samedi 5 mai 2012 - par chapoutier

Harcèlement sexuel, cela n’existe plus. Honteux !

Gérard Ducray, secrétaire d’État au Tourisme du 8 juin 1974 au 12 janvier 1976 sous Giscard, condamné en appel à 5 000 euros d'amende et trois mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur trois de ses employés entre 2007 et 2009, vient de faire abroger la loi réprimant le harcèlement sexuel.

Le Conseil constitutionnel vient d'abroger ce vendredi la loi qui réprimait le harcèlement sexuel en France, « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement. »

La raison invoquée pour cette infamie est que le délit n'était pas suffisamment défini ! En conséquence de quoi, le harcèlement sexuel n'est plus réprimé tant qu'une nouvelle loi ne sera votée.

Un seul mot vient à l'esprit : honteux !

 

L'abrogation prend effet immédiatement et a comme conséquence d'annuler toutes les poursuites dans des dossiers qui ne sont pas encore jugés définitivement.

Et aucune poursuite nouvelle n'est plus possible avant que soit adoptée une nouvelle loi, ce qui ne sera pas possible avant des mois, voire des années.

Car quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle dimanche, la nouvelle majorité qui sortira des urnes en juin devrait être saisie en priorité d'autres textes annoncés durant la campagne.

 

Le Conseil constitutionnel a estimé que cette loi était contraire à la Constitution car elle violait le principe de légalité des délits et des peines car l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis.

Le prétexte avancé par le conseil constitutionnel est le suivant : « La tradition Républicaine impose que la loi pénale définissant les crimes et les délits soit rédigée avec clarté et précision : il s’agit de garantir le citoyen contre toute décision arbitraire pouvant conduire à la privation de liberté de la personne condamnée. »
C’est ce que l’on nomme le « principe de la légalité des délits et des peines » ajouté à celui de "clarté et de précision de la loi" précise un avocat.

La décision du conseil constitutionnel entraine de graves conséquences, telle ce témoignage de ce matin : « j'ai été victime de harcèlement sexuel par mon ancien directeur , le délibéré a lieu au TGI de Paris ce mercredi 9 mai, j'avais gagné vu les preuves que j'avais fournis (25 mels envoyés par l'agresseur) le magistrat a plaidé en ma faveur , et là j'apprends que tout ça n'a servi a RIEN RIEN RIEN RIEN quelle HONTE je suis anéantie, 3 ans de combat et tout s'écroule 4 jours avant l'audience » 

Or il était tout à fait possible de modifier la loi en urgence

 

Le délit de harcèlement sexuel avait été introduit dans le code pénal français en 1992 et défini alors par "le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions"

C'était une grande victoire pour les femmes, cette loi impliquait que c'était au harceleur de faire la preuve du contraire.

 

Cette loi a été modifiée en 2002 dans le cadre de la loi sur le harcèlement moral et comme pour le harcèlement moral, depuis 2002, c'est à la victime de faire la preuve du délit.

Mettre sur un pied d'égalité la victime et le bourreau a été un véritable retour en arrière pour le droit des femmes.

Mais cela ne suffisait pas.

Ils ont abrogé la loi.



49 réactions


  • Zangao Zangao 5 mai 2012 10:02

    Honteux ! une amnistie déguisée ???


  • Zangao Zangao 5 mai 2012 10:04

    Mais, que font les « hommes » ? Un harceleur, en général se repère, que font donc les collègues mêles des femmes harcelées ??? condamnent ils , témoignent ils ?


    • chapoutier 5 mai 2012 11:04

      bonjour
      la loi de 92 établissait une relation hiérarchique d’autorité entre le harceleur et la victime.

      cela reste vrai pour les collegues hommes comme femmes, quand il c’est le chef, peu osent se manifester, d’où les difficultés accrues pour les victimes depuis la loi de 2002, car c’est à la victime de faire la preuve ( en sexuel comme en moral) .


