Commentaire de Durand
sur En réponse au faux « débat des européennes » : « C'est la France qui fait l'Europe et non pas l'inverse » - Pierre De Gaulle


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Durand Durand 25 mai 08:10

@Luniterre

« Non : contrairement à ce que vous affirmez le droit constitutionnel français prime sur le droit international. Ce qui implique donc de modifier la constitution, le cas échéant, pour ratifier un traité international à priori non conforme. »

C’est encore et toujours une « pseudo-vérité » :

Primauté du droit de l’UE (priorité, suprématie)

Le principe de primauté (dénommé également « priorité » ou « suprématie ») du droit de l’Union européenne (UE) repose sur l’idée qu’en cas de conflit entre un aspect du droit de l’UE et celui du droit d’un État membre (droit national), le droit de l’UE prévaut. Si tel n’était pas le cas, les États membres pourraient simplement laisser leurs lois nationales prévaloir sur le droit primaire ou dérivé de l’UE, ce qui empêcherait la mise en œuvre des politiques de l’UE.
Le principe de primauté du droit de l’UE a été élaboré au fil du temps grâce à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il n’est pas inscrit dans les traités sur l’UE, bien qu’il existe une brève déclaration annexée au traité de Lisbonne à son sujet.

https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/glossary/primacy-of-eu-law-precedence-supremacy.html

Par ailleurs, l’article V de la Constitution précise que le Président de la République est garant du respect des traités. Le droit international oblige donc les parties aux traités à les respecter et pour les dénoncer, à appliquer la procédure légale (l’art. 50 pour les traités européens, comme l’ont fait les Britanniques).

Et puis si ça ne vous suffit pas, vous avez ça, aussi :

Extraits du Traité de Lisbonne : – alinéas 2 et 3 de l’article 4.3 du TUE : 

« Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union ». 

–article 291 alinéa 1 du TFUE :  « les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. »

– article 197 alinéa 1 du TFUE :  « la mise en oeuvre du droit de l’Union par les Etats membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l’Union, est considérée comme une question d’intérêt commun ». 

A moins que vous ne le fassiez exprès pour nous faire perdre notre temps, vous êtes vraiment léger !

Une dernière pour la route ?

L’Échelle de Jacob : Fin à la primauté du droit européen sur le droit britannique

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