont bien souvent interdits par la royauté en raison des troubles qu’ils provoquent et leur roi envoyé en prison.. Au XVIIe siècle, la Basoche a perdu une grande partie de son indépendance et de ses pouvoirs, en même temps que son côté pittoresque.

Avec le grand siècle, le monde étudiant comme le corps professoral tournent une page de leur histoire, un peu trouble certes, mais combien vivante et dont la lecture ne laisse pas indifférent.

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III.- L’ENSEIGNEMENT, LES PROGRAMMES ET LES COURS

Sous l’Ancien Régime, les écoliers entrent à la Faculté de droit vers 18 ans, parfois même plus tôt vers les 16 ans, âge d’admission fixé par la déclaration du 17 novembre 1590, générale pour les Universités (Delbeke. L’action politique et sociale des avocats 46). Généralement ils sont maîtres esarts, grade nécessaire pour parvenir aux degrés des Facultés supérieures de théologie et de médecine. En tout cas, ils doivent justifier d’une formation suffisante en grammaire, logique, rhétorique ou dialectique, connaissances générales se rapprochant de notre enseignement secondaire (Péries 108), ainsi que s’exprimer d’une façon correcte en latin (Stelling 66, Thurel 171, Péries 27).

Une fois inscrit, à la Faculté de droit et immatriculé, l’étudiant choisit, suivant un usage ancien, un maître dont il suit les cours. Le calendrier des études est sensiblement comparable au nôtre. Les cours commencent au milieu d’octobre pour se terminer mi-août. Ils cessent la veille de Noël jusqu’à l’Epiphanie, le samedi précédant les Cendres jusqu’au lendemain, le vendredi précédant les Rameaux jusqu’à Quasimodo. Cependant il existe de nombreuses fêtes et cérémonies universitaires qui font vaquer les cours, processions publiques, messe de l’Université, fête des Saints Patrons… (Fournier 296 et 297). Les examens ont lieu également en juillet et août. Ce n’est pas là un choix arbitraire et la raison en est donnée dans les statuts de l’Université de Nantes : «  l’époque de la mission des blés et des autres céréales est le temps le plus opportun aux exercices scolaires » C. Martin 118).

A l’origine, les cours commencent le matin de fort bonne heure, puisque les élèves doivent être présents à la Faculté dès cinq heures du matin et que la première leçon commence aussitôt (Péries 109). Par la suite le début des cours est reculé à huit heures du matin. Des sonneries de cloches annoncent le commencement et la fin des leçons (Fournier 296), afin d’éviter l’encombrement dans la salle à l’entrée et le tapage des étudiants si le cours se poursuit plus longtemps. Le professeur qui ne cesse pas la leçon au coup de la cloche règlementaire est même passible d’une amende (Fournier 296).

Le programme des études juridiques est varié. Il comprend principalement les livres essentiels et traditionnels : le Digeste et le Code de Justinien pour le droit canonique (Fournier, 100, 284 et 506 ; Le Goff, 86). Ces matières principales sont divisées en différentes parties enseignées par un professeur, ou parfois par des maîtres différents (Fournier, 101, 282).

Les exercices universitaires qui doivent être suivis pendant le temps requis des études sont de trois sortes : les cours ou lectures, les répétitions et les disputes. Le cours est l’exercice essentiel ; il est oral et basé sur les textes de droit (Fournier, 311, 525 ; Péries 110). La leçon du maître consiste en la lecture d’un ouvrage romain ou canonique, avec commentaire à l’appui. Après l’avoir lu, le professeur en donne un court résumé, souvent par écrit, puis il fait l’explication proprement dite, s’attachant à résoudre les difficultés, donnant des exemples tirés de la pratique et dégageant enfin les principes juridiques ressortissant au texte (P. Wolf et F. Mauri, Histoire Générale du travail, t. II, 153 ; Curzon, 308). Au XIIIe siècle le professeur est donc avant tout un lecteur ; il suit de près le passage qu’il « glose », mais dont il s’écarte difficilement. Par la suite le maître se sentira moins lié par son texte ; d’exégète, il deviendra alors un véritable penseur (Le Goff,101).

Les cours qui se font avec une certaine solennité et en robe, sont donnés ordinairement par les professeurs, mais nous avons déjà indiqué, qu’au moins jusqu’au XVe siècle, les bacheliers qui doivent eux-mêmes lire pour devenir licenciés ou docteurs aident leurs professeurs. Cependant les lecteurs des bacheliers qui enseignent de façon moins personnelle sont règlementés avec soin. Elles ont toujours lieu en dehors des docteurs, l’après-midi généralement, de façon à ce que les bacheliers, comme les étudiants, puissent aux cours ordinaires du matin.

Indépendamment des cours proprement dits, il existe dans les facultés de droit, des exercices scolastiques destinés à développer l’esprit juridique des étudiants et é les habituer à la discussion les « repetitiones  » et les « disputationes  ». Les « repetitiones  » (Fournier, 11), en grande faveur au Moyen Age, sont des exercices d’exégèse portant sur un texte déjà commenté dans le cours. Le professeur montre toutes les difficultés qu’il soulève et en donne les solutions possibles ; il énumère les diverses objections qu’elles peuvent soulever e les réfute pour ne conserver que celles ayant résisté à sa critique.