  • Romain Desbois 5 mai 2012 10:42

    Le plus grave est que la loi n’étant pas rétroactive, non seulement ceux qui auront été condamnés seront absous (la loi étant réputée désormais comme n’ayant jamais existé) mais tous les harcèlements qui ont eu lieu avant cette prochaine loi ne pourront pas être jugés (on ne peut condamner quelqu’un qui a commis quelque chose avant que celle ci soit légalement un crime ou un délit)


    • chapoutier 5 mai 2012 11:01

      c’est donc un un permis de harcelement sexuel tant qu’une nouvelle loi ne soit votée


    • emile wolf 5 mai 2012 11:15

      Bonjour Romain,

      Le Conseil constitutionnel a été saisi en application de l’article 61-1 de la constitution. Sa décision est conforme à l’alinéa 2 de l’article 62 de celle-ci :

      -Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1
      est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou
      d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine
      les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont
      susceptibles d’être remis en cause
      .

      Selon la décision prise :

      l’abrogation de l’article 222−33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la
      présente décision ; elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

      Ceux qui ont été condamnés avant la parution de cette décision ne seront pas absous. Seuls ceux dont le procès est en cours sont absous.

      Pour ce qui est de la prochaine loi, ceci est un pur produit de l’imagination... La loi ou plutôt l’article 222-33 du code pénal abrogé était une modification en date du 18 janvier 2002. d’un article existant.

      L’article en vigueur jusqu’au 17 janvier 2002 reprend son effet. Cet article n’a pas été l’objet d’une QPC..peu importe qu’il soit ou non conforme à la constitution. Voir ma réponse à Chapoutier sur ce thème.


    • chapoutier 5 mai 2012 11:33

      emile

      la loi de 92 à été remplacé par celle de 2002.

      je ne pense pas que la loi de 92 s’applique par défaut. car elle était bien plus en faveur des salariées. la loi de 2002 sur le harcèlement moral à modifié la loi de 92 sur le H sexuel. la loi de 2002 qui avait présenté comme une avancée sociale était en fait une régression. à l’époque j’avais combattu cette loi dont les instigateurs était une association de DRH des grands groupes français, dont principalement la DRH groupe france télécom..

      à l’heure actuelle, le seul texte restant en vigueur est celui du code du travail.


    • Romain Desbois 5 mai 2012 11:54

      Merci Emile, c’est un peu plus rassurant que ce que l’on nous raconte dans les médias.


    • chapoutier 5 mai 2012 12:23

      romain

      faites un tour sur le web, dans les associations etc et vous verrez que c’est une véritable catastrophe pour les victimes.


    • emile wolf 5 mai 2012 12:25

      Chapoutier,

      le 23 juillet 1992 était promulguée la loi 92-684 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. Celle-ci modifiait le code pénal et créait l’article suivant dans le cadre du paragraphe 3 de la section 3 instituant le Harcèlement sexuel qui fut intégré tel quel dans le Nouveau code pénal en 1994.

      Art. 222-33. - Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100000 F d’amende.

      Cet article a connu des modifications comme énumérées dans mon commentaire. Il n’a pas été modifié dans le cadre du harcèlement moral mais du harcèlement sexuel. Il appartenait jusqu’à ce jour au Livre II Titre 2 de la section 3 Agressions sexuelles au paragraphe 4 Harcèlement sexuel du nouveau code pénal.

      Je suis d’accord avec vous et avec le conseil constitutionnel pour dire que cet article version 2002 est un scandale et une régression honteuse. Voilà pourquoi il est abrogé..

      Vous constaterez que cette décision en faveur de la présomption d’innocence sert également les victimes d’ignobles individus qui profiteraient de leur position sociale pour se livrer à de tels délits.

      Il ne faut donc pas, pour une fois, jeter la pierre au Conseil constitutionnel qui a commis plus d’une indélicatesse et illégalité dans ses décisions.

      S’il est exact que la version du 18 janvier 2002 résulte d’un groupe de pression comme vous le prétendez , reconnaissez que le Conseil constitutionnel n’a joué aucun rôle dans la modification adoptée par le parlement à cette époque.

