Commentaire de Patrick FERNER
sur Additifs et mises à jour de l'enquête sur l'obligation vaccinale


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

Patrick FERNER 6 octobre 2007 18:14

Voici, ce qui manque, entre autres choses dans votre rapport :

Vaccination

Dans son rapport publié en 1986, la sociologue Claudine MARENCO, directrice de recherches au CNRS, analyse avec pertinence comment la vaccination a progressivement pris en France le caractère d’une institution inquestionnable (étude réalisée sur demande du Centre international de l’enfance). L’obligation sur laquelle s’est fondée le système mais aussi le conditionnement idéologique opéré par l’école publique, et renforcé, nourri, par tout le discours ambiant sur Pasteur (« bienfaiteur de l’humanité ») explique la raison pour laquelle la vaccination pour les mères de famille est bien moins objet de connaissance, qu’affaire de règle, et de foi. A propos de la vaccination des enfants, la parole est en quelque sorte interdite. L’obligation vaccinale fait des familles une clientèle captive pour le pédiatre et le généraliste. L’obligation permet aussi de se dispenser de procéder vis à vis des familles à une éducation sanitaire. La vaccination est au cœur de la machine médicale qui fait ce qu’elle veut des individus. Les « systèmes de santé » avec leurs multiples ramifications administratives ligotent les libertés individuelles et mettent tout le monde au pas : fichier, vaccicarte, carnet de santé, sanctions ordinales, sont des réalités qui enchaînent le citoyen, le privant de tout choix. Les personnes sont aussi confrontées au levier psychologique utilisé pour la promotion des vaccins : la peur et la culpabilité, l’exclusion des enfants des crèches, des écoles, les menaces de licenciement mises d’ailleurs à exécution, la déchéance de l’autorité parentale, la condamnation à des amendes, le harcèlement déstabilisateur, avant toute dimension scientifique, face à la force du dogme. Le droit à la transparence de l’information du public en matière sanitaire n’est pas respecté puisqu’elle ne consiste qu’en une très forte incitation à vacciner par des procédés publicitaires sans précédent, présentant notamment dans un document unique (le calendrier vaccinal) les vaccinations obligatoires et celles qui sont facultatives sans mentions particulières. (aucun débat n’est organisé). Le public n’a pas droit à la sécurité : pas de respect du principe de précaution, pas de moratoire. Les questions sur les effets secondaires et la accidents ne sont pas abordées. Aucune mise en garde ou réserve n’est formulée pour les allergiques, les enfants sous traitement de gamma-globulines, les séropositifs, les personnes ayant des antécédents de sclérose en plaques (sauf si les personnes en ayant connaissance en font mention). Aucune précaution ni examen médical sérieux n’est pratiqué avant la vaccination : recherche d’anticorps, typage HLA, qui permettraient d’éviter des réactions post-vaccinales importantes et graves. L’acte vaccinal n’est pas un acte administratif mais médical. L’exercice de la médecine foraine est interdit (cf article 74 du code de déontologie médicale). En tant que tel, il est régi par l’article 16-3 du code civil qui stipule "qu’il ne peut-être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement. » L’article 16-1 dispose également que « chacun a droit au respect de son corps », et que « le corps humain est inviolable ». L’article 16 mentionne aussi que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Les dispositions des articles 16 du code civil sont d’ordre public (cf. article 16-9). Elles s’imposent ainsi à toute juridiction. Ces textes consacrent les droits de toute personne sur son propre corps (érigés en droits subjectifs). Or les droits établis par les articles 16 sont des droits corollaires du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine du 27/7/94, qui est né pour apporter au droit le concept de l’humanité dans l’homme. Le conseil constitutionnel a fait de la dignité humaine un principe de valeur constitutionnelle, décontextualisé, pouvant être décliné dans d’autres circonstances, selon l’occasion. Pour le conseil, il reste cette nécessité de la protection de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, ce qui est le risque majeur né des progrès des sciences et des techniques au rang desquelles figure prioritairement la pratique vaccinale et sa dangerosité. L’article 16-3 du code civil établit la liberté de choix thérapeutique concernant notamment l’acte vaccinal. Ces droits qui correspondent au droit de l’homme occupent la première place dans la hiérarchie des normes juridiques. Il en résulte que ces droits fondamentaux de la personne font échec aux lois d’obligation vaccinale, qui, insérées dans le code de santé publique ne relèvent que des « droits sociaux », et qui n’occupent par conséquent qu’une place inférieure aux droits de l’homme dans cette hiérarchie des normes. Au demeurant, les lois d’obligation vaccinale n’ont pour but principal que de soutenir l’activité économique engendrée par la distribution et le remboursement des vaccins et d’assurer à cette industrie qui participe à l’équilibre de la balance commerciale, une rente de situation. La jurisprudence a ces dernières années, largement étendu l’obligation d’information des patients :
- l’arrêt de la Cour de cassation du 25/2/97 indique : « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis à vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation »,
- l’arrêt du 14/10/97 de la Cour de cassation dans le cadre de la responsabilité contractuelle mentionne : « 1. Le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose. 2. L’information que doit donner le médecin à son patient sur les risques des investigations ou soins qu ‘il lui propose a pour objet de permettre au patient d’y donner une consentement ou un refus éclairé. 3. Le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription. 4. la preuve de l’information donnée par le médecin à son patient peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du code civil. » En vertu de ces deux arrêts, le patient peut désormais demander au médecin vaccinateur une trace écrite de l’information en tant que preuve. Il va de soi qu’une information incomplète ou tronquée de sa part pourrait donner lieu à un recours contre lui. A propos du consentement, Germain Lacroix, juriste au SOU-Médical précise dans le quotidien du médecin n° 6251 du 26/3/98 : « Les praticiens doivent, depuis les arrêts des 25/2 et 14/10/97, être en mesure de prouver qu’ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient (ou à ses parents pour les mineurs, cf. article 372 du code civil) de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés ». En résumé, le refus de consentir à l’acte médical qu’est une vaccination résulte bien des dispositions de l’article 16/3 du code civil d’une part, et son organisation et sa mise en œuvre des deux arrêts précités, d’autre part. Enfin, Le code de déontologie médicale qui s’impose aux médecins se conforme bien à la loi (cf. article 16.3). En effet l’article 36 stipule que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherchée dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. » L’article 40 de ce même code précise aussi que : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».

- Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) :

[email protected]

site de la ligue :

http://www.ctanet.fr/vaccination-information/

sante.site.voila.fr

29/02/04

http://sante.site.voila.fr.site.voila.fr/page8.html


Voir ce commentaire dans son contexte