Les « disputationes  » consistent en des discussions selon la méthode du « pro et contra » sur un point de droit ou une question pratique choisie arbitrairement ou emprunté aux tribunaux. Un étudiant est chargé de ce travail sur une question imposée, mais le sujet est affiché quelques jours à l’avance pour permettre à tous de prendre la parole et de soulever des objections (Fournier, 303, 307 ; Le Goff, 102). Cet exercice permet de développer l’habileté dialectique des étudiants en leur apprenant à tirer partie de leurs connaissances et à réfuter les arguments soulevés, mais il dégénère souvent en de véritables disputes, au sens moderne du terme. Aussi doit-on rapidement y mettre bon ordre et punir ceux qui n’y assistent que pour causer du scandale (Fournier, 111, note 4). Cependant, malgré le soin apporté à maintenir en pratique ces exercices scolaires, ils tombent en désuétude et disparaissent vers le XVe siècle, période de décadence des études juridiques. Seul, pratiquement, le cours magistral subsiste jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

L’enseignement du droit français après l’édit d’avril 1679 provoquera des réformes à la Faculté de droit. Le nouveau professeur de droit français doit enseigner un grand nombre de matières : droit civil, procédure civile et criminelle, droit commercial, droit public, droit féodal. Comme le cours ne dure qu’une année, il est en fait obligé de faire un choix et se borne bien souvent à résumer la coutume de Paris et ses applications jurisprudentielles (Curzon 258 et suiv.). L’enseignement du droit français est donc avant tout pratique, donné du reste par des praticiens, avocats généralement.

Un cours de droit français ne pouvait être enseigné qu’en français. Ce fut pourtant une réforme hardie que celle qui consista à introduire la langue française dans les Facultés de droit, où le latin était depuis toujours la langue traditionnelle. On souffrait qu’un professeur intercalât un mot français dans une période latine, mais de là à employer cette langue pour l’enseignement des lois, il y avait un abime. Courageusement, de Launay professeur de droit à Paris, brise les oppositions et décide de faire son cours en français. Dans le discours d’ouverture de son cours, il insiste sur la nécessité de s’exprimer en français pour enseigner le droit français. « Aujourd’hui que nous voyons notre langue élevée presque à la hauteur de la grecque et de la latine, aujourd’hui qu’elle est si opulente et si noble, ne serait-ce pas lui faire une grande injure que d’avoir recours à une langue étrangère pour représenter une jurisprudence qu’elle a formée, qu’elle a revêtue de tous les ornements qui peuvent la rendre agréable ? » (E. Martin, 383). De Launay fut rapidement suivi par tous ses collègues des autres Facultés.

IV.- LA SANCTION DES ETUDES : EXAMENS ET DIPLOMES DE DROIT

Octroyer des grades sanctionnant les études es le but des Universités. Dans les Facultés de droit, il semble n’y avoir eu à l’origine que deux états, le doctorat donnant le droit d’enseigner et le baccalauréat qui est l’apprentissage de la maîtrise. La licence constitue par la suite un degré intermédiaire, un doctorat incomplet, en même temps que le doctorat se distingue de la fonction professorale (Péries, 26 et suiv.). Les grades sont ainsi au nombre de trois : le baccalauréat, la licence et le doctorat, chacun étant obtenu après un temps d’études couronnées par un examen.

Le premier de ces grades est le baccalauréat en droit. Pour devenir bachelier, il est nécessaire aux XIIe et XIIIe siècles du moins, d’avoir étudié pendant quatre ou cinq années, durée du cours complet et parfois même plus longtemps encore. Ainsi à Montpellier, six ans d’études sont prévus pour le baccalauréat en droit canon ou en droit civil (Fournier 536), à Toulouse, cinq ans pour le baccalauréat en droit canon et sept ans pour celui en droit civil (Fournier, 319). A Paris, les études de droit canonique durent quarante ou quarante-huit mois échelonnés sur six années (Péries, 208 ; Thurel, 171). Le temps des études est prouvé par des certificats de présence aux cours délivrés par les docteurs à leurs étudiants quatre fois l’an et qui sont nécessaires pour passer les examens.

Dès le XIVe siècle, les étudiants sont autorisés à faire compter les années d’études de droit civil ou de droit canon pour être gradués dans l’autre discipline. Les temps d’études sont eux-mêmes réduits, par suite surtout du développement de l’imprimerie qui permet aux étudiants de se procurer imprimés, tous les textes qu’ils devaient auparavant copier à la main. La durée des études pour le baccalauréat est ainsi réduite à deux, puis à quinze mois. Un baccalauréat accéléré accordé aux étudiants âgés de plus de 24 ans permet même à ceux-ci d’obtenir le diplôme après trois mois d’études. On présume que leur maturité plus grande les rend capables d’en savoir autant au bout de trois mois d’études que les étudiants plus jeunes au bout de quinze mois (Guyat, t. I, V) Bachelier, p. 873).