      Voyez donc les choses positivement cette décision a permis d’éveiller les consciences poltiques sur le sujet. Il y a gros à parier qu’une dispostion législative nouvelle qui ne coûte rien au budget de l’état sera une priorité du futur Gouvernement et des prochains parlementaires. 

        


    • emile wolf 5 mai 2012 14:00

      Chapoutier

      Si comme le pense nombre de médias, s’appuyant sur la disparition de l’article 222-33 du nouveau code pénal est dorénavant inexistant, ce que vous croyez. Il reste la possibilité du recours à l’ordonnance selon la procédure prévue à l’article 38 de la constitution :

      « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au
      Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des
      mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
      Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil
      d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le
      projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée
      par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. »

      Une loi d’habilitation est l’autorisation accordée par le parlement, selon la procédure d’urgence pour une période déterminée, d’utiliser dans un domaine circonscrit le principe de l’ordonnance pour pallier l’absence de loi.
       


    • chapoutier 5 mai 2012 17:46

      désolé emile
      mais concretement cela se passe comment ?


  • emile wolf 5 mai 2012 10:52

    Bonjour Chapoutier,

    Hormis le fait que votre exposé rappelle un texte plus court paru hier, jeter l’opprobre sur le Conseil constitutionnel à ce sujet semble inadapté.

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard Ducray, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal. Il a fait connaître sa décision le 4 mai 2012 sous le n° 2012-240 QPC.

    S’il est exact, compte tenu de la présomption d’innocence, que la charge de la preuve incombe au plaignant, depuis la loi du 15 juin 2000 modifiant le code de procédure pénale et non depuis la loi du 18 janvier 2002 dont l’article 11 modifiant l’article 222 -33 du code pénal a été abrogé par le Conseil constitutionnel.

    Contrairement au titre et à la conclusion de votre papier, le harcèlement sexuel existe toujours en France. Vous ne prenez pas, semble-t-il, en compte la réalité juridique de la décision que vous mettez en cause et confondez l’article 222-33 du code pénal avec ceux relatifs à la présomption d’innocence modifiant le code de procédure pénale.

    Rappelons, sans passion ni outrance, les faits :

    En juin 2010 Gérard Ducray jugé pour harcèlement sexuel a été relaxé pour deux cas mais reconnu coupable dans une troisième affaire. Le tribunal a estimé qu’il avait utilisé son statut de maire adjoint pour faire pressions sur une personne vulnérable. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 4 000 euros d’amende et 2 ans d’interdiction d’exercer une fonction publique. Il fait appel de cette décision et comme vous l’exposez il est condamné à trois mois de prison avec sursis et 5.000 € d’amende sur le fondement de l’article 222-33 du code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

    Cet article 222-33 a été créé le 1er mars 1994. Il disposait alors :
    «  Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende ».

    Depuis cet article a connu une modification selon l’article 11 de la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Cette modification élargissait la définition du harcèlement sexuel : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende  » 

    Avec le passage à l’Euro le 1er janvier 2002 ledit article devient : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.  »

     Enfin le 17 janvier 2002 il est simplifié par le législateur pour devenir l’article abrogé par le Conseil constitutionnel dont vous contestez la décision. Pour mémoire dans sa considération n° 4 le Conseil rappelle : « l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l’article 222−33 du code pénal la rédaction contestée  ».

    Il est exact, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 62de la constitution « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. » que, conformément à la décision du 4 mai 2012, l’abrogation de l’article 222−33 du code pénal prend effet à compter de la publication de ladite décision, elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Ceci ne signifie pas que le harcèlement sexuel ait disparu du droit et du code pénal.

    C’est la modification du 17 janvier 2002 dudit article qui est abrogée, ceci implique que cette version est nulle et sans effet sur l’article 222-33 en vigueur jusqu’au 17 janvier 2002. Lequel article : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. » reprend force et vigueur puisqu’il ne peut être modifier en raison même de l’abrogation du Conseil constitutionnel pour illégalité qui ne peut concerner que l’article 222-33 du 18 janvier 2002 (J.O.R.F). La juridiction ne pouvant être saisie par la défense de M. Ducray pour les versions antérieures de l’article, celle-ci n’a pas à se prononcer sur les versions antérieures de celui-ci.

    Vous le constatez le grief évoqué par la juridiction que vous condamnez tombe de lui-même. La mission du Conseil constitutionnel n’est pas de statuer sur le fond d’une affaire pénale ou civile, il n’en a pas la compétence. Sa tâche se borne à exclure de notre droit une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

    C’est faire un procès bien inutile à cette juridiction que de l’accuser d’un fait qu’elle n’a pas commis.  


    • chapoutier 5 mai 2012 11:09

      je lu votre contribution d’hier, formellement elle n’est pas fausse, mais que deviennent les victimes. la 1ere loi est de 92, il n’y avait pas urgence à abroger.

      sauf que .... plusieurs personnages sont actuellement visés, je pense que le CC a été vivement sollicité. donc , ce n’est pas un probleme de constitutionnalité mais plutot de protéger certaines personnes.


    • emile wolf 5 mai 2012 11:39

      Chapoutier,

      Le cc a été manipulé ? 

      C’est votre avis... Il ne repose que sur vos impressions... Quelles sont vos preuves ? vosu n’en donnez aucune.

      Bien au contraire cette argumentation justifie pleinement le renforcement de la présomption d’innocence et la loi du 15 juillet 2000. C’est avec des raisons aussi peu fondées sur des faits que l’on accrédite les erreurs judiciaires.

      Il suffit d’accuser... Votre appréciation du droit est très peu objective.

      Votre connaissance du dossier semble également peu profonde. L’article 222-33 lui-même est crée le 1er mars 1994 dans le cadre de la modification de la loi de 1992 à laquelle vous faites référence. En sus vous faites référence à la charge de la preuve laquelle ne concerne pas l’article 222-33 abrogé et ne date pas de 2002 comme vous l’écrivez.

      Je ne souhaite pas critiquer vos lacunes, nul ne peut connaître les méandres de la législation, Mais j’observe que vous vous jetez dans une arène qui n’est apparemment pas votre tasse de thé.

      J’admire donc votre courage et déplore votre inconscience, mais n’en profitez pas pour communiquer de fausses informations à vos semblables à moins de vouloir les maintenir dans une ignorance dommageable pour tous.

      Je ne suis ni un prof ni un moraliste, mais l’inexactitude et la portée de telles affirmations qui dévoilent une dimension politique où il n’y en a aucune me donnent de l’urticaire.
       


    • chapoutier 5 mai 2012 11:46

      emile,
      je comprends votre souci d’exactitude.

      je me place seulemnt sur le terrain du syndicaliste qui a vu trop souvent des salariées effondrées et anéanties et qui ont surmonté pour se battre et se reconstruire.

      cette abrogation est une catastrophes pour les victimes, il y avait possibilité de sursoir à cette abrogation.

      ceci dit je persite à dire que le CC est une institution réactionnaire.


  • diverna diverna 5 mai 2012 11:01

    Oui mais.... Je ne suis pas bien informé du nombre de fait constatés depuis que cette loi existait. Je trouve toutefois remarquable (dans le sens : pas banal) que le conseil constitutionnel décide de statuer sur cette loi et je me demande ce qui a amené ces débats. N’y a-t-il pas eu des cas où des hommes ont été piégés ?

    Le conseil constitutionnel appelle une autre rédaction de cette loi. Peut être est-il temps de se pencher sur la bonne façon de mettre tout ceci par écrit ? Je comprends les réactions de toutes les personnes qui ont été prises par surprise par cette décision du conseil. Reste le fond du problème. S’il y avait un certain flou je ne peut pas m’empêcher de penser que des hommes ont pu être piégés et ça, ça n’a pas l’air de beaucoup faire réagir...

    Oui, il faut une loi, le plus vite posible. Cette loi devra tenter de définir le harcèlement sexuel sans permettre les abus.


