Commentaire de Renaud Bouchard
sur Ils sont chauds du bonnet !


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Renaud Bouchard Renaud Bouchard 4 novembre 2013 19:07

@Chère Fifi,


Tout est là, écrit noir sur blanc, en bon langage, avec des sujets, des verbes, des compléments d’objet direct, des adjectifs, pour que chacun comprenne bien.

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Le site où lire le traité de Lisbonne


Partie 3 - LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE ET ACTIONS INTERNES
Titre 2 - L’AGRICULTURE ET LA PECHE

Article 38


Lorsque dans un Etat membre un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d’effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre Etat membre, une taxe compensatoire à l’entrée est appliquée par les Etats membres à ce produit en provenance de l’Etat membre où l’organisation ou la réglementation existe, à moins que cet Etat n’applique une taxe compensatoire à la sortie. 
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre ; elle peut également autoriser le recours à d’autres mesures dont elle définit les conditions et les modalités. 

Titre 3 - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUXChapitre 1 LES TRAVAILLEURSArticle 39


1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté 
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 
3.Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts ;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres ;
c) de séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux ; 
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un Etat membre, après y avoir occupé un emploi. 
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique. 


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