mercredi 2 septembre 2009 - par Francesco Piccinini

Le Conseil d’Etat interdit le Taser aux policiers municipaux

L’utilisation du pistolet à impulsion électriques n’est pas remis en cause. Mais elle est réservée aux agents de la police nationale. La haute juridiction administrative estime que les particularités de cette arme nécessite un usage strictement encadré et contrôlé. 
 
Le Conseil d’Etat vient d’annuler le décret du ministère de l’Intérieur du 22 septembre 2008. Celui-ci autorisait le pistolet à impulsions électriques, notamment le Taser, pour les policiers municipaux.
 
L’autorité administrative estime que les policiers municipaux ne sont pas suffisamment formés pour l’utilisation de cette arme, contrairement à leurs homologues de la police nationale, et que, contrairement à ces derniers, « aucune procédure d’évaluation et de contrôle périodiques, pourtant nécessaire à l’appréciation des conditions effectives d’utilisation de l’arme, n’est par ailleurs prévue. Les précautions d’emploi ne sont pas davantage précisées ».
 
«  Aucun autre texte ayant valeur réglementaire ne prescrit la délivrance d’une formation spécifique à l’usage de cette arme préalablement à l’autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter » remarque que le Conseil d’Etat.
 
L’association Réseau d’Alerte et d’Intervention pour les Droits de l’Homme (RAIDH) avait présenté, rappelle le Syndicat National des Policiers Municipaux (SNPM), le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat une requête demandant d’annuler le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale. 
 
Cette requeête concernait aussi bien les policiers municipaux que la police et la gendaremerie nationales. « Les opposants à ce type d’arme, précise le Parisien, dont le RAIDH, dénoncent l’absence d’étude indépendante sur les risques médicaux d’une utilisation dans des conditions réelles et non théoriques ».



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