    • chapoutier 5 mai 2012 11:13

      diverna
      le seul flou relevé par le CC est la désignation matériel du harcelement sexuel. pour etre brutal, il aurait fallu que la loi précise ; une main au cul etc etc. or le harcelement sexuel comme morale n’est pas toujours tres visible pour ceux qui n’en sont pas victimes.

      les hommes piégés, je n’y crois pas, car la premiere loi était spécifique à la relation d’autorité.


    • diverna diverna 5 mai 2012 12:55

      Admettons mais je viens de lire l’intervention d’emilewolf sur un autre article concernant ce même point de loi et je constate qu’il faut relativiser la portée de la décision du conseil constititionnel.


    • chapoutier 5 mai 2012 17:48

      les avovats et les associations pensent que c’estte abrogation est yne catastrphe, ce n’est pas sans raison !


  • nenecologue nenecologue 5 mai 2012 11:54

    Juste pour dire que le harcèlement sexuel peut être dans les deux sens , c’est à dire une femme qui harcèle un homme.

    Et effectivement cette loi devait être changée , comme devrait l’être la définition du viol : Pour qu’un viol soit reconnu aujourd’hui il faut qu’il y ait pénétration. Ce qui veut dire lors d’un rapport sexuel non consenti entre un homme et une femme , l’homme est toujours présumé violeur ...

    De plus quand on voit qu’au états unis un homme n’ose plus prendre un ascenseur avec une femme seule à cause de la présomption de culpabilité des hommes vis à vis des femmes en cas de harcèlement...

    Enfin , bref tout ça pour dire que l’ancienne loi sur le harcèlement sexuel avantageait beaucoup trop les femmes. Et tout le monde sait que le but de la société est d’un jour obtenir l’égalité femme-homme dans TOUS les domaines.

  • Constant danslayreur 5 mai 2012 13:04

    Sur le fond, le conseil constitutionnel a raison, un tel « flou artistique » dans une loi est inadmissible, parce qu’ouvrant la porte à la diffamation comme aux excès des mythomanes, voire aux actes malveillant d’une nana qui en veut à son patron. Un juge doit pouvoir clairement faire la différence entre :

    ·  Un idiot persuadé que si sa collaboratrice se fait belle chaque matin, ou si elle a la moindre coquetterie c’est non pas pour le plaisir de plaire en général, ni non plus pour un éventuel élu de son cœur à elle, mais uniquement pour ses beaux yeux à lui, ou encore un minable qui chaque fois qu’il carbure au film X se persuade que toutes les nanas sont des nymphomanes.

    Ledit idiot lui fait des avances qu’elle refuse et il insiste pendant un moment en gros c…ard lourdingue qu’il est avec le même résultat.

    Après plusieurs tentatives dans lesquelles il n’aura jamais dépassé les bornes ni franchi quelque ligne rouge que ce soit, il finit tout de même par accepter le râteau et par revenir à des rapports plus professionnels. Dans ce cas, un juge peut estimer à raison qu’il y a eu non pas harcèlement mais simplement déchéance humaine doublée d’une lourdinguerie pathétique.

    Et puis un autre genre de patrons :

    ·  Qui aura parfaitement compris qu’elle n’est pas intéressée et qui aura sciemment décidé d’obtenir d’elle ce qu’elle ne veut pas donner simplement parce qu’elle n’a pas à lui refuser quoi que ce soit, là il y a harcèlement, délit et il doit en répondre.

    Sur la forme par contre, j’estime qu’abroger une loi alors que des procédures sont en cours depuis des années sans rien prévoir pour icelles est une faute grave et engage la responsabilité du conseil.

    Et bien sûr qu’une solution préservant les droits des victimes doit être trouvée en attendant que la nouvelle loi passe. Laquelle ? Je n’en sais rien du tout et si on demandait aux sages...


    • chapoutier 5 mai 2012 17:51

      cette abrogation annule toutes les procédures en cours, impunité totale.

      effectivement, s’il fallait palier aux manques de cette loi, il aurait fallu attendre qu’une nouvelle loi soit votée.


