Commentaire de Ar zen
sur Encore un p'tit effort, M'sieurs, M'dames !
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C’est quand même bien dommage de limiter cette si merveilleuse analyse au cadre franco-français ! Jusqu’à preuve du contraire la France appartient toujours à l’UE ! Ce qui veut tout simplement dire que la politique économique et sociale de la France est décidée à Bruxelles. C’est toujours une curiosité pour moi de prendre connaissance d’analyses qui limitent leur périmètre de réflexion à la France. L’Union européenne existe savez-vous ? et la France en est membre. A ce titre elle est soumise aux dispositions des traités. Le gouvernement Valls applique les réglements de l’UE, les directives, les recommandations et le TSCG ! Ça c’est une réalité sur laquelle glisse d’une façon bienveillante certains esprits critiques. Je me permets, par conséquent, de reproduire ici l’article 121 du TFUE afin que d’aucuns puissent l’apprécier comme il conviendrait qu’il le soit.
" Article 121
(ex-article 99 TCE)
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 120.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.
3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire".
Les lecteurs patentés d’Agoravox comprendront facilement la portée d’un tel article pour la France. Et ce n’est qu’un article parmi des centaines d’autres !
En prime, je vous livre, mais certains connaissent déjà, les GOPE 2014-2015 et 2015-2016 pour la France. Ces orientations ressemblent furieusement au contenu de la loi Macron et de la loi El Khromri. Etonnant non ?
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_france_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_council_france_fr.pdf
Tant que les autorités de ce monde pensaient géocentrisme, rien n’a été possible. Dès l’instant où l’héliocentrisme est entré en scène, un bon en avant magnifique a eu lieu dans l’univers des hommes. Il ne faut donc pas se tromper de cadre de réflexion. Nos hommes et femmes politiques en France ne décident plus de grand chose puisque 90% des lois et réglements en France viennent de l’application dans le droit national de mesures édictées par Bruxelles. Ces mesures ne sont même plus proposées à la délibération de l’assemblée et font l’objet de validations par ordonnances. Quel que soit le gouvernement, les dispositions des traités continueront à s’appliquer tant que la France sera membre de l’UE. Les traités contiennent des dispositions économiques et sociales qui ont été retirées à la délibération normale. C’est une chose simple à comprendre et je m’étonne que l’on en revienne sans cesse au domaine franco-français, faisant abstraction que la France a opéré des transferts massifs de sa souveraineté vers l’UE, par le biais de 18 lois constitutionnelles votées en catimini par le « congrès », de 1992 à 2008. Nous savons, par conséquent, à quoi nous attendre, très exactement, en matière économique, sociale et même de politique étrangère puisque les pays de l’UE sont liés à la politique de l’OTAN par l’article 42 du TUE (à découvrir de toute urgence) et donc à celle des USA, commandant en chef de cette organisation.
DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
Article 42
(ex-article 17 TUE)
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens de la présente section n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (ci-après dénommée « Agence européenne de défense ») identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, et assiste le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d’un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à un groupe d’États membres afin de préserver les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts. La réalisation d’une telle mission est régie par l’article 44.
6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l’Union. Cette coopération est régie par l’article 46. Elle n’affecte pas les dispositions de l’article 43.
7. Au cas où un État membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre.