Commentaire de Taverne
sur La réforme de la justice des mineurs


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Taverne Taverne 23 juin 2011 11:27

Pour compléter cet article :

Le principe de la primauté de l’intervention éducative sur la sanction pénale est donné par la fameuse ordonnance de 1945 : (...) « le juge des enfants devra obligatoirement — sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par une ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 — procéder à une enquête approfondie sur le compte du mineur, notamment sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, car ce qu’il importe de connaître c’est bien plus que le fait matériel reproché au mineur, sa véritable personnalité, qui conditionnera les mesures à prendre dans son intérêt ».

Mais plusieurs lois ont modifié ces dernières années l’ordonnance du 2 février 1945 dans un sens plus répressif : lois du 9 septembre 2002, du 9 mars 2004, du 5 mars 2007, du 10 août 2007, du 2 mars 2010 sur les violences en groupe.

Ces modifications se traduisent par un renforcement des mesures de répression à l’égard des mineurs les plus jeunes et des récidivistes, avec un alignement progressif et constant des réponses pénales sur celles prévues pour les majeurs.

Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs mesures répressives envisagées par la loi sur la sécurité intérieure (dite Loppsi 2) du 14 mars 2011, rappelant que la justice des mineurs doit répondre à des exigences constitutionnelles particulières différentes de celles applicables aux majeurs (décision du 10 mars 2011 no 2011-625 DC).

Le mineur ne peut être jugé que si la juridiction de jugement dispose d’éléments suffisants notamment sur sa personnalité et son environnement social. Le raccourcissement intempestif du délai sans moyens supplémentaires va nuire à ce travail. Ainsi, le mineur ne peut pas relever des dispositions de droit commun de la citation directe ou de la comparution immédiate, ou encore du « plaidé coupable ». On parle, pour les mineurs, de « comparution à délai rapproché » et de « procédure de présentation immédiate ».


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