vendredi 5 octobre 2007 - par JL ML

Additifs et mises à jour de l’enquête sur l’obligation vaccinale

Vous trouverez ici des compléments d’information à l’enquête, qui seront publiés en fonction de l’actualité.

1 - Ecole et obligation vaccinale (05/10/2007)

Dans notre enquête (version 1), nous avions indiqué un document présentant diverses mesures préalables à toute vaccination. N’en connaissant pas la source, nous avions posé la question aux internautes. L’un d’eux a répondu qu’il s’agissait d’un « arrêté du ministère de la Santé en date du 28 février 1952 et toujours en vigueur. Il permet aux parents, inquiets de voir vacciner de s’opposer à l’obligation vaccinale, à tout le moins d’exiger tous les examens mentionnés par cet arrêté comme préalable à toute vaccination et en cas de refus par l’autorité compétente, de [se plaindre pour] mise en danger d’autrui ».

Cette affirmation est fausse. En effet, le décret n° 52-247 du 28/02/1952 sur l’organisation du service des vaccinations est le texte permettant d’imposer aux parents le respect de l’obligation de leurs enfants. Il indique quelles maladies sont concernées et les mesures à prendre pour faire respecter les vaccins.

Une circulaire du 23 avril 1999 relative à l’obligation vaccinale, en provenance du directeur de l’enseignement scolaire, en fait ainsi référence :

" L’article 12 (du décret de 1952) indique clairement que "l’admission dans tout établissement d’enfants, ayant un caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de vaccination, soit des certificats médicaux attestant que l’enfant a été soumis aux vaccinations obligatoires ou en a été dispensé pour contre-indication médicale. Au cas où de tels certificats ne peuvent pas être produits, les vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent l’admission." Par conséquent les dérogations à l’obligation de vaccination ne peuvent être accordées qu’au vu d’un certificat médical de contre-indication à un vaccin précis. En effet, l’utilisation du pluriel à l’article 12 du décret du 28 février 1952 précité, exclut les contre-indications générales. Lorsque les parents ne produisent ni carnet de vaccination ni certificat médical de contre-indication vaccinale précise lors de l’admission de leurs enfants, l’article 12 du décret précité prévoit que les vaccinations réglementaires sont effectuées dans les 3 mois qui suivent. En outre, un examen par le médecin de l’Education nationale peut être demandé, conformément à la circulaire n° 91-148 du 28 juin 1991 relative aux missions et fonctionnement du service de promotion de la santé en faveur des élèves. Dans ces conditions, le refus systématique de toute vaccination est inacceptable, et l’obligation vaccinale doit être respectée."

En fait, le texte de la page 33 de notre enquête participative (que j’ai éliminée de la seconde version actuellement disponible sur Agorvox) résulte d’indications émises par des médecins et qui ont été notamment publiées par l’avocat J-P Joseph dans son livre Vaccins on nous aurait menti.

Toujours dans la même ligne, le principal texte officiel que je connaisse pour l’instant (concernant les précautions à prendre préalablement aux vaccinations) est celui de l’article D3111-7 du Code de la santé publique qui indique que la carte-lettre de l’enfant doit notamment mentionner les "examens médicaux et tests biologiques" effectués par le médecin.

Qui sait en quoi consisteraient concrètement ces "examens médicaux et tests biologiques" ? Sans doute le texte éliminé de notre enquête voulait-il apporter la réponse de médecins à cette question.


2- La future politique vaccinale du pays
(05/10/2007)

Une étude relative à la politique vaccinale de la France a été présentée le 20/09 dernier aux sénateurs, dans le cadre des travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (Opeps). "Ce travail a permis d’identifier six priorités à mettre en oeuvre pour améliorer la politique vaccinale de la France."

La première proposition de cette étude "consiste à organiser un projet étatique autour de la vaccination. Il s’agit de fixer des objectifs dans le cadre d’un plan national pour la vaccination, dont la mise en oeuvre serait confiée au ministère de la Santé, en collaboration avec les différentes instances concernées. Ce plan comporterait trois volets, destinés respectivement à assurer l’application et le suivi des recommandations vaccinales, à promouvoir la vaccination auprès du grand public et à soutenir les professionnels de santé dans leur rôle de vaccinateurs".

S’ensuit un dialogue entre députés et sénateurs sur la problématique de la vaccination dans notre pays. Entre autres choses, nous y relevons ceci (qui plaide pour une plus grande rigueur dans les pratiques vaccinales) :

Marianne Morini, consultante de la société Alcimed qui a rédigé le rapport, a précisé que les cours en vaccinologie se limitent à quelques heures au début des études de médecine, sans mise à jour au cours du cursus, ce qui pose de réelles difficultés, notamment aux médecins généralistes dont la FMC (Formation médicale continue) sur ce sujet demeure imparfaite.

Claudine Blum-Boisgard, membre du conseil d’experts de l’Opeps, a estimé que la formation des médecins doit également leur apprendre à informer les familles en désamorçant les polémiques relatives à la vaccination, par exemple celle contre l’hépatite B.

Bernard Debré, député du 16e à Paris, s’est déclaré circonspect sur cette proposition. Dans le cas du vaccin contre l’hépatite B, il est difficile d’informer les familles, dès lors que les interrogations scientifiques sur son innocuité n’ont pas toutes été résolues.

 

3 - Réponse de la Direction générale de la santé (11/10/2007)

J’avais posé la question suivante à la Direction générale de la santé (DGS), ministère de la santé et de la solidarité :

« L’article D3111-7 du Code de la santé publique indique que la carte-lettre de l’enfant doit notamment mentionner les "examens médicaux et tests biologiques" effectués par le médecin préalablement à toute vaccination. Pouvez-vous me dire en quoi doivent concrètement consister ces "examens médicaux et tests biologiques" ? »

En réponse, j’ai reçu ce jour un appel téléphonique de Sylvie Sicart, juriste au bureau de la politique vaccinale et des risques infectieux à la DGS. Elle m’informe que cet article du Code de la santé publique est toujours « valide » mais est « obsolescent et inusité » et donc « inapplicable ». Il sera d’ailleurs bientôt « abrogé » par un futur décret en préparation (sortie prévue au premier trimestre 2008) dans le sens où le « carnet de santé » sera le seul document retenu, la « carte-lettre » disparaissant.

Concernant les « examens médicaux et tests biologiques », « il n’y a pas de texte en soi. Le médecin est tenu de vérifier que la personne à vacciner n’est pas concernée par les contre-indications notées lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des vaccins ».


4- Publication de l’article "Vaccination : nous avions vu juste" (16/10/2007)

Notre enquête sur l’obligation vaccinale avait affirmé que le durcissement des sanctions contre les réfractaires aux vaccins n’était pas justifié. Nous avions analysé la politique vaccinale actuelle et conclu qu’elle devait plutôt évoluer vers une levée de l’obligation. Un rapport remis récemment au ministère de la Santé, consulté après notre enquête, conforte l’essentiel de notre analyse. Lire l’article complet


TOUS LES ARTICLES DE L’ENQUETE



9 réactions


  • Patrick FERNER 6 octobre 2007 17:58

    Afin que le choses soient claires, il faut préciser que le J.O du 5 mars 1952 publie un décret, « Décret simple 52-247 du 28 février 1952 sur l’organisation du service des vaccinations antidiphterique, antitétanique et antityphoparatyphoidique », p.2593, suivi d’un arrêté, toujours en date du 28 février 1952, p.2595-98, libellé comme suit : « Obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, et antityphoparatyphoidique et des examens médicaux préalables ».

