Commentaire de Philou017
sur L'acteur Olivier Martinez attaque fuzz.fr


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Philou017 Philou017 21 mars 2008 10:23

Un article intéréssant sur cette affaire : ecosphere.wordpress.com/2008/03/06/rss-jugement-lespipoles-condamnation/

Extrait :

Deux questions majeures :

- “Comment peut-on se retrouver responsable du contenu des autres” : en les publiant banane !

- “Le coup du statut d’hébergeur ne marche plus !” : pas encore mais les avocats ont beaucoup appris et ont commencé à affuter les arguments permettant de limiter la portée de cette astuce juridique héritée de la LCEN en particulier en démontrant l’intentionnalité de l’éditeur/hébergeur et la manipulation des contenus. C’est la grande nouveauté de ce jugement, qui contrairement à ce que certains pensent, n’est pas issu de l’appréciation hasardeuse du juge.

La remise en question progressive du statut d’hébergeur faisait partie de mes prévisions pour 2008, pas par hasard, parce qu’elle fait l’objet de l’attention de pas mal de juristes. Parce qu’elle ouvre aussi la porte du Paradis des dommages et intérêts. Elle inaugure le compte à rebours de la normalisation d’une partie l’industrie du Web 2.0.

Une question mineure :

- “Comment puis-je surveiller les contenus de centaines de flux RSS ?” : facile, personne n’oblige à le faire, la seule réponse c’est l’obligation de recueillir l’accord de l’éditeur du flux RSS pour l’exploiter commercialement et de contractualiser l’accord. Peu le savent mais c’est ce que les juristes de la plupart des groupes de presse imposent, ce que pratiquent depuis longtemps les portails à la Yahoo !, MSN. Peu importe la nature de ces accords ils visent tous à affirmer la responsabilité juridique de l’émetteur des flux c’est à dire l’éditeur d’origine de l’information. En clair il protège celui qui réexploite les contenus, l’éditeur assumant ses responsabilités. La routine.

.....

Cette appréciation est partielle. Dans le cas de lespipoles, le flux RSS a été remanié pour être édité par le site, ce qui a fait passer l’hébergeur au statut d’éditeur. C’est ce qui a motivé la décision du juge (voir l’article de juriscom plus haut).


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