Commentaire de Daniel PIGNARD
sur Une réforme décriée quand une autre espérée reste au « milieu du gué »
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Rappelons les principes constitutionnels des droits de l’homme de 1789 qui interdisent un impôt non proportionnel aux revenus et qui interdisent un impôt sur la propriété.
ART. 13. — Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
ART. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
ART. 17. — La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
ART. 6. — La loi est l’expression de la volonté générale.
Rappelons enfin que le taux des impôts et taxes doivent être voté par le Parlement or le Parlement ne vote pas le taux des taxes d’habitations et foncières.
"La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature." (Art. 34 de la Constitution de 1958)
