samedi 3 mars 2012 - par emile wolf

L’arnaque au financement de la campagne présidentielle

Sans la moindre note de ragtime en sous-sol à la clef¸ tous les cinq ans les séducteurs qui espèrent profiter du pouvoir récidivent. Moderato cantabile, avec le concours des institutions chargées de contrôler dépenses et opérations, ils nous caressent dans le sens du poil, présentant, à nos frais, leurs services démagogues dans des campagnes trop dispendieuses. Après les affaires Balladur, Juppé-Chirac et Woerth, le peuple de France peut-il encore faire confiance au CNCCFP et au Conseil Constitutionnel pour valider dépenses et élections ?

Mais où est passée la Constitution ?

La loi constitutionnelle 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection présidentielle au suffrage universel a été adoptée par referendum le 28 octobre 1962. Ses deux premiers articles modifiaient les articles 6 et 7 de la Constitution initiale, le troisième, ayant valeur organique, remplaçait l’ordonnance 58-1064 du 7 novembre 1958 dont le titre II définissait la composition d’un collège électoral rassemblant des élus de toute nature et ne nécessitant aucune campagne.

L’article 6 de la Constitution disposait alors : « Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. » C’est limpide ! Si le suffrage populaire direct désigne le Président, les modalités de l’élection sont fixées par le Parlement dans une loi soumise au Conseil Constitutionnel selon la procédure prévue à l’article 46 de la Constitution.

Pour sa partie ayant valeur organique, la loi 62-1292 est modifiée et complétée le 12 mars 1988 par la loi organique 88-226 relative à la transparence financière de la vie politique. Selon cette révision, l’article 3 fixe, au paragraphe 2 alinéa 2, le plafond des dépenses pour la campagne à l’élection présidentielle. Il s’agit d’éviter les débordements incongrus. C’est pourquoi 50% du plafond sont remboursés directement au candidat ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, ce à concurrence de toutes les dépenses prises en compte. Une campagne électorale ayant coûté 48% du plafond fixé par la loi est alors intégralement remboursée au candidat. Une campagne dont les fonds ne sont pas justifiés ou dont le montant excède le plafond est rejetée. C’est du moins la règle du jeu.

Depuis le 24 janvier 1995, les différentes lois organiques relatives à l’élection présidentielle n’ont jamais concerné la variation de ce plafond. La loi organique n°2001-100 du 5 février 2001, dernière en date le concernant, s’est contentée de le convertir en euros : « Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour. » La décision du 11 avril de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) porte ce plafond respectivement à 16,851 millions d’euros pour le premier tour ;
22,509 millions d’euros pour le second tour. Soit une augmentation de 3,5 millions€ et 4,2 millions € sans que la moindre loi organique n’ait été adoptée par le Parlement. Pardon ! Avez-vous dit : « bizarre » ?

La Corruption Normalisée des Comptes de Campagne et des Financements Pollués ou la CNCCFP revisitée

Il convient alors de s’inquiéter que, créée en 1990 par la loi Rocard, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) publie de tels montants à l’attention des candidats aux élections dès le 20 avril 2011 au Journal Officiel. Cette décision du 11 avril 2011 est relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle. C’est un mode d’emploi sous forme de « mémento à l’usage du candidat et de son mandataire » tenant compte, selon ses auteurs, des modifications apportées aux dispositions par les lois n° 2011-410 et n° 2011-412 du 14 avril 2011. En annexe de ce memento, cette commission fixe, en application du décret no 2009-1730 du 30 décembre 2009, le nouveau plafond des dépenses pour la campagne présidentielle 2012 évoqué plus haut.

Une décision d’autant plus étrange que, plus récente que ledit décret de 2009, la première loi citée (2011-410) dans le memento est organique. Elle fixe les plafonds à 13,7 M€ pour les candidats au premier tour et à 18,3 M€ pour ceux disputant le second. Par quel prodige un décret antérieur prime-t-il soudain sur une loi organique toute fraîche ?

La seconde loi (2011-412) porte simplification de dispositions du code électoral. Il n’y est pas question du décret 2009-1730. Elle n’est pas organique. Son article 14 dispose : Le dernier alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral est ainsi rédigé : « Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac  ». Elle ne concerne pas l’élection présidentielle. Entretemps, l’article 112 de la loi de finance 2012, adoptée le 19 12 2011, gèle le dernier alinéa de cet article L. 52-11. Il n’y aura plus d’actualisation du montant des plafonds tant que le déficit des administrations publiques ne sera pas nul. Ouf ! Tant qu’il y aura des fonctionnaires, des flics et des soldats les plafonds sont gelés à perpète.

Pour information : Un décret est un outil gouvernemental, un décret en Conseil d’Etat est soumis à l’examen de cette juridiction administrative. Une loi est une matière législative du ressort du parlement ou du référendum, une loi organique ou d’organisation est soumise obligatoirement à la décision favorable du Conseil Constitutionnel pour être promulguée.

Sur quel droit constitutionnel ou plutôt sur quelle loi organique la CNCCFP, juridiction spécialisée, s’appuie-t-elle pour établir, le 11 avril 2011, des plafonds de dépenses de campagne présidentielle et les actualiser annuellement ? Aucune Messeigneurs !

Où est passé l’état de droit dont nos bons ministres nous rebattent les oreilles ? NKM, Eric Besson, Claude Guéant, XB. et consorts, spécialistes de l’Embrouille sont incapables de le retrouver. Sarkozy, Hollande, Aubry, Marine, Joly et compagnie, adeptes de la barcarolle, l’oublient dans leurs sermons au peuple ébahi. Après tout, les émules de Borloo, singeant Mélenchon, ne prétendent–ils pas, andantino, que trop de droit pollue.

Plus ancien que la loi organique du 14 avril 2011, le décret de 2009 évoqué dans le memento, augmente lesdits plafonds fixés par la loi, plus récente, de 23%, un comble ! Quel bidouillage les modalités de l’élection présidentielle ont-elles subi que le viol de la Constitution engendre le silence complice des compétiteurs en lice ?

Loi organique ou décret ?...

Pour l’appréhender un bref rappel est nécessaire. En 1988 la loi organique 88-226 introduit les articles L.O.163-1 à L.O. 163-3 dans le code électoral. Elle modifie la loi 62-1292, le nouvel alinéa 4 du paragraphe III de l’article 3 dispose alors : « Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article LO. 163-2 (du code électoral), il y a lieu de lire, au lieu de : "500 000 F", "120 millions de francs et, pour les deux candidats présents au second tour, 140 millions de francs".  » Tout le monde l’a compris : le plafond de 500.000 F de l’article 163-2, fraichement glissé dans le code électoral, s’applique aux députés et seul la proposition « plafond est fixé » du premier alinéa est prise en considération par la loi organique.

Quant à la modification du paragraphe V de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, elle concerne, au 1er alinéa, les conditions de la participation de l’Etat aux dépenses de campagne présidentielle. Elles ne sont plus l’objet d’un règlement d’administration publique mais désormais : «  Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande… » Le second alinéa de ce paragraphe V fixe le taux de remboursement. A l’évidence le paragraphe V du nouvel article 3 de la loi organique distingue les conditions de participation de l’Etat, objet d’un décret en Conseil d’Etat, du taux de remboursement aux dépenses de campagne électorale. II ressort de la nouvelle rédaction dudit article que le taux du remboursement et le plafond des dépenses résultent tous deux d’une loi organique et non d’un décret en Conseil d’Etat ou d’un simple décret. Modifiant la loi 62-1292 ce nouvel article 3 de 1988 ne laisse place à aucune confusion.

Né de la loi organique 88-226, l’article L.O. 163-2 du code électoral est abrogé le 15 janvier 1990 par la loi Rocard. Modifié, il devient l’article L 52-11 dudit code. N’étant pas issu d’une loi organique, l’article L 52-11, s’il préserve le principe du plafonnement des dépenses électorales en général, ne saurait pour autant légitimer la variation de ceux de la campagne présidentielle comme l’applique, prestissimo et inconstitutionnellement, la CNCCFP.
L’évolution législative depuis 1988 révèle que, conformément à la Constitution, la révision du plafond des dépenses et celle du taux de remboursement de la campagne présidentielle ont toujours fait l’objet d’une loi organique. A contrario, la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 à laquelle se réfère la CNCCFP dans sa publication ne change aucun de ces deux plafonds. La CNCCFP outrepasse ses attributions et détourne la loi constitutionnelle. Vive l’Etat de droit ! Un viol Constitutionnel de plus au tableau de ceux qui protègent nos droits et libertés ! Ce que d’aucuns qualifient la France forte.
 
L’avis explicite du Conseil Constitutionnel
 
En cette matière électorale présidentielle, le Conseil Constitutionnel tient compte stricto sensu de la loi organique dans toutes ses considérations. Saisi par le Premier Ministre le 26 février 1988, il déclare dans sa décision 88-242 relative, entre autres, au financement des campagnes pour l'élection du Président de la République et au plafond prévu à l’article L.O. 163-2 du code électoral : « Considérant que ces diverses dispositions sont relatives à l'élection du Président de la République ; qu'elles relèvent, par suite, du domaine d'intervention d'une loi organique en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la Constitution….  »

Il confirme cette procédure dans ses décisions 89-263 DC et 89-271 DC du 11 janvier 1990, lors du rejet des lois organiques adoptées le 22 12 1989, puis, il la rappelle le 4 mai 1990, dans sa décision 90-276 DC, après examen de la loi organique 90-383 du 10 mai 1990. Enfin dans sa très récente décision n° 2012-648 DC du 23 février 2012 à l’occasion de la Loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle il considère : « … le 3° de l'article unique de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article 4 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée pour rendre cette modification de l'article L. 52-11 du code électoral applicable à l'élection du Président de la République » Aucun article du code électoral n’est applicable à l’élection présidentielle sans une loi organique modifiant celle du 6 novembre 1962. A ce jour, depuis 1995 aucune loi organique n’évoque un relèvement du plafond des dépenses de la campagne au premier et second tour permettant de le fixer comme indiqué dans le memento de la CNCCFP. De qui se moque-t-on ? De l’Etat de droit bien sûr !

Corrompant Constitution et loi, un rapporteur UMP biaise ses collègues à l’Assemblée

Voici qui encourage le zélé Charles de La Verpillière, Conseiller d’Etat et député de l’Ain, à affirmer en page 7 de son rapport, mi-figue, mi-raisin, du 14 décembre 2011 à l’Assemblée :
«  Ces montants n’ont plus été modifiés depuis la loi organique du 19 janvier
1995, qui a ramené de 120 millions de francs (18,3 millions d’euros) à 90 millions de francs (13,7 millions d’euros) le plafond applicable au premier tour et de 160 millions de francs (24,4 millions d’euros) à 120 millions de francs (18,3 millions d’euros) le plafond applicable au second tour. Toutefois, en application du dernier alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral, les deux plafonds sont révisables par décret.(3)
 » La dernière phrase renvoie à une note n°3 en bas de page : « Article applicable à l’élection présidentielle du fait du premier alinéa du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962. » Macédoine parlementaire, cette dernière affirmation fausse le texte évoqué, tronque la loi du 6 novembre 1962 et mélange sournoisement les genres ! Pour un député, membre du Conseil d’Etat et de la commission des lois un dérapage inexplicable !

Pour mémoire : inchangé depuis la révision du 11 mai 1990, l’alinéa 1 du paragraphe II de l’article en vigueur est ainsi rédigé :
II. 1er alinéa : Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles …, L. 52-4 à L. 52-11, … du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes :
Tandis que, depuis 2001, le 2ème alinéa dispose : Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour…..

Ce rapporteur l’annonce en préambule : il s’appuie sur le premier alinéa du paragraphe II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Cet article ayant valeur organique remplace l’ordonnance du 7 novembre 1958 relative au collège électoral présidentiel d’avant l’élection au suffrage universel direct.

Les faits sont établis : la synthèse du ci-devant député, censée éclairer les travaux de la commission des lois, guillotine l’alinéa 1 dudit article de la réserve s’appliquant aux dispositions suivantes et, parmi celles-ci, escamote l’alinéa 2 propre à l’élection présidentielle. Du grand art de camouflage ! Non content, la loi 2011-412 où de La Verpillière puise la révision annuelle des plafonds n’est pas organique et de facto ne s’applique pas à cette élection. Pourtant, avant de présenter ce rapport vicié et vicieux, son auteur a écouté la chorale du Président et du Secrétaire Général de la CNCCFP pour le rédiger. Dans quel but l’espiègle colporteur inocule-t-il une telle contrevérité à ses collègues commissaires ?

