Commentaire de Séraphin Lampion
sur La vraie démocratie : les Communes de France. Ne pas y toucher


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Clark Kent Séraphin Lampion 8 septembre 2020 12:43

@babelouest

ça c’était avant

mais les préfets viennent d’être investis de nouvelles prérogatives qui constituent en elles-mêmes un véritable coup d’état incolore, inodore et sans saveur (mais qui ne restera pas longtemps indolore), qui passe inaperçu mais transfère tous les pouvoirs à l’exécutif, mais depuis le 8 avril 2020, le décret n° 2020-412 (lien) permet aux préfets de France de prendre des décisions dérogatoires, donc à la place de l’état, dans plusieurs domaines définis pour « renforcer la déconcentration et s’adapter aux circonstances locales ». Ce pouvoir dérogatoire autorise le représentant de l’Etat à prendre des décisions dérogeant à la réglementation, afin de « tenir compte des circonstances locales et dans le but d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ».

Après la fin de l’état d’urgence sanitaire intervenue le 10 juillet 2020 à minuit, le pouvoir central repose principalement sur l’article L. 3131-1 du code de la santé publique (CSP) qui autorise le ministre chargé de la santé à prendre toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.

Sur la base de l’article L. 3131-1 du CSP, le ministre de la santé peut donc habiliter un préfet à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Les dispositions de l’article L. 3131-1 du CSP donnant un tel pouvoir au ministre de la santé sont issues de la loi du 23 mars 2020 et de la loi du 11 mai 2020.

La loi du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, permet au Premier ministre de réglementer par décret la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage. Le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, autorise l’édiction de mesures destinées à faire respecter les règles de distanciation sociale et de port du masque (y compris aux personnes de plus de…. onze ans).

Les lois en question donnent aux autorités de l’état la compétence, pour édicterles mesures générales ou individuelles visant à encadrer la circulation des personnes, règlementer l’accueil du public dans certains établissements et limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique, aux fins de limiter la propagation du virus et préserver la santé publique.

Le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L. 2212-1, L. 2122-2 et L. 2215-1) donne au maire un pouvoir de police générale et l’autorise, y compris pendant la période transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Si toutefois la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.


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