Commentaire de Taverne
sur Ils veulent supprimer les centres communaux d'action sociale !


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Taverne Taverne 23 septembre 2011 10:27

J’avais eu vent de cela. Il y a des choses à redire sur le rapport Doligé devenu proposition de loi. Comme la nouvelle attaque du principe d’accessibilité des handicapés. Dommage qu’il n’y ait pas le lien vers le texte de la proposition de loi ou au moins le passage incriminé.

Je mets donc l’extrait et le lien ici :

Article 18

Assouplissement du régime des CCAS

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - Chaque commune peut créer un centre communal d’action sociale.

« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent chapitre. Il peut être dissous par délibération du conseil municipal.

« Lorsqu’une commune n’a pas créé de centre communal d’action social ou que celui-ci a été dissous dans les conditions prévues par le présent article, elle exerce directement les attributions mentionnées à l’alinéa ci-dessus ou elle transfère ces attributions dans les conditions prévues au L. 123-4-1 du présent code.

« Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. »

2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale.

« Les attributions des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui relèvent de la compétence d’action sociale sont transférées de plein droit à cet établissement, lorsqu’il a été créé.

« Les attributions mentionnées à l’article L. 123-5 peuvent être transférées à l’établissement public de coopération intercommunale ou au centre intercommunal d’action sociale, lorsqu’il a été créé. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement.

« Le transfert à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’ensemble des attributions des centres communaux d’action sociale des communes membres entraîne la dissolution de plein droit de ces centres.

« Le transfert du service des centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale en application des deux alinéas précédents s’effectue dans les conditions prévues par le I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens, appartenant aux centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale, s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. »

3° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéa de l’article L. 123-5 sont supprimés.

4° À l’article L. 542-2, après les mots : « L. 123-4, » sont insérés les mots : « L. 123-4-1, » ;

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°) Le 3° de l’article L. 2113-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° Elle peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. ».

2°) Au 5° du II de l’article L. 5214-16, au 6° du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.



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