    Et voici l’article 3 de cet arrêté qui nous intéresse ici :

    "Les sujets à vacciner doivent être soumis à un examen médical préalablement à chaque injection. Cet examen peut être pratiqué sur l’initiative de la famille et par un médecin de son choix, dans les quarante-huit heures précédent la séance de vaccination, un certificat médical est, dans ce cas, remis à la famille à l’intention du médecin vaccinateur. Si cet examen n’a pas eu lieu, il est effectué par le médecin vaccinateur ou par un médecin désigné à cet effet immédiatement avant la séance de vaccination."

    Non seulement, ce texte est toujours en vigueur, mais il a été confirmé et complété par la circulaire de 15 juillet 1965 parue au J.O. du 8 août 1965, p. 7061-63, comme suit :

    « Circulaire du 15 juillet 1965 relative aux obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, et antityphoparatyphoidique et des examens médicaux préalables ». Et voici ce qu’on trouve à l’annexe I, I, B :

    "Préalablement à chaque injection, les sujets à vacciner sont soumis à un examen médical pratiqué dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 28 février 1952. L’examen médical doit comporter une analyse d’urine (recherche d’albumine et de glucose) et, éventuellement une prise de température. Les contre-indications posées par l’examen médical sont temporaires et durables. Les contre-indications temporaires font ajourner la vaccination : leur durée doit être mentionnée, elles s’appliquent notamment aux convalescents d’affections aigües, aux sujets fébriles, aux porteurs de pyodermites ou d’eczéma, aux sujets pour lesquels est signalé un virage spontané de réaction tuberculinique datant de moins de trois mois. La grossesse et l’allaitement peuvent constituer éventuellement des contre-indications temporaires à certaines vaccinations. Les contre-indications durables éliminent notamment les sujets atteints de maladies chroniques dont la gravité ou l’évolutivité justifient l’abstention, en particulier les sujets atteints d’affections rénales. En cas d’épidémie, les vaccinations sont provisoirement déconseillées, sauf celles destinées à lutter contre l’épidémie en cours il est recommandé que la veille de la vaccination, le sujet à vacciner soit soumis à une alimentation légère surtout au repas du soir et si possible à une prise de température."

    Ces textes soumettaient et (soumettent toujours) l’obligation vaccinale à des conditions qui respectaient le code de déontologie médicale. On ne saurait en dire autant du texte que vous citez en p. 46 de votre rapport sur la position officielle concernant l’obligation vaccinale :

    "La vaccination (en général) est un acte médical de prévention efficace, facile à mettre en œuvre et sans danger, hormis quelques risques légers d’effets secondaires mais qui sont négligeables face aux bénéfices globalement apportés.

    La vaccination a permis de sauver des millions de personnes de diverses maladies graves. Grâce à elle, certaines maladies ont été éradiquées. D’autres sont en passe de l’être si la couverture vaccinale se maintient à un bon niveau. C’est pourquoi il faut continuer à vacciner même si les occurrences de certaines de ces maladies sont rares ou aujourd’hui inexistantes : pour empêcher leur réémergence.

    La seule chose raisonnable que le citoyen puisse faire est donc de connaître son calendrier vaccinal et de s’y conformer. Toute autre attitude est dangereuse, voire criminelle, et ne peut être le fait que d’illuminés, de charlatans, de gourous et de membres de sectes.

    Le doute ou la critique sur l’efficacité de la vaccination sont dangereux car ils peuvent conduire à une réduction de la couverture vaccinale. Le refus vaccinal est criminel car il facilite la propagation du mal et menace non seulement la santé de l’enfant non protégé mais aussi celle de la collectivité toute entière."

    Ce texte est absolument scandaleux : on croirait lire un extrait de la Pravda au temps de l’Union Soviétique ; Il pose comme un dogme absolu que le vaccin est efficace et qu’on n’a même pas le droit de le remettre en cause. A quand l’internement psychiatrique pour les récalcitrants ? On croit rêver ! Les pouvoirs publics se permettent de se substituer aux médecins. Si je vous sais gré d’avoir balayé dans votre rapport l’argument sectaire, je regrette que, conformément au titre de cette étude vous ayez justement laissé de côté l’aspect juridique de l’obligation vaccinale car elle soulève sur ce point bien des problèmes, voir :

    http://sante.site.voila.fr.site.voila.fr/page8.html

    L’obligation vaccinale est une exception française dont on peut se passer, si l’on en croit la position des autres pays européens dont vous donnez la liste, p.46, ce qui pose indirectement la question de fond non abordée dans ce rapport : quel est le bien-fondé scientifique du principe même de la vaccination ?

