mardi 6 décembre 2005 - par Olivier Sanviti

Blogs 2.0 : le régime juridique applicable aux blogueurs

Avocat_1 « Un nouveau blog toutes les 6 secondes », « blog - le mot de l’année 2004 », selon le dictionnaire américain Merriam-Webster, « la fabuleuse ascension des weblogs » : force est de constater que les blogs apparaissent comme l’un des phénomènes les plus marquants du web au cours des derniers mois. Le développement de blogs, relativement récent en France, pose l’intéressante question du régime juridique applicable aux blogueurs.

Le blogueur, un éditeur de site

Le blog relève assurément du régime de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), du 21 juin 2004, qui dispose, dans son article premier, un principe qui paraît rédigé pour le blog dans son intitulé : "La communication au public par voie électronique est libre".

Toutefois, naturellement, l’exercice de cette liberté, qui rappelle celui de la presse et de la communication, trouve ses limites dans plusieurs restrictions tenant aux libertés et à l’ordre public, certains auteurs s’étant félicités de ne plus trouver de référence aux bonnes moeurs.

Le blogueur, quant à lui, qui tient son journal ouvert en ligne pour y diffuser toutes informations et recueillir tous commentaires, se trouve davantage dans la situation de l’éditeur du site, dont les obligations spécifiques de publication d’identité, définies à l’article 8-III, ne sont pas sans rappeler celles qui prévalent dans l’ours de la presse écrite.

L’identification s’effectue par standard ouvert, c’est-à-dire par tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange, et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès, ni de mise en oeuvre.

La comparaison ne s’arrête d’ailleurs pas à cette spécificité, elle s’étend également au traitement de l’information. Ainsi est instituée une procédure spécifique du droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message, qui peut être exercé dans un délai maximum de trois mois à compter de la mise à disposition auprès du public du message justifiant cette demande. Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement les réponses de toute personne nommée ou désignée, sous peine d’une amende de 3500 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont spécifiées dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Plus généralement, le blogueur, comme l’éditeur du site, pourra voir sa responsabilité engagée dans tous les cas prévus par la loi sur la presse et la communication (injure, diffamation, atteinte à la vie privée...), de même qu’il est passible des dispositions de l’article 227-24 du Code pénal au titre de la diffusion de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, prévoyant une peine de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Il lui appartient donc d’être d’autant plus vigilant que la loi n’opère aucune distinction entre les éditeurs, professionnels ou non. L’activité du blogueur, qui rentre dans celle du service de communication au public en ligne, n’est donc pas sans risque, et le succès de ce nouveau mode de communication en pleine expansion va justifier le rôle croissant du juge, notamment du juge des référés, devenu le juge naturel de l’Internet, pour en limiter les excès.

Une première décision en 2005

Les décisions jurisprudentielles relatives au droit du blog sont encore assez rares en France. Seul un jugement a, à notre connaissance, été publié à ce jour (TGI Bobigny, 11 janvier 2005 TNS Secodip / Fédération CGT des sociétés d’études). En l’espèce, la Fédération CGT des sociétés d’études avait ouvert, à la fin de l’année dernière, un blog consacré à la société TNS Secodip (société ayant comme activités les études de marché et les sondages), composé de neuf rubriques, dont certaines intégraient des tracts, des comptes rendus de négociations internes et autres rapports d’expertise.

Par conclusions, la société TNS Secodip a notamment demandé la suppression immédiate, et sous astreinte, des publications litigieuses au motif que ces concurrents avaient un libre accès à des renseignements concernant sa situation financière et sa politique salariale. Le fondement juridique principal était, en l’espèce, l’obligation de discrétion des représentants du personnel et le caractère confidentiel des informations publiées (art. L. 432-7 du Code du travail).

Dans ses conclusions, la Fédération CGT des sociétés d’études a contesté cette demande qui porterait atteinte à la liberté d’expression du syndicat, et rejeté l’argument du demandeur selon lequel l’article L. 432-7 du Code du travail s’appliquerait aux salariés ou à un syndicat.

Le Tribunal de grande instance de Bobigny a estimé que la divulgation sur un blog, par un syndicat, d’informations financières et salariales sensibles, voire confidentielles, à des tiers et notamment à des concurrents, pouvait causer un préjudice moral à une société. Faisant partiellement droit aux arguments de l’employeur, il a ainsi :

- ordonné la suppression, du blog ouvert par la Fédération CGT des sociétés d’études, dénommé http://cgt.secodipfree.fr, des documents figurant dans les rubriques suivantes - syndicat - rentabilité de Secodip - les négociations - le Comité d’entreprise - et les délégués syndicaux, dans le délai de huit jours à partir du prononcé du jugement, sous astreinte de 600 euros par jour de retard

- rejeté la demande en ce qui concerne la suppression des rubriques - travail de nuit - et - accord sur les 35 heures

- condamné la Fédération CGT des sociétés d’études à verser à la société TNS Secodip, la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts

- ordonné l’exécution provisoire

- condamné la Fédération CGT des sociétés d’études à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.

Ce jugement, certes d’espèce, ne peut qu’inciter les blogueurs à choisir une attitude modérée quant à la ligne éditoriale qu’ils décident d’adopter et aux informations qu’ils éditent.



2 réactions


  • (---.---.162.15) 6 décembre 2005 17:31

    Dans le cas présenté, il me semble qu’il aurait suffit de mettre un mot de passe pour que ce site ne soit plus public tout en continuant à exister. Je ne crois pas qu’un tribunal s’oppose à ce que les membres d’un syndicats et leurs sympathisants s’expriment en privé sur Internet. Comme seul le public de l’entreprise était visé, cela n’aurait guère restreint l’audience, je me demande pourquoi les concepteurs du site n’ont pas choisi cette option...

    Am.


  • seespan 26 novembre 2007 21:42

    Le blog est encore reçent, ensuite on ne peut pas appliquer la loi a la lettre .

    l’article 227-24 du Code pénal au titre de la diffusion de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, prévoyant une peine de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

    Rien que sur agora qui est un site somme toute tres civilisé y aurait matiere a proçés. De maniére absolue la lois n’est pas applicable, il faudrat la modifier pour l’adapter a ce nouveau media.


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