lundi 16 juin 2014 - par C BARRATIER

Prise illégale d’intérêt par des élus et contrôle des associations subventionnées

Dans notre pays, des associations jouent souvent un rôle dans la corruption et le profit illicite de fonds publics. Au lieu d'exercer un contrôle permanent que peut d'ailleurs assurer le citoyen, on laisse se développer de grosses affaires jusqu'au scandale qui fait les choux gras de la presse.

La prise illégale personelle d'intérêt par les élus parait enfin dans le collimateur de la justice, mais en général encore pour d'énormes affaires.

Notre problème est que la loi existe, mais est peu appliquée.

Associations bénéficiaires de subventions, chaque contribuable a le droit de connaître en détails votre comptabilité. En effet, celle-ci devient un document administratif public.

Il n’est pas très rare que des élus servent leurs intérêts particuliers en faisant payer par la commune, le département, la Région, l’Etat, une subvention demandée sur un projet « officiel » qui ne sera pas réalisé, l’argent servant à autre chose, ce qui est illégal, mais tout le monde laisse faire faute de vérifier. Il y a cependant des dissuasions, en voici un exemple parmi des milliers d’autres, en table des news :

Elus promoteurs de leur école privée interdits de vote

http://chessy2008.free.fr/news/news.php?id=262

Votre commune avec vos impôts paye des fonds publics à une association. Si le maire fait son boulot (et ne profite donc CERTAINEMENT pas personnellement de cet argent), il va contrôler cette association en application de l’article L 16111-4 du code général des collectivités territoriales.

L’association doit d’ailleurs, sauf à faire fi de la loi, doit envoyer au maire une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ainsi que tous les documents portant sur les résultats de l’activité subventionnée. Article L 1611-4, CGCT. (Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants numéro 41, juin 2014.)

Si une dépense déterminée a motivé la subvention, le compte rendu financier produit doit faire apparaître la conformité de la dépense.

L’association dispose d’un délai de 6 mois suivant la fin de l’exercice subventionné pour produire d’elle-même les documents légaux (Article 10, loi n° 2000-321 DU 12/04/2000).

Sans qu’il soit besoin d’une quelconque délibération, d’un quelconque jugement, la commune peut (et doit) alerter son gestionnaire et stopper tout versement financier à l’association qui n’a pas respecté ses obligations. Sans préavis. Je m’interroge : Comment se fait il que le gestionnaire de la commune, un fonctionnaire des impôts, ne mette jamais son nez là dedans ?

Devant la situation de la France où se développe la corruption, le législateur a entendu éviter la confusion entre les activités privées des conseillers municipaux et leurs responsabilités publiques. Si la séparation instituée par la loi paraît claire, le juge administratif interprète cette disposition avec pragmatisme.
Le membre du conseil d'administration de l'école privée élu au conseil municipal ne peut participer à aucune délibération, à aucune commission sur le calcul du for fait communal en faveur de l'école privée.
N'importe quel citoyen pourrait le faire poursuivre au pénal.

Le Maire a le devoir d'éviter toute suspiscion de prise personnelle d'intérêt et il lui appartient de veiller à l'application du code des collectivités territoriales.
Textes 
- Article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales 
- Article 432-12 du code pénal 

L'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que “sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires”. 
Cette disposition s'applique à toutes les délibérations constituant une manifestation de volonté du conseil municipal, y compris les délibérations qui formulent un simple avis sur un voeu (C.E., 12 décembre 1973, Bocholier). 
Concernant la situation du conseiller mandataire, il convient d'interpréter cette notion au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un mandat contractuel ou légal.

Pour sanctionner une illégalité commise au titre de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, deux conditions doivent être réunies : 
- l'une, légale : que l'un des membres du conseil municipal ait eu un intérêt à l'affaire, 
- l'autre, jurisprudentielle : que la participation de ce conseiller à la délibération ait exercé une influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal.

1- L'intérêt à l'affaire
Est considéré comme intéressé à une affaire tout conseiller municipal dont les intérêts propres ou qu'il représente se confondent avec l'intérêt communal (CE 16/12/94 Commune d'OULLINS, n°145370). Cet intérêt de mesure au cas par cas.

