Commentaire de Germaine
sur Coupables mais pas responsables ?
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« La seule réserve émise par le Conseil - et elle ne pouvait qu’être formulée pour rendre cohérente la mise en oeuvre d’une responsabilité »juridictionnelle« - consiste à exiger que »cette violation« ait été »préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive« »
Mais cette réserve est énorme, car il est très exceptionnel qu’un manquement d’un magistrat soit constaté par une décision de justice. Tout est là.
Voir l’article d’Isabelle Debergue du 15 janvier à propos de la rédaction faite à l’époque par le Sénat :
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19084
« ... le Sénat a simplifié la procédure de saisine d’une commission par les justiciables. Mais, en même temps, la rédaction du nouveau deuxième alinéa de l’article 43 de l’ordonnance 58-1270 devient : « Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties constatée par une décision de justice devenue définitive. » Combien de décisions de justice constateront, dans la pratique, des fautes de magistrats ? Ce n’est même pas vraiment leur rôle, le fond d’un litige pouvant être jugé sans aborder ce genre de questions. Et, même lorsqu’il s’agit d’annuler un jugement, rien n’oblige les auteurs de la décision à se référer explicitement à de tels incidents. L’appel a par lui-même un effet dévolutif sur le fond de l’affaire, et la cassation peut se borner à évoquer le vice de forme ou l’erreur de droit sans mettre en cause le comportement de tel ou tel juge. Il sera donc très rare que les décisions de justice en arrivent à signaler les manquements qu’évoque l’aliéna rédigé par le Sénat. »