Après ce temps d’études, la collation du baccalauréat se fait sans solennité. Lorsque le docteur qui dirige les études d’un étudiant qui s’est attaché à lui, estime celui-ci apte, par sa capacité et son savoir, à recevoir ce premier grade, c’est-à-dire commencer à lire, il le présente au collège des docteurs (Fournier, 114, 320, 537). Ceux-ci ne possèdent en fait aucun contrôle sur la nomination ; ils se bornent à constater l’affirmation du docteur que tel étudiant peut commencer à lire (Fournier, 114). Le docteur, son patron, lui délivre ainsi seul le brevet de capacité (Fournier, 674). L’importance dans l’enseignement comme dans la collation des grades inférieurs du professeur choisi par l’étudiant au début de ses études universitaires, est un phénomène caractéristique sous l’Ancien Régime qui, s’il a disparu dans notre enseignement moderne, se retrouve encore de nos jours dans certains pays, notamment en Allemagne.

Reçu bachelier, l’étudiant peut aspirer à un grade plus élevé, celui de licencié. A l’origine, le licencié était, nous l’avons déjà vu, un véritable professeur ayant obtenu la « licentia docendi », permission spéciale de lire et d’enseigner publiquement. Par la suite la licence devient, comme le baccalauréat, un simple grade, lui aussi règlementé de lanière précise.

Pour recevoir ce grade, le candidat appelé « licentiandus  » doit réunir des conditions préalables, parmi lesquelles un temps d’études assez long. Il lui faut avoir effectué publiquement des lectures portant sur un programme étendu de droit romain et canonique, pendant une durée qui est généralement de cinq ans en droit canon, de cinq à six ans en droit civil (Fournier, 322, 539). Cependant avec la réforme apostolique de la fin du XIVe siècle, les lectures des bacheliers tombent en désuétude (Fournier, 322). Les études se modifient et se réduisent. L’édit d’avril 16791 précise dans son article 6 que les étudiants seront reçus licenciés après trois années d’études. C’est le temps que mettent effectivement les écoliers à la fin du XVIIe et XVIIIe siècles pour conquérir ce grade. Montesquieu s’inscrit à la Faculté de droit de Paris en 1705, à l’âge de seize ans et obtient sa licence le 12 août 1708 (Bedieu, Montesquieu, l’homme et l’œuvre, 8). Pothier qui prend son inscription de droit le 12 novembre 1715 à l’âge également de seize ans, soutient le 22 août 1718 sa thèse publique de licence. Cependant, pour la licence, comme pour le baccalauréat, les étudiants de plus de vingt-cinq ans ont la possibilité d’être licenciés trois mois après avoir été reçus bacheliers. Parfois même des lettres royales dispensent pour l’âge ou le temps d’études certains étudiants particulièrement doués, mais ces dépenses, peut-être justifiées au début, se multiplient, créant un favoritisme néfaste dans l’Université (Péries, 287).

Lorsque le bachelier réunit toutes les conditions, il se rend avec son maître chez le doyen de la Faculté et lui fait connaître son désir d’obtenir la licence. Après qu’une enquête ait été effectuée sur la vie et la conduite du candidat, a lieu l’examen qui comporte à l’origine deux épreuves, un examen privé devant les docteurs, généralement suivi d’un examen public devant le « scolasticus  » ou le chancelier de l’Université (Fournier, 116, note 2). L’examen privé consiste en une argumentation, après une préparation variable, sur un sujet imposé ou tiré au sort. Dans certaines Facultés, le choix des questions a lieu le matin et le candidat n’est interrogé que l’après-midi ou le lendemain. Les statuts universitaires fixent soigneusement le nombre d’arguments que les étudiants doivent formuler pour être reçus (G. Martin, 137 et suiv.). Quant à la cérémonie publique, elle est solennelle mais de pure forme, car le « scolasticus  » se borne à conférer la licence, sans aucun pouvoir d’appréciation (Fournier, 192) ; aussi les candidats sont-ils souvent dispensés pour des raisons pécuniaires, de l’examen public qui nécessite de leur part des dépenses coûteuses (Fournier, 323).

Dès le XVe siècle, on parle moins d’examen que de « propositum  » ou de soutenance de thèse et il importe de définir exactement en quoi consiste cet exercice scolastique sous l’Ancien Régime. La thèse n’est nullement comme de nos jours un ouvrage important traitant en détail d’un sujet déterminé, généralement peu connu et peu étudié. Il s’agit plus simplement et au sens propre d’un mot, de quelques propositions orales que le candidat énonce et défend après les avoir discutées sur un sujet qui lui a été imposé. Après le 15 avril de la seconde année d’études, le futur bachelier sollicite de son professeur un sujet où il tire au sort, puis il prépare sa soutenance qui ne peut avoir lieu qu’au plus tôt six semaines après la remise du sujet (Péries, 265). Celui-ci est un fragment de texte, de droit romain ou de droit canonique à interpréter selon la méthode scolastique d’enseignement oral du Moyen Age, toujours en vigueur à cette époque (Péries, 187). L’explication du texte par le candidat rappelle ainsi les exercices scolastiques effectués au cours des étudiants et destinés à la discussion juridique. La seule différence est que la soutenance de thèse est publique et entourée d’une certaine solennité car l’étudiant a pris le temps de préparer son travail d’interprétation et de le soigner, tant dans la forme que dans le fond (Péries, 116 et suiv.).

