A trop vouloir crier au loup, on en arrive à rendre son discours inaudible.L’article 2 pose les conditions :
- la première est assez claire : Etre justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales,
- la dernière aussi : Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
Rendant donc la formulation « Les règles de Droit ont vocation à être ignorées ou contredites dès lors qu’elles sont estimées contraires au confort immédiat des assujettis, confort matériel ou confort intellectuel. »
Quel interet donc à présenter d’une manière aussi caricaturale, cette mesure qui sera surement utilisée pour « adapter » à la marge des décisions nationales, des contraintes ou autres règlements.