Commentaire de beotien
sur Le déficit de la Sécurité sociale est bon pour l'économie


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beotien (---.---.115.196) 11 juin 2006 12:52

Votre information est un HOAX !

allez lire sur le site :

http://www.securite-sociale.fr/actu/dossiers/monopolesecu/monopole.htm

L’Europe a-t-elle mis fin au monopole de la sécurité sociale ?

La Direction de la Sécurité sociale tient à rappeler l’obligation de cotiser à la sécurité sociale suite aux nombreux articles parus dans la presse, annonçant à tort la fin du monopole.

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Depuis un certain temps, des voix s’élèvent pour soutenir que des textes européens « imposeraient la fin du monopole français de la sécurité sociale ».

Sur la base d’arguments fallacieux, ces mouvements incitent les assurés sociaux à quitter la sécurité sociale et souscrire des assurances privées, auprès d’organismes assureurs établis dans d’autres Etats de l’Union européenne.

Ces fausses informations conduisent des personnes de bonne foi, peu au fait du droit européen, à cesser de cotiser à la sécurité sociale, les exposant ainsi à des sanctions financières et à des poursuites pénales.

Face à ces rumeurs persistantes mais totalement infondées, la Direction de la Sécurité Sociale tient à rappeler les règles fondamentales qui régissent notre sécurité sociale et confirme qu’elles respectent pleinement le droit européen.

Est-il possible de quitter la Sécurité sociale, et souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l’étranger ?

L’obligation de cotiser à la sécurité sociale est-elle compatible avec la coordination européenne des régimes de sécurité sociale ?

L’obligation de cotiser à la sécurité sociale est-elle compatible avec les règles européennes de la concurrence ?

L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec les directives européennes sur l’assurance, et particulièrement avec la Directive 92/49/CEE souvent citée ?

Quelle est la position de la commission européenne sur l’obligation de cotiser à la sécurité sociale en France ?

Quelles sanctions peuvent encourir les personnes qui refusent de cotiser à la sécurité sociale ?

Communiqués de presse :
- Communiqué du ministère de la santé et de la protection sociale
- Communiqué de la Commission européenne

EST-IL POSSIBLE DE QUITTER LA SECURITE SOCIALE ET SOUSCRIRE UNIQUEMENT UNE ASSURANCE PRIVEE EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?

Non, la législation française ne le permet pas. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux (par exemple le régime de la SNCF). Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.

Bien entendu, pour améliorer sa protection sociale, chacun peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’institutions de prévoyance ou également, depuis 1994, d’organismes assureurs établis dans un autre Etat de l’Union européenne.

En France, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent la sécurité sociale, elles ne peuvent s’y substituer. Ceci résulte de notre Constitution qui fixe un droit pour tous à une sécurité sociale élevée et solidaire :

Préambule de 1946 à la Constitution : “Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité les moyens convenables d’existence.”

L’OBLIGATION DE COTISER A LA SECURITE SOCIALE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA COORDINATION EUROPEENNE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE ?

Oui, l’obligation de cotiser en France à la sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale.

1. Les Etats membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de sécurité sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.

Il est en effet de jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres d’aménager leur système de sécurité sociale. Le droit communautaire n’ayant pas pour objectif d’harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale, il appartient à la législation1 de chaque Etat membre de déterminer le droit ou l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale et les conditions qui donnent droit à des prestations.

2. Bien entendu, les législations nationales ne doivent pas être discriminatoires et sont tenues de respecter les autres dispositions du droit communautaire. Ainsi, elles ne peuvent constituer un obstacle à la libre circulation des personnes sur le territoire de l’Union.

De ce point de vue, la législation française de sécurité sociale respecte la réglementation européenne sur la coordination des législations nationales de sécurité sociale2 : par exemple, un ressortissant allemand travaillant et résidant en France pour une période limitée peut, dans le cadre de la règle du détachement temporaire, relever à titre obligatoire et exclusif de la législation de sécurité sociale allemande et donc des prélèvements sociaux correspondants, dans cet Etat.

On le voit, les règles de la coordination communautaire des législations nationales de sécurité sociale ne permettent aucunement aux personnes de choisir librement leur sécurité sociale parmi les différentes législations des 25 Etats membres de l’Union européenne. Au contraire, respectant le contenu des législations des Etats, les règles de coordination communautaires se limitent à préciser la « législation nationale applicable » à chaque catégorie de situations transfrontalières (détachement temporaire, travail frontalier...).

Pour en savoir plus : 1 - arrêt du 7 février 1984, DUPHAR, C-238/82 puis, par exemple, arrêts du 17 février 1993, POUCET et PISTRE, C-159/91 et C-160/91, pt 6 et du 12 juillet 2001, SMITS et PEERBOOMS C-157/99, pt 44 à 46). 2 - Règlement (CEE) n° 1408/71 concernant la coordination des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71. Ses principes sont repris dans le nouveau Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui prendra effet à la date d’entrée en vigueur de son règlement d’application en cours d’élaboration.


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