Par exemple il a été jugé que cet intérêt devait être “distinct de celui de la généralité des habitants” dans des affaires jugées :

- le conseil municipal délibère sur les rapports de la commune avec une société dont le conseiller considéré est président, trésorier ou membre du conseil d'administration, et ceci en raison de ses fonctions et notamment de la responsabilité personnelle qu'elles peuvent éventuellement comporter (C.E. 30 avril 1926, Balle ; 2 novembre 1927, Bourguignon ; 9 juillet 1930, Sedira Ali) ;

- le conseil délibère sur la vente d'un terrain à une société anonyme d'HLM dont le maire et deux conseillers sont administrateurs et tenus par les statuts de la société à être propriétaires de cinq actions, bien que leurs fonctions d'administrateurs soient gratuites (C.E. 23 avril 1971, commune de Ris Orangis) ;

- le conseil délibère sur des demandes de subventions destinées au financement des travaux de réaménagement d'une salle, dont la commune est propriétaire, mais exploitée comme salle de théâtre par une société coopérative ouvrière de production dont un conseiller municipal est le président (C.E., 23 septembre 1987, Ecorcheville) ;

- un conseiller municipal, membre du conseil d'administration d'un club de sport, en outre directeur d'une entreprise créancière de ce club, dont la situation financière est délicate, participe au vote d'une subvention du club (TA Lille, 7 mai 1969, Kahn) ;

- le conseiller municipal est le délégué local salarié d'une société chargée de réaliser des opérations de restauration dans un secteur sauvegardé et participe à une délibération par laquelle le conseil municipal émet un avis sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur (C.E., 26 février 1982, association “Renaissance d'Uzès”) ;

- un conseiller municipal, assureur, est personnellement intéressé à la délibération portant sur un contrat entre sa société et la commune (C.E., 13 mars 1937, Syndicat des agents généraux d'assurance de Nevers) ;

- un maire, président d'une association sans but lucratif, est intéressé par la délibération du conseil municipal approuvant la conclusion d'un bail entre la commune et cette association (C.E., 16 décembre 1994, commune d'Oullins contre Association Léo Lagrange Jeunesse et Tourisme) ;

- un conseiller municipal, entrepreneur en plomberie-chauffage, lors d'une délibération du conseil municipal lui confiant des travaux relatifs au chauffage de la cantine scolaire (C.E., 6 mai 1994, Gindreau) ;

- un conseiller municipal, notaire, soit au cours d'une délibération autorisant le maire à signer l'acte de vente d'un bâtiment industriel dont il est chargé par la commune et la personne privée de préparer le dossier préalable à la vente puis de rédiger l'acte de vente (C.E., 29 juillet 1994, SA DIFOP), soit au cours d'une délibération visant à acquérir une partie d'un bien dont le notaire assurait la gestion pour le compte de son propriétaire (C.E., 27 juin 1997, Tassel et autres).

- des conseillers municipaux sont président et membres du conseil d’administration d’une association et que l’objet de la délibération est d’accorder la garantie de la commune à un emprunt souscrit par cette association (C.E. , 9 juillet 2003, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne- Bourgogne) : tout conseiller municipal siégeant en tant que tel au conseil d’administration d’une association doit être regardé comme intéressé (il est sous entendu qu’il reçoit un mandat implicite de l’association du seul fait de sa fonction au sein de celle-ci) ; et le seul fait d’avoir participé à la délibération justifie son annulation, que la participation du conseiller municipal ait eu une incidence ou pas sur le résultat.

En revanche, tel n'est pas le cas lorsque :

- le maire, président d'une Société d'Économie Mixte (SEM), participe, dans le cadre du mandat qu'il a reçu du conseil municipal de représenter la commune au conseil d'administration de cette société, à une délibération du conseil municipal l'autorisant à concéder à la SEM une opération d'aménagement (C.E., 22 mars 1978, groupement foncier agricole des Cinq-Ponts) ;

- les conseillers municipaux ont la qualité de propriétaire ou d'exploitant dans une zone concernée par la délibération en cause, par exemple, les propriétaires des terrains compris dans le périmètre projeté d'une zone industrielle (C.E., 11 février 1970, Pequignot) ou d'une ZAC (TA Marseille, 2 juin 1978, Dame Veuve Chabaud et autres), ou d'un P.O.S. (TA Caen, 18 novembre 1980, Philippe et autres) ou situés à proximité d'un chemin pour l'ouverture duquel était demandée l'expropriation d'utilité publique (C.E., 24 Octobre 1979, Desquerre), ou situés en bordure du périmètre d'expropriation d'un projet d'aménagement de golf (C.E., 29 juillet 1994, Association syndicale du domaine d'Ilbarritz et autres) ;

- les conseillers municipaux sont membres d'organisations sans but lucratif, tels des syndicats d'initiative ou d'information thermale et touristique, ou d'une association chargée d'organiser une fête locale (TA Lille, 7 mai 1969, Kahn ; T.A. Caen, 2 juin 1971, Carrière ; C.E., 5 mars 1975, Diguet).

2- L'influence exercée sur une délibération

Pour apprécier la légalité de la délibération, le juge recherche l'influence effective de la participation du conseiller intéressé.
Si cette influence n'est pas établie, la délibération ne doit pas être annulée (C.E., 26 février 1982, Association "Renaissance d'Uzès" ; 30 décembre 2002, Association "Expression Village") et ce, quand bien même le conseiller ait été présent en séance du conseil au moment du vote de la délibération (CE, 9 janvier 1952, Vidal). 

La délibération doit cependant être annulée si la participation du conseiller municipal a eu une incidence décisive sur le résultat du vote(CE,26 /02/1982, association Renaissance d'UZES n°12440)

C'est par exemple le cas d'un conseiller municipal, président 'une association, qui vote la délibération octroyant la subvention, mais qui a également participé à la commission "sport" en tant que président, commission qui détermine les modalités d'octroi de subventions et formule les propositions au Maire.

Afin de déterminer cette influence, il est tenu compte de l'ensemble des circonstances qui ont entouré la délibération : modalités de l'instruction du projet influencées ou non par le conseiller intéressé, origine de la proposition, effectivité de la participation au débat, fait que le vote a été acquis à une majorité étroite.

Il faut donc que la participation du conseiller ait influencé de manière directe et décisive le sens de la délibération.

Par exemple :

- la présence d'un conseiller municipal, à la séance au cours de laquelle le conseil a notamment décidé de lui céder une parcelle du domaine privé de la commune, était de nature à exercer une influence sur le résultat du vote, auquel il a d'ailleurs pris part. Celle-ci a été annulée (C.E. 12 février 1986, commune d'Ota) ;

- la circonstance que le notaire, chargé de préparer puis de rédiger l'acte de vente du conseiller municipal, ait présenté le rapport au vu duquel la délibération autorisant la signature de cet acte, entache d'illégalité cette délibération (C.E., 29 juillet 1994, SA DIFOP) ;

- mais la circonstance que cinq membres du conseil municipal de la même commune aient pris part aux séances au cours desquelles a été adoptée la délibération décidant de céder certaines parcelles du domaine privé de la commune à des personnes présentant des liens de parenté avec eux, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de ces délibérations, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cinq membres du conseil auraient été intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, aux ventes qui faisaient l'objet de ces délibérations (C.E., 12 février 1986, commune d'Ota) ;

- n'est pas directement intéressé le conseiller ayant participé à une délibération par laquelle le conseil a demandé que soient déclarés d'utilité publique l'ouverture et l'aménagement d'un chemin à proximité duquel il possédait diverses parcelles (C.E., 24 octobre 1979, Desquerre) ;

- ne sont pas directement intéressés quatre conseillers, participant à une délibération sollicitant la déclaration d'utilité publique de l'acquisition de terrains nécessaires à la mise en oeuvre d'une ZAC, dont l'un possède des terrains dans cette zone, dont le frère d'un autre est le directeur de la société d'économie mixte chargée de la réalisation de la ZAC, les deux derniers travaillant dans des entreprises pouvant se voir attribuer un marché par ladite société (C.E., 31 janvier 1986, Dame Rose Vuaillat) ;

- n'est pas considéré intéressé le conseiller municipal, qui bien qu'ayant participé à une commission au cours de laquelle a été évoqué un projet de contrat le concernant, n'a pas participé à la délibération ultérieurement adoptée par le conseil municipal (RM, 13 oct. 1998, JOAN, 7 juin 1999).