    Voir aussi :

    Code de déontologie médicale : http://www.web.ordre.medecin.fr/deonto/decret/codedeont.pdf


    • Patrick FERNER 6 octobre 2007 18:14

      Voici, ce qui manque, entre autres choses dans votre rapport :

      Vaccination

      Dans son rapport publié en 1986, la sociologue Claudine MARENCO, directrice de recherches au CNRS, analyse avec pertinence comment la vaccination a progressivement pris en France le caractère d’une institution inquestionnable (étude réalisée sur demande du Centre international de l’enfance). L’obligation sur laquelle s’est fondée le système mais aussi le conditionnement idéologique opéré par l’école publique, et renforcé, nourri, par tout le discours ambiant sur Pasteur (« bienfaiteur de l’humanité ») explique la raison pour laquelle la vaccination pour les mères de famille est bien moins objet de connaissance, qu’affaire de règle, et de foi. A propos de la vaccination des enfants, la parole est en quelque sorte interdite. L’obligation vaccinale fait des familles une clientèle captive pour le pédiatre et le généraliste. L’obligation permet aussi de se dispenser de procéder vis à vis des familles à une éducation sanitaire. La vaccination est au cœur de la machine médicale qui fait ce qu’elle veut des individus. Les « systèmes de santé » avec leurs multiples ramifications administratives ligotent les libertés individuelles et mettent tout le monde au pas : fichier, vaccicarte, carnet de santé, sanctions ordinales, sont des réalités qui enchaînent le citoyen, le privant de tout choix. Les personnes sont aussi confrontées au levier psychologique utilisé pour la promotion des vaccins : la peur et la culpabilité, l’exclusion des enfants des crèches, des écoles, les menaces de licenciement mises d’ailleurs à exécution, la déchéance de l’autorité parentale, la condamnation à des amendes, le harcèlement déstabilisateur, avant toute dimension scientifique, face à la force du dogme. Le droit à la transparence de l’information du public en matière sanitaire n’est pas respecté puisqu’elle ne consiste qu’en une très forte incitation à vacciner par des procédés publicitaires sans précédent, présentant notamment dans un document unique (le calendrier vaccinal) les vaccinations obligatoires et celles qui sont facultatives sans mentions particulières. (aucun débat n’est organisé). Le public n’a pas droit à la sécurité : pas de respect du principe de précaution, pas de moratoire. Les questions sur les effets secondaires et la accidents ne sont pas abordées. Aucune mise en garde ou réserve n’est formulée pour les allergiques, les enfants sous traitement de gamma-globulines, les séropositifs, les personnes ayant des antécédents de sclérose en plaques (sauf si les personnes en ayant connaissance en font mention). Aucune précaution ni examen médical sérieux n’est pratiqué avant la vaccination : recherche d’anticorps, typage HLA, qui permettraient d’éviter des réactions post-vaccinales importantes et graves. L’acte vaccinal n’est pas un acte administratif mais médical. L’exercice de la médecine foraine est interdit (cf article 74 du code de déontologie médicale). En tant que tel, il est régi par l’article 16-3 du code civil qui stipule "qu’il ne peut-être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement. » L’article 16-1 dispose également que « chacun a droit au respect de son corps », et que « le corps humain est inviolable ». L’article 16 mentionne aussi que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Les dispositions des articles 16 du code civil sont d’ordre public (cf. article 16-9). Elles s’imposent ainsi à toute juridiction. Ces textes consacrent les droits