  • pjf971 5 mai 2012 13:32

    A lire :
    http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/carton-rouge-pour-le-conseil-116158.
    Lire en particulier un long commentaire signé Emile Wolff, qui démontre qu’en fait, il n’y a pas de vide juridique . C’est la loi du 18 janvier 2002 qui est abrogée, et cette abrogation remet ipso facto en vigueur la loi précédente, qui stipulait "Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende". Ce qui est nettement plus précis !


  • TeleVasion TeleVasion 5 mai 2012 14:18

    VICTOIRE POUR LES VICTIMES

    CONCERNANT L’ABROGATION DE LA LOI SUR LE HARCELEMENT SEXUEL :

    VICTOIRE POUR LES VICTIMES

     

    Le Conseil constitutionnel a affirmé que l’exigence de clarté de la loi était un principe de valeur constitutionnelle.

    De la même manière, le Conseil constitutionnel a énoncé que "l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la garantie des droits requise par son article 16 pourraient ne pas être effective si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables".

    Ainsi, le législateur doit-il exercer pleinement ses compétences afin d’écarter tout arbitraire ou toute incertitude lors de son application. En d’autres termes, pour être conforme à la Constitution, la loi :

    - doit être suffisamment précise et complète pour écarter tout risque d’arbitraire ou toute incertitude quant à sa portée ;

    - ne doit pas être écrite de façon imprécise ou vague de telle manière qu’elle expose ses destinataires à ne pas savoir comment il faut les appliquer ou à se trouver face à plusieurs interprétations possibles ;

    - ne doit pas donner aux autorités administratives ou juridictionnelles en charge d’en contrôler l’application des pouvoirs exorbitants qui n’appartiennent constitutionnellement qu’au législateur.

    Il convient de poser les mots justes correspondant avec exactitude aux violences subies par les victimes.

    Pour aider toutes ces victimes à prendre conscience des violences qu’elles subissent, il faut : les reconnaître, les énoncer, les définir.

    Pour permettre aux magistrats d’entrer en voie de condamnation, il faut que les infractions soient définies dans leurs éléments constitutifs.

    En conséquence, et dans l’optique d’une défense optimale des victimes, nous ne pouvons que nous féliciter de la décision du Conseil Constitutionnel sur le délit de harcèlement sexuel.

    La réaction alarmiste des associations, sensées défendre les victimes, est des plus déconcertantes. Il faut, bien au contraire, que les victimes comprennent que leurs plaintes auront désormais beaucoup plus de chances d’aboutir favorablement.

    Il s’agit d’une victoire pour les victimes dont leurs souffrances seront, enfin, prises en compte à leur juste gravité.

    Dans l’attente de la promulgation d’un nouveau texte, les victimes ne seront pas démunies, et les agresseurs ne pourront continuer leurs agissements en toute impunité, évidemment pas.

    Les plaintes seront fondées sur la base des délits de violences et/ou de tentative de violence sexuelle dans les cas les plus graves.

    J’avais soulevé, dès 2009, le risque d’anti-constitutionnalité du délit de violence conjugale à caractère psychologique, en faisant le parallèle avec le délit de harcèlement sexuel, en raison de son absence totale de définition dans ses éléments constitutifs.

    Je ne peux qu’encourager les pouvoirs publics, de la même manière que le délit de harcèlement sexuel a été jugé anticonstitutionnel, à en faire de même pour le délit de violence conjugale à caractère psychologique.

    Je le répète : il s’agit d’une victoire pour les victimes dont leurs souffrances seront, enfin, prises en compte à leur juste gravité.

    Je n’irais donc pas défiler aujourd’hui avec les associations qui, malheureusement, laissent penser aux victimes qu’elles sont mises à l’écart. C’est bien l’inverse qui se déroule, enfin.