Il faut noter que l'article 432-12 du code pénal prévoit expressément que le conseiller municipal intéressé par l'une des opérations mentionnées à cet article (transfert de biens meubles ou immeubles, prestations de services, acquisition de terrains, baux, acquisition d'un bien à titre professionnel), doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat (Cf. fiche n°15).

Conseils

Il convient en conséquence d'examiner chaque situation qui se présente avec beaucoup de soin afin de déterminer si le conseiller municipal est directement intéressé à l'affaire qui fait l'objet de la délibération.

Le tribunal administratif de LYON (dossier 110579163) a jugé (audience du 5 décembre 2013, lecture du 19 décembre 2013) qu'il y avait bien prise personnelle d'intérêt par un conseiller municipal dont l'épouse était au moment des faits présidente de l'association de parents d'élèves de l'école privée St Joseph à Chessy (69). Cette infraction était et reste condamnable sans prescription devant un tribunal pénal, mais l"influence de l'auteur du délit sur le vote de la subvention facultative accordée à l'école catholique sur la décision du conseil municipal n'a pas été démontrée. La délibération n'a donc pas été annulée.

QUORUM Le conseiller municipal intéressé ne doit pas être pris en compte pour la détermination du quorum, 19 janvier 1983, CHAURE, n°33241.
Le maire a tout intérêt à demander à ce que l'élu quitte la salle du conseil municipal. Le secrétaire de séance en fait mention dans le procès-verbal.



4 réactions


  • périscope 16 juin 2014 23:47

    Je croyais que ce Monsieur allait parler du Mrap, de la Licra, de SOS Racisme, etc
     associations qui tournent essentiellement avec des subventions (merci les collectivités, surtout avant les élections !), et très peu de cotisations.
    Ca allait êtrefort intéressant !

     Mais j’avais oublié la raison de vivre de l’auteur, son idée fixe, une vieille rengaine sectaire, vieille de plus de 120 ans !
    Hélas, d’ici 30 ans, son combat semblera d’un autre âge, face à la situation qu’il ne veut pas voir venir. 


    •  C BARRATIER C BARRATIER 17 juin 2014 06:02

      Rien compris periscope ! c’est déjà fait



      c’est déjà publié par moi même, et je parle ici à TOUTES LES ASSOC

  • Henri Diacono 17 juin 2014 11:20

    A l’auteur,
    Bien le thème de votre article, mais il aurait fallut - à mon avis - par souci de bien informer le lecteur, tout d’abord récapituler le nombre incroyable des associations qui en France ont pignon sur rue et surtout les bénéficiaires de certaines d’entre elles, comme par exemple celle qui existe depuis des années au seul bénéfice de Madame Alliot Marie et toute sa famille, ainsi d’ailleurs que les Sociétés de Courses et le PMU qui bénéficient de « la loi de 1901 »... c’est à dire, ô scandale, à but non lucratif !


  • Spartacus Lequidam Spartacus 17 juin 2014 13:32
    Il existe le « livre jaune » qui détermine ce qu’on recu les subventions.

    Que voulez vous, ceux qui sont charger de vérifier sont les premier a se favoriser.
    Sur les 5 premières subventions, les services fiscaux sont les principaux bénéficiaires.

    1ere association : 29,5 millions pour l’ALPAF – ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES. Association réservée aux fonctionnaires de Bercy. C’est la plus grosse dotation publique a une association en France !

    2eme association : 28,4 millions d’€uros pour l’EPAF – EDUCATION ET PLEIN AIR FINANCES Association réservée aux vacances des fonctionnaires du ministère des finances. 

    3eme association : 9,8 millions d’€uros pour l’AGRAF – POUR LA GESTION DE LA RESTAURATION DES ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES. Association réservée aux repas des fonctionnaires du ministère des finances.

    4eme association : 6,01 million d’€uros pour l’ATSCAF – ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES. Association réservée au tourisme des fonctionnaires du ministère des finances.

    5eme association : 1,2 million PLACE DES ARTS BIBLIOTHÈQUE DISCOTHÈQUE. (bien cher pour une bibliothèque !….Des livres en or ?)


     Liste des 20167 subventions étatiques en France  (Fichier excel).


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