Ce procédé réducteur consistant à ignorer la partie d’un article cité puis à se référer à la modification d’un code issue d’une loi ordinaire entache l’œuvre d’une partialité inopportune. Il révèle les hautes vertus morales de son rédacteur. Assurément ce député peu scrupuleux mérite in extenso la méfiance du corps électoral. La seconde circonscription de l’Ain est informée de son action. Si, quand il est dans le fruit, le ver est dur à déloger, il ne tient qu’à elle d’en tenir compte en juin prochain.

Pour information : la commission des lois est composée de députés présumés spécialistes dont 38 UMP, 25 socialistes, radicaux et divers gauche, et, parmi les 8 autres membres, siègent MM. N. Mamère, écologiste, F.Bayrou, candidat, enfin A. Montebourg et H.Morin qui pleurent leurs ambitions présidentielles perdues. 

Conséquent, l’honorable député persiste dans l’imbroglio. Il achève la page 7 de son exposé par : «  Depuis la loi du 14 avril 2011 (n° 2011-412), les plafonds de dépenses électorales sont actualisés tous les ans par décret et évoluent comme l’inflation… » l’amalgame est constitué et la tromperie patente. Puis, sursaut de remord, en page 10, il indique. « Dans le cas de l’élection présidentielle, toutefois, une modification de la loi du 6 novembre 1962 précitée s’avère également nécessaire. » Pourquoi ? Parce que… Nul n’est renseigné.

Eloquent ! Ni vu ni connu le décret magique de la page 7 a disparu. La poudre de perlimpinpin dissipée, le digne représentant du peuple le sous-entend : les modalités de l’élection présidentielle sont également réglées par une loi organique, celle du 6 novembre 1962. Qu’il le veuille ou non aucun décret, même en Conseil d’Etat, ne peut modifier et fixer de plafond ou de taux de remboursement d’une telle campagne ! C’est, à l’évidence, le motif du projet de loi organique dont traite son rapport, son introduction le confirme : « Toutefois, à la différence des autres élections, la diminution des remboursements par l’État des dépenses de campagne de l’élection présidentielle nécessite une loi organique.. ».

A suivre ce fieffé rapport, pour augmenter un plafond un décret suffit, pour le diminuer une loi organique est nécessaire. Le député est un rigolo ou un malfaisant. Dans les deux cas il ne mérite ni rémunération ni indemnité et encore moins de réintégrer le Conseil d’Etat mais gagnerait à être orienté vers le Pôle Emploi où une formation l’attend. Le décret en Conseil d’Etat ne détermine pas le montant de la participation de l’Etat mais uniquement les conditions de cette participation c’est-à-dire les obligations à remplir pour en bénéficier. Il est évident que nul, sauf le Parlement, n’est habilité à déterminer le taux de l’enveloppe accordée aux candidats de la présidentielle et le plafond de leurs dépenses. Le décret prévu à l’article L 52.11 du code électoral ne s’applique nullement à la présidentielle pour ce qui fixe ces deux éléments de la loi 62-1292.

Mais voilà ! Le Conseiller d’Etat de La Verpillière et les membres de la CNCCFP auditionnés n’ont pas tout dit au député rapporteur de La Verpillière. Quand, Raminagrobis, cet élu présente un mémoire d’un juridisme contradictoire et alambiqué aux membres de la commission, il est solidaire du groupe majoritaire (UMP) qui lui délivra son investiture et non du peuple dont il a reçu mandat. Ceci explique peut-être cela. Pour l’UMP comme pour d’autres formations politiques, la Constitution ne compte pas et la culture du déficit de l’instruction civique populaire est une nécessité.

