Commentaire de RBEYEUR
sur Taubira ? Fallait pas l'inviter !
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Christiane Taubira
Elle demeure militante pour l’indépendance de la Guyane par refus d’infirmer cet engagement.
Ce refus procède d’une gravissime antinomie institutionnelle avec ses fonctions de Ministre de la justice qui imposent, en tout premier devoir, de respecter et faire respecter « la République Française une et indivisible » proclamée dans l’article 1° de la constitution.
Son refus d’une affirmation solennelle d’un indéfectible attachement à « une République Française une et indivisible », eu égard à son engagement indépendantiste, place le pouvoir dans une situation institutionnelle particulièrement viciée.
En effet, intégrer une Ministre de la justice qui conserve par devers elle un engagement indépendantiste, donne à ce pouvoir une qualification patricide de par une posture sous-jacente de désintégration de la nation.
Mais il y a plus grave !
Elle fit promulguer la « loi Taubira » (2001-434 du 21 mai 2001) criminalisant une communauté de français pris comme responsables du comportement esclavagiste de leurs ancêtres.
Soit le premier article de ce texte :
« La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. ».
— En premier lieu, cette « loi » stipule que « la République française » considère la « traite négrière » et « l’esclavage » comme un « crime contre l’humanité ».
Mais un crime contre l’humanité ne peut avoir qu’une existence planétaire tandis que la loi française n’implique seulement que la France.
En conséquence, comment peut-on considérer qu’un crime contre l’humanité ne pourrait être vu qu’au sein d’une seule nation, en l’occurrence la France, alors que ce crime, en l’espèce la « traite négrière » et « l’esclavage », serait tout à fait licite partout ailleurs dans le monde ?
En inventant un crime contre l’humanité qui n’existe que lorsqu’il est consommé sur le territoire français, la « loi Taubira » ne serait-elle pas anti-française ?’
— En deuxième lieu, il y est dit : « … La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part,… ».
Désignant uniquement des espaces continentaux d’implantation de l’empire colonial français comme objets de la traite négrière, cette loi incrimine uniquement les ancêtres des « français de souche » en excluant ainsi les ancêtres des « français d’origine étrangère » évidemment non concernés dans ce contexte.
— En troisième lieu, il y est dit : « … et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe … ».
Ces dispositions délimitent l’exploitation esclavagiste dans des paramètres de temps et de lieu qui conduisent à ne désigner uniquement que les ancêtres des « français de souche ».
En effet, nous avons, d’une part, la fixation de l’incrimination à partir du XVe siècle en sachant que l’histoire coloniale française ne commença qu’à cette date alors que l’esclavage perpétré par les arabes et les africains prospérait déjà depuis fort longtemps, d’autre part, en restreignant les victimes de l’esclavage aux seules populations des territoires coloniaux français.
Dans le cadre de cette incrimination, on pourrait donc croire que l’esclavage ne serait apparu dans le monde qu’« à partir du XVe siècle », et que cet esclavage n’existe nulle part ailleurs qu’« aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe »…
— En quatrième lieu : il y est dit « … contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes… »
Depuis que l’esclavagisme existe, d’autres populations que « les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes » ont subi et subissent encore ce fléau…
Démonstration supplémentaire du caractère anti-français de cette loi qui ne cite, en tant que victimes de l’esclavage, que les seules populations implantées dans l’empire colonial français.
— En cinquième lieu, outre la traite négrière transatlantique il y eut, notamment :
La traite négrière orientale pratiquée par les empires arabes et ottomans après la chute de l’empire romain.
La traite négrière triangulaire où les roitelets et les chefs coutumiers africains alimentaient la traite transatlantique.
La traite négrière intra-africaine qui prit son essor après l’abolition de l’esclavage par l’occident.
La traite chrétienne barbaresque où les musulmans pratiquaient l’esclavage d’européens.
Etc.
Aucun de ces éléments, particulièrement majeurs dans une approche réelle et sérieuse de l’esclavage dans son ensemble, ne figure dans cette « loi »…
En conclusion de cette analyse on constate trois choses ;
1)
Une sectorisation de l’esclavage à la France par un strict paramétrage de lieu, d’espace et de temps incriminant uniquement et exclusivement notre passé colonial.
2)
Une extraordinaire volonté de dénigrement de la France qui motive la sectorisation évoquée précédemment.
Á cet égard, on ne peut que s’interroger sur le fait que ce texte fut promulgué par l’assemblée nationale élue en 1997 ?
La majorité de cette assemblée générale était-elle donc anti-française ?
3)
Une flagellation particulièrement mortifiante des seuls « français de souche » alors qu’une certaine « sémantique » exonère les « français d’origine étrangère ».
On ne peut s’empêcher d’y percevoir, en filagramme, une haine de « l’homme blanc »…
Mais, en tout état de cause et quelles que soient les personnes impliquées, si l’esclavage est effectivement un crime contre l’humanité, que dire du fait de reprocher implicitement à un individu les actes, quels qu’ils soient, commis par ses ascendants ?
Mais Il y a beaucoup plus grave….
La portée historique et planétaire de l’esclavage n’est appréhendable que par l’assemblée générale des Nations Unies qui, par exemple, condamne le déni de l’holocauste.
C’est dans cette dimension que pourrait être envisagée, de manière pleine et entière, la constitution de l’esclavage comme crime contre l’humanité.
Est-ce possible ?
Bien évidemment non !
Outre que tous les pays sans aucune exception furent confrontés à une implication esclavagiste, parmi les cent quatre-vingt-treize États membres des Nations Unies un certain nombre d’entre eux pratiquent encore actuellement l’esclavage de façon plus ou moins inavouée, parmi ces États figure la France…
Mais quel est donc cet esclavage actuellement perpétré en France ?
Cher lectrice/lecteur se trouvant en France au moment de la lecture du présent texte, sachez que dans un rayon de quelques kilomètres autour du lieu où vous vous trouvez, ou beaucoup moins selon la taille de l’agglomération où vous êtes, à l’instant même de cette lecture une ou plusieurs nouvelles nées subissent l’ablation de leur clitoris…
C’est l’excision.
L’esclavage d’une femme irrémédiablement privée Á VIE de sa sensualité de femme et plus généralement de sa sensibilité d’être humain, condamnée à n’être qu’une usine à fabriquer des enfants en étant définitivement réduite qu’à un objet sexuel totalement et rédhibitoirement passif.
Une esclave portant une chaîne dont elle ne pourra jamais se libérer.
Cet esclavage, encore bien plus atroce que tous les autres types, se déroule maintenant, tous les jours, toutes les heures, au vu et au su de tous, dans la plus totale immunité, EN FRANCE...
Vous avez dit « loi Taubira » contre l’esclavage ?
Que fait donc Christiane Taubira, auteure de cette loi putride, comme Ministre de la Justice de « LA FRANCE » ?
Quel est l’avenir de notre justice entre de telles mains ?
Une soumission à des symboles idéologiques quels qu’ils soient peut-elle justifier un tel reniement des droits de l’homme en général et de ses droits individuels en particulier, notamment au respect de sa dignité, de son intégrité et de ses racines ?
N’y a-t-il pas là une négation de l’être humain ?
Ne serait-ce pas la marque autocratique d’une certaine forme de pouvoir ?