Les règlements prévoient que les soutenances dureront deux heures pour les bacheliers, trois heures pour les licenciés et quatre pour les docteurs (Péries, 266). Elles se présentent toutes de la même façon. Le candidat après avoir lu publiquement le texte, énonce un certain nombre de « positiones  » ou propositions, principes ramassés en une formule très courte de quelques lignes, puis il soutient son argumentation. La discussion n’est pas unilatérale ; peuvent répondre au candidat non seulement les professeurs mais les bacheliers ou licenciés autorisés à argumenter. De véritables débats oraux s’instaurent alors, dirigés par les professeurs et mettant aux prises le candidat argumentant et les écoliers qui lui répondent (Collinet, 116 et 197). La soutenance terminée, les professeurs délibèrent sur la question de savoir si l’étudiant mérite le diplôme. Le candidat peut être en effet ajourné et dans cette hypothèse, il est renvoyé à présenter une seconde fois sa thèse.

Les « positiones  » soutenues publiquement, d’abord énoncées oralement par le candidat sont dans les deux derniers siècles de l’Ancien Régime présentées par écrit, d’où le nom de thèse donné aussi à cette époque aux placards ou brochures où sont imprimées ces propositions (J. Favier, Les thèses du prince Nicolas-François de Lorraine, 77 et suiv.). La thèse agréée, le candidat est admis à la faire imprimer (Maisonnier, 259). Il semble que parfois elle l’ait été avant la soutenance, pour être remise aux professeurs, en même temps qu’affichée à la porte de la Faculté (Collinet, 116 et 197).

Les thèses d’Ancien Régime qui nous sont parvenues se présentent sous la forme d’une simple feuille de parchemin in-folio où sont imprimées les différentes propositions prises par le candidat. Dans certaines Facultés, notamment à Paris, l’usage s’est instauré de les orner dans leur partie supérieure de gravures et dessins : figures allégoriques, mythologiques ou religieuses, portraits du roi ou de ses ministres, du saint patron du candidat ou de la Faculté… Nombreuses sont les thèses qui reproduisent les œuvres des plus célèbres graveurs et peintres de l’époque : Callot, Poussin, Lesueur, Le Brun ou Mignard (Péries, 268 ; Favier, les thèses du prince Nicolos-François de Lorraine, 75 et suiv.).

L’impression de la thèse coûte ainsi plus par les reproductions qui y figurent que par la composition typographique et il est vraisemblable que les dorures au pinceau, le luxe des gravures ont eu bien souvent pour effet de suppléer à la médiocrité d’un travail intellectuel. En tout cas l’offre d’un exemplaire de thèse par le candidat à ses amis et connaissances, même ignorants de la science juridique, n’est pas un cadeau sans valeur. Les thèses d’Ancien Régime ont des utilités diverses qui ont maintenant disparu pour les bénéficiaires de telles faveurs. C’est ainsi que les gravures peuvent être soigneusement découpées d’un texte sans intérêt pour le profane et encadrées. C’est Toinette du « Malade imaginaire » qui ne dédaigne pas de l’offre du prétendant de sa maîtresse : « Donnez la thèse, elle est toujours bonne à prendre pour l’image, cela servira à parer notre chambre ». (Molière, Le Malade imaginaire, acte II, scène IV). Les thèses imprimées sur soie ou satin sont plus recherchées encore car elles servent aux femmes à se faire des robes. C’est du moins ce que Boileau déclare plaisamment dans le portrait de Madame Tardieu, femme d’un lieutenant criminel, dont il condamne sévèrement l’avarice.

«  Peindrai-je son jupon bigarré de latin, Qu’ensemble composaient trois thèses de [latin], Présent qu’en un procès sur certain privilège Firent à son mari les régents d’un collège Et qui, sur cette jupe, à maint rieur encor, Derrière elle faisait dire : argumentabor ? »

(Boileau, Satire X les femmes)