     

    « Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde » (Camus)

     

     

     Yael Mellul-Frambourt

     

     

    • chapoutier 6 mai 2012 08:37

      La réaction alarmiste des associations, sensées défendre les victimes, est des plus déconcertantes.
      logique puisque tant qu’1 nouvelle loi ne sera pas votée, il y a vide juridique, hormis les dispositions contenues dans le code du travail.
      et de plus, toutes les procédures en cours sont annulées, alors même qu’il s’agit toujours de procédures longues et éprouvantes.

      Dans l’attente de la promulgation d’un nouveau texte, les victimes ne seront pas démunies, et les agresseurs ne pourront continuer leurs agissements en toute impunité, évidemment pas.Les plaintes seront fondées sur la base des délits de violences et/ou de tentative de violence sexuelle dans les cas les plus graves.

      les requalifier n’est pas toujours possible. et si cela est possible, il faut recommencer à se battre.
      pour de nombreuses victimes, elles préféreront ne rien faire.


  • rpplbis rpplbis 5 mai 2012 15:24

    L’exercice de la justice oblige à considérer l’hypothèse d’accusations calomnieuses et mensongères.


    Il y a des hommes victimes

    Allez lire mon blog « autopsie d’une famille » et considérez ma lutte.

  • Zangao Zangao 5 mai 2012 15:28

    « Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde » (Camus)

    Stéphane Camus ???


  • Hijack Hijack 5 mai 2012 15:31

     Merde alors ... si je me fais draguer par ma chef, que je l’envoie balader ... (elle est moche et grosse ...) et que j’en drague d’autres à côté ... A coup sûr, elle me sanctionnera et je pourrai rien faire contre elle ???
    Je blague bien sûr ...  smiley 


  • Jean-Louis CHARPAL 5 mai 2012 17:02

    Je l’ai dit à propos de l’article « Carton rouge pour le conseil Constitutionnel », il faut supprimer cette instance !

    Composé de gens non élus, il n’ a aucune légitimité.

    En République rien ni personne, ne peut s’éléver au-dessus du peuple souverain.

    C’est la source unique de tout pouvoir. Ce que les représentants du peuple ont fait ne peut être défait que par le peuple lui même : élections, référendum, pétitions, grêves, manifestations etc ...

    Vivement la VIè République ! 


  • Loïc Decrauze Loïc Decrauze 5 mai 2012 17:36

    Quand il s’agit d’entériner des comptes de campagne manifestement illégaux (campagne de 1995), pas de problème. Là, en revanche, une ‘tite imprécision, et hop ! on annule tout donnant ainsi l’absolution aux harceleurs de tout poil libidineux. Lamentable décision. Et c’est ça notre instance suprême ?

    Pour se vider la tête de ces inconséquences, quelques hommages, notamment à ma feue grand-mère : http://pamphletaire.blogspot.fr/search/label/hommage


    • chapoutier 5 mai 2012 17:58

      on est bien d’accord. ils laissent passer des trucs qui les arrangent , et dans le cas de figure présent ils annulent des trucs qui arrangent les potes des potes entre autre Tron.


  • fredleborgne fredleborgne 5 mai 2012 17:45

    Je ne considère pas que la charge de la preuve porte sur l’accusateur plutôt que sur l’accusé soit un « retour en arrière ». C’est le principe même des Lois françaises, bafoué pour la diffamation et pour le délit routier de vitesse (radars).
    De plus, une femme harcelée sexuellement dans le cadre de son travail peut toujours porter plainte pour harcèlement moral, tant il est vrai qu’elle puisse être atteinte dans sa santé mentale et psychique par un harcèlement de nature à dénigrer son intégrité physique. Les harceleurs n’ont donc pas les mains libres pour autant, et la seule chose qui change, c’est la dénomination, car les peines encourues sont les mêmes.
    Ce battage médiatique est censé servir à qui ?


