Commentaire de njama
sur Pendant que des bobos se parent du hidjab, des femmes libres sont tabassées…
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@ Massada
à l’évidence, et vous l’avez dit très librement, ce que vous citez ne pouvait pas provenir de musulmans, lesquels n’auraient pas dit « Nous ne ... »
ce qui est cohérent avec le Traité de paix conclu entre les musulmans et les chrétiens de Syrie sous le règne du Calife ʿUmar I
(dsl, je l’attribuais à Umar II dans la foulée de ces histoires d’impôts qui accablaient les pôôôôvres dhimmi) 
Résumé et contexte
Le pacte de ʿUmar (ʿahd ʿUmar) ou les stipulations de ʿUmar (al-shūrūṭ al-ʿumariyya) est un texte fondamental pour l’étude du statut octroyé aux non-musulmans vivants en pays d’Islam. Le document prend la forme d’une lettre que les chrétiens de Syrie auraient adressée au deuxième calife ʿUmar b. al-Khaṭṭāb (634-644) et dans laquelle ils faisaient connaître les conditions de leur soumission. ʿUmar I aurait approuvé les termes de la lettre tout en y ajoutant deux clauses supplémentaires. Les stipulations mentionnées dans le pacte consistent en un ensemble de restrictions que les dhimmis devaient s’appliquer sous peine de perdre leur statut de protégés. Ces restrictions concernent notamment les tenues vestimentaires, les montures et les armes. Des clauses limitent également la construction des édifices religieux et la tenue de processions dans les lieux publiques. Comme le remarque B. Lewis, ces dispositions reflètent la politique qui s’instaura au cours des premiers siècles de l’Islam et qui visait à opérer et à maintenir une distinction nette entre le groupe dominant et ceux qui lui étaient soumis. On sait, néanmoins, que les mesures en question furent rarement appliquées de manière systématique, même si la tentation d’y revenir était toujours présente, notamment pendant les périodes de crises.
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Traduction française
On tient de ʿAbd al-Raḥmān b. Ghunm (m. 687) ce qui suit :
lorsque ʿUmar Ibn al-Khaṭṭāb eut accordé la paix aux chrétiens de Syrie, nous lui écrivîmes une lettre ainsi conçue : Au nom d’Allah, le Bienfaiteur miséricordieux ! Ceci est une lettre adressée pas les chrétiens de telle ville au serviteur d’Allah, ʿUmar Ibn al-Khaṭṭāb, commandeur des croyants. Quand vous êtes venus dans ce pays, nous vous avons demandé la sauvegarde (amān) pour nous, notre progéniture, nos biens et nos coreligionnaires, et nous avons pris par devers vous l’engagement suivant. Nous ne construirons plus dans nos villes et dans leurs environs, ni couvents, ni églises, ni cellules de moines, ni ermitages. Nous ne réparerons point, ni de jour ni de nuit, ceux des édifices qui tomberaient en ruine, ou qui seraient situés dans les quartiers musulmans. Nous tiendrons nos portes grandes ouvertes aux passants et aux voyageurs. Nous donnerons l’hospitalité à tous les musulmans qui passeront chez nous et les hébergerons durant trois jours. Nous ne donnerons asile, ni dans nos églises ni dans nos demeures, à aucun espion. Nous ne cacherons rien aux musulmans qui soit de nature à leur nuire. Nous n’enseignerons pas le Coran à nos enfants. Nous ne manifesterons pas publiquement notre culte et ne le prêcherons pas. Nous n’empêcherons aucun de nos parents d’embrasser l’islam, si telle est sa volonté. Nous serons plein de respect envers les musulmans. Nous nous lèverons de nos sièges lorsqu’ils voudront s’asseoir. Nous ne chercherons point à leur ressembler, sous le rapport des vêtements, par le bonnet (qalansuwa), le turban ou les chaussures, ou par la manière de peigner nos cheveux. Nous ne ferons point usage de leur parler ; nous ne prendrons pas leurs kunya’. Nous ne monterons point sur des selles. Nous ne ceindrons pas l’épée. Nous ne détiendrons aucune espèce d’arme et n’en porterons point sur nous. Nous ne ferons point graver nos cachets en caractères arabes. Nous ne vendrons point de boissons fermentées. Nous nous tondrons le devant de la tête. Nous nous habillerons toujours de la même manière, en quelque endroit que nous soyons. Nous nous serrerons la taille avec la ceinture (zunnār). Nous ne ferons point paraître nos croix et nos livres sur les chemins fréquentés par les musulmans et dans leurs marchés. Nous ne battrons la simandre (nāqūs) dans nos églises que très doucement. Nous n’y élèverons pas la voix en présence des musulmans. Nous ne ferons pas les processions publiques du dimanche des Rameaux et de Pâques. Nous n’élèverons pas la voix en accompagnant nos morts. Nous ne prierons pas à voix haute sur les chemins fréquentés par les musulmans et dans leurs marchés. Nous n’enterrerons point nos morts dans le voisinage des musulmans. Nous n’emploierons pas les esclaves qui sont échus en partage aux musulmans. Nous n’aurons point de vue sur les maisons des musulmans. Telles sont les conditions auxquelles nous avons souscrit, nous et nos coreligionnaires, et en échange desquelles nous recevons la sauvegarde. S’il nous arrivait de contrevenir à quelques-uns de ces engagements dont nos personnes demeurent garantes, nous n’aurions plus droit à la dhimma et nous serions passibles des peines réservées aux rebelles et aux séditieux ʿ
Umar b. al-Khaṭṭāb lui répondit : « Sanctionne leur requête, mais non sans avoir ajouté à ce qu’ils ont souscrit les deux conditions suivantes que je leur impose : » - Ils ne pourront pas acheter d’individus faits prisonniers par les musulmans.- Celui qui aura frappé un Musulman de propos délibéré ne bénéficiera plus de la garantie de ce pacte. "