Si à la fin du XVIIe siècle, l’usage des thèses pour le baccalauréat et la licence demeure, avec la seule différence qu’elles sont soutenues en groupe et le même jour, il s’y ajoute un examen préalable sur le programme. Les épreuves sont ainsi de deux ordres : l’examen puis la soutenance de la thèse. Pothier qui s’est inscrit à la Faculté de droit de Paris le 12 novembre 1715, passe le 9 janvier 1717 son examen de bachelier, mais ce n’est que le 5 août qu’il présente sa thèse « in utroque jure » ; le 9 août 1718, il est reçu aux examens de licence et le 22 août de la même année, il soutient brillamment sa thèse pour la licence. Cet effort de mémoire, jusque-là non imposé, permet d’éviter les fraudes fréquentes avec les thèses et de juger les candidats sur leur véritable savoir. Les candidats sont interrogés ensemble lors d’un examen général, prévu deux fois l’an (Fournier, 117), présidé par le professeur de la matière, entouré généralement de trois collègues (Curzon, 313). Comme pour la thèse, les étudiants se présentent en robe noire, bonnet carré et collet. L’examen ne doit pas durer plus de deux heures, chaque examinateur ayant une demi-heure pour poser des questions (Péries, 266 ; Collinet, 45). A ce sujet, une clause des statuts de l’Université d’Angers témoigne du souci des professeurs de ménager l’amour-propre des candidats qui seraient ajournés. Non seulement leurs notes ne seront pas révélées en public, mais tout étudiant prêtera serment, avant l’examen, de ne rien révéler sur l’insuffisance des autres candidats subissant avec lui l’examen.

La licence conduit naturellement au doctorat qui n’est plus réservé uniquement aux membres de l’enseignement, mais devient un grade que les Facultés de droit délivrent comme le baccalauréat et la licence. C’est cependant un grade de luxe accordé à une minorité d’étudiants (Liard, l’enseignement supérieur en France t. I, II). La raréfaction des candidats au doctorat ne tient pas semble-t-il, du moins à l’origine, à la difficulté des études.

C’est ainsi qu’aux XIIIe et XIVe siècles, on prend ce grade presque immédiatement après la licence, à la suite d’une cérémonie universitaire consistant en la remise des « insignia doctoralia » (Fournier, 118). Le doctorat ne paraît pas exiger du candidat de savoir plus grand ni des études plus complètes. Il est la suite logique de la licence et remplace en quelque sorte son examen public qui est tombé en désuétude. Il n’en est pas moins vrai que le candidat au doctorat se voit solennellement confier son titre par la Faculté toute entière en raison des études particulièrement brillantes qu’il a faites.

C’est la sanction de plusieurs années de labeur, la garantie de son aptitude à enseigner et la promesse d’un bel avenir.

Les statuts sont pour la plupart muets sur les formalités de collation du doctorat et cela s’explique par le peu de juristes qui accèdent à ce titre, en dehors des professeurs (Fournier, 327). Très tôt, l’examen consiste en des exercices scolastiques devant des docteurs réunis, sous la présidence du plus ancien. Bien souvent, après une courte harangue de remerciements, le « doctorandus  » fait une lecture et le commentaire d’un texte romain ou canonique déterminé à l’avance. Il s’agit d’une argumentation solennelle serrée et brillante avec des assauts d’éloquence et de lieux communs (Fournier, 682). Elle est parfois de pure forme (Fournier, 547), mais dans certaines Facultés comme à Paris, tous les bacheliers présents peuvent attaquer le récipiendaire (Péries, 35).

Une évolution comparable à celle rencontrée pour le baccalauréat et la licence se constate pour l’examen de doctorat. Au XVIe siècle plus tard « actus triomphalis » (Olivier Martin, L’organisation corporative, 28), qui ne peut être présentée qu’un an après la licence, temps pendant lequel le licencié fait des stages et assiste aux thèses et disputes. La thèse qui est parfois précédée d’un examen oral est du même genre que celle de baccalauréat ou de licence mais elle est toujours soutenue individuellement. Elle est aussi plus importante ; souvent même, elle est fractionnée en trois thèses soutenues durant la même semaine (Collinet, 144).

A l’issue de la soutenance publique, le candidat agréé par la Faculté reçoit les « insignia doctoralia » des mains de son maître ou du président des docteurs. C’est la fidèle transposition des « doctoris gradus insignia  » qu’à la Faculté de droit de Bologne le nouveau docteur recevait des mains de son maître, après que l’archidiacre lui eut décerné la « venia legendi ubique terrarum  » : le livre de droit ouvert, les gants, la bague d’or et le bonnet (Stelling, 71).

Dans les facultés françaises le nouveau docteur, chevalier de la science juridique, est revêtu d’abord de la robe doctorale, à laquelle est attaché suivant privilège apostolique le chaperon rouge bordé d’hermine (M. Dauvillier, origine et histoire des costumes universitaires, Brissaud I, 236) et une ceinture qui rappelle le ceinturon des hommes d’armes. Le président lui remet alors le livre, appelé « traditio libri », qui est le droit civil ou canonique, présenté d’abord fermé puis ouvert, afin qu’il se rappelle que son contenu était d’abord ignoré de lui et qu’il ne lui a été rendu accessible que grâce à des efforts nombreux et assidus. Le président lui pose ensuite le bonnet doctoral et lui met au doigt un anneau d’or, symbole de ce lien spirituel qui unit désormais le docteur en droit (Guyot, Répertoire universel v° Docteur 51). Le nouveau docteur est alors invité à prendre place parmi les autres docteurs, après avoir reçu le baiser du président et l’accolade fraternelle des docteurs formant le collège (Péries, 183). Puis la cérémonie termine par une courte leçon du nouveau docteur par laquelle il prend possession de la « cathedra  » et inaugure pour ainsi dire le cours de son enseignement (Péries, 35 ; Fournier, 549 et 684).