de toute personne sur son propre corps (érigés en droits subjectifs). Or les droits établis par les articles 16 sont des droits corollaires du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine du 27/7/94, qui est né pour apporter au droit le concept de l’humanité dans l’homme. Le conseil constitutionnel a fait de la dignité humaine un principe de valeur constitutionnelle, décontextualisé, pouvant être décliné dans d’autres circonstances, selon l’occasion. Pour le conseil, il reste cette nécessité de la protection de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, ce qui est le risque majeur né des progrès des sciences et des techniques au rang desquelles figure prioritairement la pratique vaccinale et sa dangerosité. L’article 16-3 du code civil établit la liberté de choix thérapeutique concernant notamment l’acte vaccinal. Ces droits qui correspondent au droit de l’homme occupent la première place dans la hiérarchie des normes juridiques. Il en résulte que ces droits fondamentaux de la personne font échec aux lois d’obligation vaccinale, qui, insérées dans le code de santé publique ne relèvent que des « droits sociaux », et qui n’occupent par conséquent qu’une place inférieure aux droits de l’homme dans cette hiérarchie des normes. Au demeurant, les lois d’obligation vaccinale n’ont pour but principal que de soutenir l’activité économique engendrée par la distribution et le remboursement des vaccins et d’assurer à cette industrie qui participe à l’équilibre de la balance commerciale, une rente de situation. La jurisprudence a ces dernières années, largement étendu l’obligation d’information des patients :
      - l’arrêt de la Cour de cassation du 25/2/97 indique : « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis à vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation »,
      - l’arrêt du 14/10/97 de la Cour de cassation dans le cadre de la responsabilité contractuelle mentionne : « 1. Le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose. 2. L’information que doit donner le médecin à son patient sur les risques des investigations ou soins qu ‘il lui propose a pour objet de permettre au patient d’y donner une consentement ou un refus éclairé. 3. Le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription. 4. la preuve de l’information donnée par le médecin à son patient peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du code civil. » En vertu de ces deux arrêts, le patient peut désormais demander au médecin vaccinateur une trace écrite de l’information en tant que preuve. Il va de soi qu’une information incomplète ou tronquée de sa part pourrait donner lieu à un recours contre lui. A propos du consentement, Germain Lacroix, juriste au SOU-Médical précise dans le quotidien du médecin n° 6251 du 26/3/98 : « Les praticiens doivent, depuis les arrêts des 25/2 et 14/10/97, être en mesure de prouver qu’ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient (ou à ses parents pour les mineurs, cf. article 372 du code civil) de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés ». En résumé, le refus de consentir à l’acte médical qu’est une vaccination résulte bien des dispositions de l’article 16/3 du code civil d’une part, et son organisation et sa mise en œuvre des deux arrêts précités, d’autre part. Enfin, Le code de déontologie médicale qui s’impose aux médecins se conforme bien à la loi (cf. article 16.3). En effet l’article 36 stipule que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherchée dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. » L’article 40 de ce même code précise aussi que : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».

      - Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) :

      [email protected]

      site de la ligue :

      http://www.ctanet.fr/vaccination-information/

      sante.site.voila.fr

      29/02/04

      http://sante.site.voila.fr.site.voila.fr/page8.html


    • JL ML Jean-Luc Martin-Lagardette 7 octobre 2007 14:18

      Merci beaucoup pour ces précisions.

      Si j’ai développé l’aspect « prévention contre les dérives sectaires », c’est parce que ce fut l’argument principal qui a retourné la position du gouvernement lors du vote de la loi sur la protection de l’enfance (voir les débats parlementaires).

      Mais vous avez raison, l’aspect juridique est lui aussi très important. Je pense que nous en reparlerons prochainement.

      Attention, le texte que j’indique p. 46 n’est pas une citation. C’est un résumé, rédigé par moi, des commentaires de certains partisans inconditionnels de la vaccination tels qu’ils ont été émis dans les listes de discussion sur Agoravox. Peut-être n’ai-je pas été assez explicatif dans ma formulation...


    • LNPLV 20 octobre 2007 19:23

      BJR une seule chose le site de la LNPLV est devenu

      http://www.infovaccin.fr/


  • Patrick FERNER 6 octobre 2007 20:57

    La vaccination est loin de faire l’unanimité dans la communauté scientifique et voici, pour ceux que cela intéresse, toute une liste d’ouvrages qui remettent en cause le principe même de la vaccination.

    - La mafia médicale, (Dr G. LANCTOT), Ed. Voici la clé,
    - La dictature médico-scientifique, (Sylvie SIMON), Ed. Filipacchi,
    - Vaccination erreur médicale du siècle, (Dr L. De BROUWER), Ed. Louise Courteau,
    - Danse avec le diable (G. SCHWAB), Ed. Courrier du livre,
    - Dossiers sur le gouvernement mondial, (A. MEUROIS-GIVAUDAN), Ed. Amrita,
    - La guerre des virus, (L. HOROWITZ), Ed. Félix,
    - Au cœur du vivant, (J. BOUSQUET), Ed. Saint Michel,
    - Le malade déchaîné, (R. BICKEL), auto édité,
    - Les chemins de la souveraineté individuelle, (R. BICKEL), auto édité,
    - Vaccinations : l’Overdose, (Sylvie SIMON), Ed. Déjà,
    - Tétanos, le mirage de la vaccination, (F. JOET), Ed. Alis,
    - Pour en Finir avec Pasteur, (Dr Eric ANCELET), Ed. Marco Pietteur,
    - La santé confisquée, (Mirko et Monique BELJANSKI), Ed. Compagnie,
    - La lumière médicale, (Dr Norbert BENSAÏD), Ed. le Seuil,
    - Mon enfant et les vaccins, (Dr F. BERTHOUD), Ed. Soleil,
    - On peut tuer ton enfant, (Dr P. CHAVANON), Ed. Médicis,
    - Vaccination, Social Violence ans Criminality, North Atlantic Books, Berkley 1990,
    - A shot in the dark, (Dr HARRIS et B Loe FISHER), Avery Publishing group, 1991,
    - Les Vérités indésirables,
    - Le cas Pasteur (Archives Internationales Claude BERNARD), Ed. La Vieille Taupe, 1989,
    - L’intoxication vaccinales, (F. DELARUE), Ed. Le Seuil, 1977,
    - La rançon des vaccinations, (Simone DELARUE), Ed. LNPLV, Ed 1988,
    - Live viral vaccine, biological pollution, (Pr R DELONG), Cartlon Press Corp, New Yorl, 1996,
    - L’intox, quelques vérités sur vos médicaments, (Dr Bruno DONATINI), Ed. MIF,
    - Adverse effects of Pertussis and Rubella vaccines, Washington DC National Academy Press, 1991,
    - Des lobbies contre la santé, (Roger LENGLET), Ed. Syros,
    - La médecine retrouvée, (Dr ELMIGER), Ed. Léa,
    - Vaccinations : prévention ou agression ?, (M. Th. QUENTIN), Ed. Vivez Soleil,
    - Des enfants sains même sans médecin, (Dr R. MENDELSOHN), Ed. Soleil 1987,
    - Immunisation, Theory versus reality, New Atlantean Press, 1996,
    - La poliomyélite, quel vaccin ? quel risque ?, (Dr Jean PILETTE), Ed. de l’Aronde, 1997,
    - LA catastrophe des vaccins obligatoires, (Pr TOSSOT), Ed. de l’Ouest, 1950,
    - Les dessous des vaccinations, (Dr SCOHY), Ed. Cheminements,
    - Tuberculose et vaccin B.C.G., (Pr GRIGORAKI),
    - Le tabou des vaccinations. Danger des vaccins, thérapies naturelles de prévention des maladies infectieuses, (Miller Schär MANZOLI),
    - Déjà vacciné ? Comment s’en sortir ?, (Dr A. BANOIS - Sylvie SIMON),
    - Vaccinations : le droit de choisir, (Dr F. CHOFFAT), Ed. Jouvence,
    - 12 balles pour un veto, (Dr QUIQUANDON), Ed. Agriculture et Vie, 1978,
    - Les radis de la colère, (J.-P. JOSEPH, Avocat à Grenoble), Ed. Louise Courteau,
    - Vaccinations, les vérités indésirables, (Pr GEORGET), Ed. DANGLES, préface du Pr CORNILLOT, Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny,
    - Nous te protègerons, (Dr Jean PILETTE), Ed. Daxhelt,
    - La faillite du B.C.G., (Dr Marcel FERRU, Pr honoraire de clinique médicale infantile), Ed. Princeps,
    - La Santé Publique en otage, (Eric GIACOMETTI), Ed. Albin Michel,
    - Vaccin Hépatite B : Les coulisses d’un scandale, (Sylvie SIMON et Dr Marc VERCOUTERE), Ed. Marco Pietteur.