    • chapoutier 5 mai 2012 18:10

      fred, la loi harcelement moral de 2002 à modifié la loi sur le harcelement sexuel de 1992.

      cette loi harcelemnt moral, contrairement aux apparences est une saloperie dont les salariés sont les victimes.
      je m’explique : avec la loi de 92, qui stipule que c’est dans le cadre d’une autorité hiérarchique que se produit le harcelement sexuel, c’était à l’accuser de prouver sa bonne foie. cette loi de 92 avait vocation à défendre la victime qui se retrouve seule face à son sup hiérarchique, sans témoins car personne ne veut perdre son emploi. la loi de 2002 à inversé les choses. c’est à la victime de trouver des témoins et cela devient très compliqué car , chomage aidant, les gens ont peur de témoigner.
      la loi harcelement moral fonctionne ainsi. dans les faits, il y a plus d’employeurs qui portent plaintent contre les employés et qui gagnent que l’inverse.
      en 2002 j’avais combattu sur le terrain syndicale cette loi harcelement pour ces raisons.


  • bakerstreet bakerstreet 5 mai 2012 18:17

    Si je comprend bien, l’initiateur de ce projet est un type qui était lui même condamné, et s’auto amnistie ainsi.
    Hallucinant !..........

    Les médias se sont bien gardés de nous révéler cette supercherie, non, une tartufferie, une indignité, un coup normalement anticonstitutionnel........


  • chapoutier 5 mai 2012 18:43


    elle n’est pas fini la campagne ?

    Le Point.fr - Publié le 05/05/2012 à 15:47 - Modifié le 05/05/2012 à 17:34

    Jean d’Ormesson, Charles Aznavour, Gérard Depardieu... Plus d’une vingtaine de personnalités appellent dans une tribune à voter pour le président sortant.

    http://www.lepoint.fr/politique/election-presidentielle-2012/les-intellectuels-et-les-artistes-a-la-rescousse-de-sarkozy-05-05-2012-1458412_324.php


  • Magnon 5 mai 2012 19:28

    @L’auteur
    Si l’incrimination de harcèlement sexuel disparaît, ce n’était qu’un assemblage de délits, les délits restent comme attouchement sexuel, injures, violences morales, etc...


    • chapoutier 5 mai 2012 19:34

      mais toutes les procédures en cours tombent à l’eau.


    • chapoutier 5 mai 2012 23:21

      bertrand
      je ne veux pas faire de fausse polèmique, mon propos, comme le propos de l’ancienne loi de 92 se cantonnait au monde du travail.
      la réponse à mojique
      la loi de 92 ciblait particulièrement le monde du travail et particulièrement la relation hiérarchique, et ce pour la raison suivante ; le chef se sert de son pouvoir vis à vis de la salarié. dans la vie normale, si tu harcèle sexuellement une femme , rien ne l’empeche de t’en retourner une à travers le museau, par contre dans le monde du travail, les choses se passent différemment du fait du chomage de masse. tu es tenu par le besoin de travailler, avant les années 80, dans le cadre du harcèlement sexuel et morale, il suffisait de claquer la porte et de trouver un autre emploi, aujourd’hui l’emploi est plus rare, les victimes tentent de conserver leur travail et sont contrainte d’accepter de subir jusqu’à un certain point. 


  • mojique mojique 5 mai 2012 21:32

    Déjà qu’un viol est parfois très difficile à prouver, alors le harcèlement sexuel l’est encore plus. Et pourquoi seul un supérieur est censé harceler sexuellement, ça peut se passer entre personnes de même grade voire de subordonnés contre supérieur.


    • chapoutier 5 mai 2012 23:19

      la loi de 92 ciblait particulièrement le monde du travail et particulièrement la relation hiérarchique, et ce pour la raison suivante ; le chef se sert de son pouvoir vis à vis de la salarié. dans la vie normale, si tu harcèle sexuellement une femme , rien ne l’empeche de t’en retourner une à travers le museau, par contre dans le monde du travail, les choses se passent différemment du fait du chomage de masse. tu es tenu par le besoin de travailler, avant les années 80, dans le cadre du harcèlement sexuel et morale, il suffisait de claquer la porte et de trouver un autre emploi, aujourd’hui l’emploi est plus rare, les victimes tentent de conserver leur travail et sont contrainte d’accepter de subir jusqu’à un certain point. 


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