Relativement rare sous l’Ancien Régime, les soutenances de thèses de doctorat sont dans les villes, sièges de Facultés, de véritables évènements. Tous les professeurs de l’Université sont invités, de même que les principales autorités de la ville. Les amis et connaissances du futur docteur, les curieux, sont également nombreux à ces manifestations successives qui durent toute l’après-midi (Collinet, 145).

La cérémonie se termine enfin par un grand dîner, car l’usage veut que les candidats, pour fêter leur succès et leur entrée dans la compagnie des docteurs, leur offrent ainsi qu’aux licenciés, bacheliers, bedeaux de la Faculté et aux notables personnalités, un grand banquet. L’émulation pousse vite les candidats ; c’est à qui rivalisera d’ingéniosité et de goût pour offrir avec ses économies, le plus splendide festin : mets recherchés, vins aux crus fameux, tout cela agrémenté de sonneries de cloches, d’intermèdes avec musiciens, mimes et histrions (Liard, t. I, 18 ; Fournier, 673 et 685 note 2). On cite un étudiant de Mets qui termine les réjouissances qui suivent la soutenance de sa thèse par un grand feu d’artifice (Favier, Mœurs et usages des étudiants, 356).

Ces dépenses ne sont pas les seules qui pèsent sur le nouveau docteur. L’Université, en tant que personne morale, réclame aux candidats des taxes pécuniaires qui constituent l’un de ses principaux revenus. Ces taxes sont plus élevées à mesure que l’on atteint les plus hauts grades universitaires. Le candidat est en outre tenu à des cadeaux en argent ou nature, ces derniers peuvent être très divers : vêtements, bonnets, robes ou gants, bateaux, bonbons et dragées (Fournier, 535, 540, 673). Si le bachelier n’offre ces présents qu’à son docteur et aux bedeaux, le candidat au doctorat le fait à tous les docteurs et auxiliaires de la Faculté. Les dépenses pour le doctorat sont d’autant plus élevées qu’il est de coutume de remettre un cadeau à chaque participant de la cérémonie officielle (Fournier, 685). A Paris, des barrettes sont distribuées aux personnages principaux, archevêques et évêques, docteur, abbés, maîtres en théologie ; à Douai et dans d’autres Facultés, il est offert des gants blancs aux invités et à leurs femmes (Collinet, 113).

Ces dépenses aboutissent à de tels excès, les repas et libations dégénèrent en de tels scandales qu’il sera bien vite nécessaire de les règlementer (Fournier, 181, note I). Dès le XVe siècle, ces statuts universitaires fixent soigneusement les dépenses que devront faire les postulants pour leurs cadeaux, la quantité d’étoffe qui entrera dans la confection de chaque vêtement, la qualité du drap employé (Fournier, 262 ; Isambert, t. VI, 787, art. 73). Il est prévu souvent une somme que le candidat au doctorat ne peut dépasser pour la cérémonie (Fournier, 534, note 3). Cependant, malgré des tentatives pour les réduire, les frais de soutenance restent élevés dans les derniers siècles de l’Ancien Régime. Le doctorat demeure ainsi un grade de choix réservé à une élite fortunée. Mais ce côté brillant et quelque peu spectaculaire de la remise du bonnet ne peut altérer la valeur de ce grade universitaire qui couronne les études juridiques.

Dire que les règles de collation des grades que nous venons de rappeler aient toujours été strictement appliquées serait une erreur. Il est facile de s’en rendre compte en constatant les multiples édits d’ordonnances du XVIIe siècle qui font état de la facilité avec laquelle certains écoliers qui ont pris simplement des leçons particulières acquièrent les grades de licence ou de doctorat, « quoique ils fussent du tout incapables et qu’ils n’eussent jamais étudié ni entré en aucune desdites universités » et qui essayent, sans grand résultat d’ailleurs, de mettre fin à ce honteux trafic (Edit de 1625 par exemple, Isambert, t. XVI, 149).

Une pratique s’est en effet généralisée, celle d’étudier le droit sans suivre les cours, mais en se bornant à fréquenter l’étude d’un procureur parent ou ami. Pierre Corneille, en 1622, sortant du collège des Jésuites, est envoyé apprendre le droit chez son oncle François Corneille, procureur au parlement de Rouen, et il ne se rendra à la Faculté de Caen que pour prendre ses grades de baccalauréat puis de licence en droit, celle-ci lui étant accordée en juillet 1624. La fontaine et Boileau obtiennent eux aussi leurs grades sans fréquenter la Faculté, Boileau travaillant en particulier dans l’étude de son beau-frère, greffier au parlement de Paris.