    Aucun de ces ouvrages, largement diffusés tant en France qu’à l’étranger, n’a fait l’objet du moindre procès, ni même du moindre démenti.


  • Bernard 8 octobre 2007 22:51

    A propos du débat parlementaire sur les vaccinations,Nicolas About, vice-président du Sénat, a affirmer « que les cas de sclérose en plaques ne sont pas plus nombreux en Allemagne, où le taux de couverture contre l’hépatite B est très élevé, qu’en France ». C’est exact pour les nourrissons : 24% en France contre 90% en Allemagne mais ce sont les adultes qui font les SEP, pas les nourrissons et justement on a vacciné énormément d’adultes en France en quelques années (25 millions de vaccinations)et pas en Allemagne. A cette époque les recommandations étaient de faire un rappel tous les 10 ans pour les adultes. Aujourd’hui ces rappels sont supprimés, même pour les personnels exposés.

    Voici les recommandations du calendrier vaccinal 2007 : vaccination systématique des nourrissons en 3 injections terminées à 18 mois ; à défaut à 13 ans. Ensuite, PAS de rappels !

    Ainsi, une personne de 25 ans (où plus) allant travailler en milieu exposé se verra demander cette vaccination. Si elle a été vaccinée par exemple avant l’âge de 2 ans ce sera bon. Autrement dit le vaccin serait devenu efficace à vie ! Si elle n’a pas été vaccinée ou ne peut en apporter la preuve, on lui fera des tests d’anticorps avant de la vacciner. Autrement dit, tout est fait pour vacciner le moins possible les adultes. Pourquoi puisque cette maladie est à transmission sexuelle et touche donc les adultes et que les accidents très graves imputés à cette vaccination étaient des coïncidences ?

    C’est effectivement une interrogation qui peut laisser perplexe : en moins de 10 ans on est passé d’une recommandation systématique de vaccination des adultes tous les 10 ans à la suppression totale de ces recommandations. Pourquoi ? On nous dit : les nourrissons ne font pas de SEP. Oui, mais puisque chez les adultes ce sont des coïncidences...

    Article plus complet sur ce thème sur questionvaccins.canalblog.com


  • aviso aviso 17 février 2013 16:54

     Le Gouv de l’Andalousie vient de faire condamner un père de famille pour ne pas avoir fait vaccinés ses enfants et avoir causé une épidémie de coqueluche dans son village avec deux décès a la clé !!!!


  • Simplificateur 31 mai 2013 10:29

    Discussion de riches ? Pensez-vous que la Fondation Bill Gates est néfaste ?

    Pourquoi ignorer que les vaccinations ont fait disparaître de très graves maladies et ont améliorées considérablement la santé publique dans le monde sans utiliser des produits chimiques chers - les médicaments - aux effets secondaires destructeurs et qui se retrouvent dans l’eau du robinet puisqu’ils ne sont pas retenus par les systèmes de traitement des eaux.

     


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