Le principe utilisé est simple, il consiste à tenter une manœuvre illicite (par exemple : conduire la politique de l’Etat avec un mandat présidentiel, augmenter le remboursement des dépenses de campagne avec un décret). Si personne ne crie au loup parmi les partis, pourtant tenus de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, la manigance devient l’usage. Nécessité fait loi et foi ! L’ennui c’est que la Constitution ne prévoit pas le consentement tacite ou le fricotage en matière législative ! Retour à la case départ…

A l’occasion du projet de loi organique, destinée à diminuer non le plafond mais le taux de remboursement des campagnes présidentielles de 5%, ce Grippeminaud de l’Ain joue de son autorité de Conseiller d’Etat pour, matois, accréditer auprès de ses collègues commissaires, pseudo-experts, une désinformation diffusée par les décrets des gouvernements successifs depuis 1997. Fort du silence obligé des représentants du PS - l’idée du décret naquit sous le Gouvernement Jospin d’un coup de DSK- la serpillière parlementaire absorbe les scrupules. L’orateur entube ainsi les représentants du peuple et enfonce le clou du décret qui métamorphose les plafonds des dépenses de campagne présidentielle dans les esprits. Tranquille, la CNCCFP enfle l’ardoise ! Résultat : 317 députés votent pour cette loi organique, les communistes votent contre et 164 votants PS et divers gauche s’abstiennent. Humm…Ça sent l’arnaque !.. Discrets, MM. Bayrou, Dupont-Aignan et Mamère se démarquent, ils ne prennent pas part au scrutin et la bouclent.

Si, selon l’article L 52-11 du code électoral, l’actualisation annuelle des plafonds de ces dépenses de campagne résulte d’un décret ordinaire modifié par la loi 2011-412 du 14 avril 2011, cette loi n’est pas organique, la procédure annuelle décrite ne concerne pas, par nature, le plafond des dépenses et le taux du remboursement de la campagne présidentielle. Les modifications de ces plafonds depuis 1988 l’indiquent, la réserve de l’alinéa 1 du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 l’implique : l’article concerné se réfère au principe du plafonnement des dépenses prévu à l’article L.52-11 dudit code et non à la majoration ou l’actualisation par décret du plafond des dépenses de campagne présidentielle.

Un procédé aussi déloyal n’est pas digne d’élus du peuple dont la mission est de légiférer. Vivons-nous bien dans un état de droit ? A lire le rapport n°4074 de La Verpillière, le memento de la CNCCFP et le comportement autocratique et antirépublicain de l’Embrouille, la réponse est Nein ! Ceux-là même qui ont reçu du peuple souverain mandat de légiférer et de contrôler l’action du Gouvernement méprisent la Constitution. La juridiction chargée du contrôle du financement politique publie des informations inexactes. Les institutions ne fonctionnent plus régulièrement. C’est la démocratie exemplaire de l’Embrouille !

Comme dit Fillon, goguenard, c’est une nécessité pour la France que l’Embrouille rempile au gouvernail ! Sinon le risque de finir au club Juppé-Chirac sur les bancs du prêtoir est imminent. De quelle France Fillon parle-t-il ? De celle déboussolée qui a bradé sa souveraineté à Maastricht et Lisbonne par des traités illégalement ratifiés. Des traités qui comportaient une clause contraire à la Constitution et à la déclaration de 1789 ignorée du Conseil Constitutionnel !

Pour ceux auxquels la mémoire ferait défaut : les ministres du Gouvernement Fillon exercent un mandat législatif dans le cadre du Conseil de l’U.E. Cette action est en contradiction formelle avec l’interdit de l’article 23 de la Constitution : « Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire. » et l’article 16 de la déclaration de 1789 : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Pourtant, le représentant de notre Gouvernement possède mandat pour engager ce dernier et cumule fonctions législative et exécutive comme l’indiquent les articles 9 A et 9C du T.U.E :
« 9 A -1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. »
«  9 C -1. Le Conseil (des Ministres) exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.  » la définition des politiques est du ressort de l’exécutif.
Le négociateur de celui de Maastricht, a cru bon de modifier le périmètre des attributions du Conseil défini par le traité de Rome, établi par la délégation conduite en 1957 par Maurice Faure. Pour parfaire l’illégitimité de la manœuvre, devenu Conseiller constitutionnel, ce même Maurice Faure participe aux décisions 92-308, 92-312 et 97-394, concernant les traités de Maastricht et Amsterdam. Des documents qui reprennent tels quels des pans entiers et les structures du premier. En somme Maurice Faure est juge et partie. Une telle participation invalide « l’autorité de la chose jugée », le Conseil de 1992 puis celui de 1997 n’ayant pas offert les garanties d’impartialité et d’indépendance requises pour délibérer de la conformité de tels traités avec la Constitution. Cette indélicatesse frappe de nullité ses décisions. Voilà qui remet juridiquement en cause la validité de tels traités, lesquels nécessitaient la ratification unanime des états membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les nôtres n’ont pas été respectées grâce au Conseil Constitutionnel, la participation aux délibérations de feu Maurice Faure.a violé l’intégrité de la procédure.