Il se produit même dans quelques Facultés de province de véritables ventes de lettres de licence et de doctorat. A Bordeaux suivant un mémoire de 1655, le doyen Brassier « baille les diplômes sans voir les candidats » (De Curzon, 212). En raison du peu de connaissances qui est demandé aux gradués d’Orange, les docteurs en droit sortant de cette Faculté sont surnommés plaisamment « docteurs à la fleur d’Orange ». Charles Perrault, l’auteur des Contes, raconte dans ses mémoires qu’étant arrivé un soir de juillet 1651 à Orléans avec deux camarades prendre sa licence en droit, il fut interrogé immédiatement par les docteurs qui, lorsqu’ils surent qu’ils n’étaient pas sans argent accoururent, « avec leur bonnet de nuit sous leur bonnet carré ». Après un examen de pure forme, les docteurs déclarèrent n’avoir vu depuis deux ans d’aussi habiles candidats. « Je crois que le son de notre argent que l’on comptait derrière nous pendant qu’on nous interrogeait fit la bonté de nos réponses ». A Reims, un quatrain fait fureur sur les conditions nécessaires à l’obtention du grade, la seule difficulté résidant pour le jeune juriste à frapper à la bonne porte :

« Moyennant cent écus mis dedans un bassin, Comme enfant de Cujas à droite on vous [embauche] ; Mais par quelque hasard si l’on donnait à [gauche], On se trouverait médecin ».

(Marion, Dictionnaire des institutions de la France, 547).

Paris suivra même un moment les déplorables errements des autres Universités. L’examen de droit n’est plus alors qu’une formalité, en butte à la raillerie des écrivains du temps. Le candidat bachelier en droit n’est tenu de se présenter à la Faculté qu’une fois, le jour qu’il fixe pour son examen. Il prend huit inscriptions à la fois, ce qui représente deux années d’études. Bien souvent on lui remet une thèse, ainsi que deux arguments avec les réponses toutes faites, les plus courtes possibles pour ne pas fatiguer la mémoire du candidat ; il reçoit également une feuille portant les questions qu’on lui posera et ce qu’il faudra répondre (Liard, I, 71). Lorsque l’étudiant commence à lire sa thèse, on le fait sauter à la dernière ligne ; on lui pose des questions dont il a appris les réponses par cœur : est-il trahi par sa mémoire, le président vient habilement à son secours : bien mieux, il l’autorise paternellement à lire les réponses qu’il a toutes prêtes. Bref, en moins d’un quart d’heure, l’épreuve est terminée et encore ce temps a-t-il été consacré en salutations et remerciements (Curzon, 327). Pour être reçu bachelier ou licencié en droit, les seules conditions sont de savoir lire correctement un texte préparé et surtout de pouvoir disposer d’une certaine somme d’argent (Curzon, 327). Les Facultés de droit si fameuse au Moyen Age par leur autonomie et leur indépendance ont tendance à devenir alors par la faute de certains professeurs ignorants ou sans scrupule, de véritables « boutiques à parchemins ». La royauté tente bien quelques réformes, mais celles-ci sont d’application difficile ; elles seront en tout cas prises de vitesse par la Révolution.

Ajoutons cependant que si ces dérivations sporadiques et locales constatées aux XVIIe et XVIIIe siècles ont pu avoir une influence défavorable sur la valeur des grades universitaires et le renom des études juridiques, elles n’ont pas altéré la science du droit qui poursuit son développement. Il n’est pour s’en convaincre que de constater l’importance et la variété des idées avances et des réformes préconisées par les juristes de cette époque dans tous les domaines. Les débouchés offerts aux gradués qui sortent de la Faculté de droit sont de plus en plus nombreux ; ils leurs assurent sinon la fortune, du moins la considération et de multiples privilèges.

 

CONCLUSION

Excepté peut-être pour le dernier siècle de la Monarchie, où l’Université, comme les autres corps privilégiés, se fige dans un immobilisme pernicieux, se désintéressant de tout ce qui passionne les esprits, les Facultés de droit françaises ont rempli la mission qui leur avait été reconnue dès le Moyen Age.

De ces grandes Facultés de droit, où s’enseignent « la connaissance des choses divines et humaine, la science du juste et de l’injuste » et qui sont aussi des écoles de modération, de sagesse et de bon sens, est sortie toute l’élite intellectuelle d’Ancien Régime ; professeurs, grands fonctionnaires, chanceliers de France et grades des sceaux, conseillers du roi, parlementaires et officiers des cours souveraines, intendants, mais aussi de nombreux cardinaux dont certains deviendront papes, des littérateurs, des érudits, de charmants causeurs et écrivains.

