Commentaire de Coriosolite
sur La consultation des sites djihadistes autorisée par le Conseil constitutionnel
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L’article rejeté par le Conseil Constitutionnel :
- Art. 412-2-5-2 du code pénal, créé par la loi du 3 juin 2016 « renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement », punissant « de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende » le fait de « consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes ».
Cet article de loi était extrêmement flou : que signifie « habituellement » ?
Le rejet par le Conseil Constitutionnel ne signifie pas qu’aucune mesure ne doit être prise, mais que le législateur doit définir très précisément le délit qu’il crée, sinon on en arrive à créer un délit de présomption d’intention criminelle.
Et à contraindre un présumé coupable à faire la preuve de son innocence. Ce qui est fondamentalement contraire à notre droit.
Il est regrettable que vous n’ayez pas saisi les implications de cette décision.