Dans le droit fil de ses prédécesseurs, de telles privautés le montrent : le Président de la République, dont la mission est de veiller au respect de la Constitution pour assurer le fonctionnement régulier des institutions, faut à son devoir. Chef de parti, il encourage, par le biais de ses adjoints, la confusion législative.

Sous le régime de l’Embrouille, les abus sont lois et la désinformation règle parlementaire. 

L’état de droit… Quel état de droit ?

Il est scandaleux de se référer à un décret inapproprié à l’élection présidentielle pour en modifier les modalités. Il est tout aussi malicieux de laisser croire à l’application du droit et de majorer, en s’appuyant sur un décret, le plafond des dépenses au profit des candidats les plus habiles à trouver des fonds d’origine mystérieuse. Un tel procédé fausse l’égalité des chances des participants et provoque les manipulations, l’affaire Juppé-Chirac, la validation du compte de campagne Balladur et la mise en examen du trésorier Woerth l’illustrent honteusement. Dérive typique : on commence par truquer l’élection en amont, puis viendra le tour de la machine à voter, du scrutin électronique et enfin des résultats…. Où la fraude s’arrêtera-t-elle ? Qui peut le dire ?

A lire le rapport n°4074 de La Verpillière la transparence financière de la vie politique laisse un soupçon à désirer. Sans parler de l’avis confidentiel du Conseil Constitutionnel du 5 avril 2011, (à moins qu’il ne s’agisse de celui 2006), qu’elle évoque sans en révéler la teneur et ne peut concerner qu’un décret en Conseil d’Etat, la CNCCFP en charge de veiller au bon ordre des choses, publie des informations et des plafonds illégaux au Journal Officiel. De telles actions entachent l’élection et dévalisent le contribuable. Sans doute faut-il, illico presto, s’indigner que le décret du 12 février 2004 et, aujourd’hui, celui du 30 décembre 2009 aient, respectivement, servi à donner un air de légalité à un plafond de dépenses illicitement surévalué pour la campagne présidentielle de 2007 et de 2012. A ces suppléments hors-la-loi de 2007 et 2012, il convient d’ajouter celui de la présidentielle 2002 où le plafond des dépenses de campagne fut majoré du coefficient de 1,08 par le décret 2001-130 signé Jospin, Fabius, Lebranchu et Vaillant le 12 février 2001. Aucune disposition de la loi du 6 novembre 1962 n’attribuant compétence au Gouvernement ou à la CNCCFP pour fixer un tel plafond, les candidats ont, pour la plupart, encaissé ou recevront un trop perçu au détriment du contribuable. Pourtant, la mission de la CNCCFP se limite à approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant remboursé au taux prévu par la loi et non par décret. L’Etat de droit est bafoué, l’électeur dupé.

S’agit-il en 2006 et 2011 d’un abus d’autorité caractérisé selon le code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi. » (art.432-1) ? Les faits exposés plus haut portent à le croire. S’il est prémédité et constitué en bande organisée un tel délit est sanctionné par des peines alourdies. Le délai de prescription de 5 ans pour cette forfaiture n’étant pas écoulé, la justice devrait pouvoir tirer l’affaire au clair pour 2007 et 2012 si le délit est avéré.

La CNCCFP est une juridiction constituée de 9 membres, nommés pour 5 ans renouvelables. Un tel aréopage d’experts ne laisse place ni à l’improvisation ni à l’erreur mais semble animé d’une magistrale flexibilité. Quant au Gouvernement, il est conduit par l’Embrouille en violation permanente de la Constitution. Son échec en 2007 de réviser celle-ci pour travestir le mandat présidentiel en mandat de Président-Chef de Gouvernement, irresponsable des actes commis ès qualité, l’atteste, l’Embrouille le sait : le suffrage universel ne lui confie qu’un mandat d’arbitre et non les clefs du coffre et la conduite de l’état avec francisque en lieu de sceptre pour mettre subito le pays à sac.
 



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