Pour se convaincre de l’influence des études de droit sur la pensée il n’est que de rappeler, par exemple, la formation juridique de nos grands classiques. Presque tous ont fait le droit et certains ont même occupé pendant quelque temps des charges importantes. Montaigne quittant le collège de Guyenne, « se plonge jusqu’aux oreilles  » dans l’étude du droit à Toulouse où devait enseigner le célèbre Cujas. A vingt-trois ans, il est conseiller à la Cour des aides de Périgueux puis au Parlement de Bordeaux. Malherbe, fils d’un conseiller du roi au présidial de Caen, et Descartes, fils d’un conseiller au Parlement de Bretagne, suivent l’un et l’autre, des cours de droit pendant plusieurs années. Corneille qui obtient ses grades de licence en juillet 1624, La Fontaine vers 1642-1643 et Boileau en 1656, s’inscrivent ensuite comme avocats, avant de se lancer dans la carrière des lettres. Le 3 juin 1665, La Bruyère, à l’âge de vingt ans, présente à Orléans ses thèses de licence « in utroque jure  » puis s’inscrit à Paris comme avocat, avant de devenir en 1673 Trésorier de France au Bureau des finances de la Généralité de Caen (Morillot, La Bruyère, 10). Montesquieu enfin reçoit le 12 août 1708 le grade de licencié à la Faculté de droit de Paris et prête serment d’avocat deux jours après devant le Parlement de Bordeaux, dont il sera conseiller puis président à Mortier (Dedieu, 8). Le droit est considéré, même pour ceux qui ne cherchent pas à faire carrière dans l’administration, comme couronnement des études et l’achèvement de la culture générale.

Mais l’ambition première des juristes, une fois leurs études terminées, est de faire carrière dans les grands corps de l’Etat. La grosse masse de ce personnel est composée de licenciés. La licence est en effet, comme de nos jours, la clef qui ouvre aux carrières judiciaires et administratives les plus importantes. Elle est exigée depuis toujours pour entrer dans la magistrature et elle devient nécessaires en 1490 pour le barreau. La profession d’avocat n’est du reste le plus souvent qu’un moyen de s’élever dans les fonctions et la hiérarchie sociale. Les avocats qui ont réussi ou leurs fils ont la possibilité d’acheter des offices, de lieutenants des élections et des eaux et forêts, d’agents des greniers à sel, de receveurs des tailles… puis de conseillers des bailliages et sièges présidiaux…, enfin de maîtres des requêtes et conseillers du roi, de conseillers à la Chambre des Comptes ou au Parlement…

Des docteurs, peu attirés par l’enseignement juridique ou après quelques années passées à cultiver cette science, se consacrent eux aussi aux charges publiques. On rencontre de ces docteurs praticiens du droit dans les magistratures, le barreau, les ministères (Péries, 53). Dans les corps judiciaires, ils se distinguent de leurs collègues licenciés par l’épitoge qu’ils portent sur leur robe. L’épitoge des gens de droit, professeurs, avocats, procureurs ou notaires, est en effet l’insigne, non de leur profession, mais la marque distincte du grade obtenu, celui de licencié ou de docteur (Loyseau, Traité des ordres et simple dignitez, chap. T., n° 21, 5). Il en résulte que les chaperons sont différents dans une même profession, suivant les grades de ceux qui les portent. Certains avocats docteurs prennent même l’habitude d’adopter pour les audiences solennelles et de rentrée, la couleur de leur grade universitaire, la robe écarlate avec chaperon de la même couleur bordé d’hermine.

Ces docteurs paraissent avoir, plus encore que les licenciés, ambitionné d’accéder aux hautes charges de l’Etat. Ambition toute légitime qui découlait du grade obtenu par eux à la Faculté. Déjà dans sa décrétale « Super specula  » de 1219, le pape Honorius III décrit l’avenir brillant et éternel qui est réservé aux docteurs : « velut splendor fulgeant firmamenti… velut stellae, in perpetuas aeternitas mansuri…  » (Friedberg, Corpus juris canonici, II,771). Reprenant cette image céleste, un de leurs professeurs, Grégoire de Toulouse, fondateur et doyen de la Faculté lorraine de Pont-à-Mousson, caractérise ainsi ceux qui sortent des écoles de droit, pourvus du plus haut grade :

« De ces séminaires d’étudiants, se tirent ces docteurs, véritables astres brillants pour l’éternité, qui forment les hommes à la justice ; de là, comme d’un nouveau cheval de Troie, se répandent ces avocats qui travaillent au bonheur de l’Etat en défendant les opprimés ; de là, sortent les magistrats, les juges, les prêtes, les évêques, les cardinaux » (S. Martin, 417).

Poursuivant sa pensée, ce même professeur n’hésite pas à leur reconnaître ces prérogatives éminentes, mais combien redoutables :

«  Ils sont des étoiles immortelles qui montrent la justice aux hommes…, débrouillent les énigmes des lois, calment les conflits, apaisent les guerres, préviennent les séditions…, gouvernent les peuples, conservent leurs empires, distinguent les droits de Dieu et ceux des hommes et rendent à chacun ce qui lui est dû  » (E. Martin, 372).

Le ton oratoire et quelque peu emphatique de ces textes ne doit pas faire illusion. Dans leur condition voulue, ils donnent un aperçu fidèle sur ceux qui, formés dans les Facultés de droit de jadis et emportant de leur enseignement non seulement les plus hauts titres universitaires mais encore le culte des vertus civiles, ont servi au mieux les intérêts de l’Etat.

 

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