Commentaire de wald
sur Quand est-ce que les chrétiens diront merci aux juifs ?
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@Gambetta
http://www.patrick-weil.fr/wp-content/uploads/2014/07/2005-Le-statut-des-musulmans-en-Alg%C3%A9rie-coloniale-Doc.-fran%C3%A7aise.pdf
Sauf que l’article en question explique tout autre chose comme véritable raison, et que l’argument principal est qu’il y avait toute la mauvaise volonté du monde de l’administration française à le faire. De toute manière, invoquer l’islam est du n’importe quoi, puisque les noirs d’AOF et d’AEF n’avaient que des droits réduits également. Quant au mariage forcé, il se pratiquait couramment en France à l’époque dans les classes supérieures. La suite de l’article, là où tu l’as arrêté.
On aurait pu naturaliser les musulmans d’Algérie « dans le statut », c’est-à-dire les
déclarer pleinement français en leur permettant de conserver leur statut personnel
conforme aux prescriptions du Coran. On ne l’envisage pas, non pas pour des raisons de
principe, mais pour des raisons d’opportunité. Car la naturalisation dans le statut était
33 André Weiss par exemple s’y rallie, Cf. Traité Théorique et Pratique de Droit international privé, Deuxième Edition, Tome Premier,
La Nationalité, Paris, Sirey, 1907, p.465.
34 Rapport fait au nom de la commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies, par Marius Moutet, annexe n°
4383, séance du 1er mars 1918, JO, Doc. Parl. Ch., pp. 314-363 plus précisément p. 330. Il sera dans les notes suivantes référé à ce
document sous l’appellation « rapport Moutet ».
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déjà présente dans le droit colonial français : les habitants des quatre communes
françaises du Sénégal avaient été faits français par la conjugaison de la loi du 24 avril
1833 et de l’abolition de l’esclavage en 1848 ; la loi du 29 septembre 1916 les avait plus
tard confirmés, eux ainsi que leurs descendants, comme citoyens français35. Par le
décret du 5 avril 1848, les indigènes des cinq villes françaises de l’Inde s’étaient aussi
vus accorder le droit de vote indépendamment de leur statut personnel36. Ils étaient
Français et citoyens indépendamment de toute naturalisation individuelle, inscrits pour
l’élection d’un député à la chambre sur les mêmes listes électorales que les autres
Français, même si l’exercice de leurs droits politiques était limité au territoire de la
colonie.
Il ne faut pas croire cependant que le simple fait de renoncer au statut personnel
de musulman (c’est-à-dire aux coutumes incompatibles avec le Code civil) suffisait pour
acquérir la pleine nationalité. La preuve en est donnée par les musulmans convertis au
catholicisme étudiés par André Bonnichon37. Dans les années 1920, ils sont - selon ses
évaluations- plusieurs centaines ou quelques milliers38. La plupart sont naturalisés, mais
pas tous, pour des raisons qui tiennent parfois à l’âge, lorsqu’ils ont moins de 21 ans et
qu’ils n’ont pas encore eu accès à la procédure de naturalisation. Dans ce cas, le
converti non naturalisé reste considéré comme un indigène musulman soumis au « code
de l’indigénat », au régime pénal et de police, aux tribunaux répressifs indigènes, mais
aussi au tribunal du cadi là où il existe. Pour justifier cette règle, la cour d’appel d’Alger a
statué en 1903 que le terme musulman « n’a pas un sens purement confessionnel, mais
qu’il désigne au contraire l’ensemble des individus d’origine musulmane qui, n’ayant point
été admis au droit de cité, ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman,
sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils appartiennent ou non au culte mahométan »39.
Cette assignation à l’origine ethnique ou religieuse, qui maintient le musulman
converti dans le statut de l’indigénat tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une naturalisation
Cf. Werner, op. cité, pp. 133-140. 36 Ils avaient conservé - aux termes d’un arrêté local datant du 6 janvier 1819 - le droit d’être jugés selon les lois usages et coutumes
de leur caste ce qui constituait pour eux un statut personnel. Weiss, op. cité, p. 474-477. 37 BONNICHON, André, La conversion au Christianisme de l’Indigène Musulman Algérien et ses Effets Juridiques (Un cas de conflit
colonial), Thèse pour le doctorat en Droit, Paris, Sirey, 1931. Cf. également sur ce sujet : Larcher, « des effets juridiques du
changement de religion en Algérie, RA, 1910, pp. 1-34. 38 Bonnichon (ibid, p. 12) les évalue à sept cent en Kabylie et mentionne la présence d’un certain nombre d’entre eux en métropole.
Bastier Jean, le droit colonial et la conversion au christianisme des arabes d’Algérie (1830-1962), Annales de l’université des
sciences sociales de Toulouse, 1990, pp. 33- 104 cite le chiffre de 2000 en 1910. 39 Alger, 5 nov. 1903, R.A., 1904.2.25.
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(laquelle relève d’une décision de l’autorité publique), montre le caractère ethnicopolitique,
et non pas simplement civil ou religieux, de ce statut. Un musulman ne peut
quitter ce statut que s’il en fait la demande et que si l’Etat l’accepte, après avoir enquêté
comme dans une procédure de naturalisation classique