Commentaire de Legestr glaz
sur Le « Brexit » et le trompe-l'oeil de la frontière irlandaise


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Legestr glaz Legestr glaz 3 avril 2019 20:22

@Pie 3,14

Vous pensez qu’avant que la Suisse ne rejoigne l’espace Schengen, en décembre 2008, la frontière franco-suisse ressemblait à la frontière polonaise avec la Biélorussie ? C’est complètement extravagant. Pourquoi la GB ne participerait-elle pas, comme la Suisse et la Norvège, mais aussi le Japon, les USA, le Canada, la Corée du Sud, l’Australie, la Chine, l’Argentine ou encore Singapour et le Bangladesh, au marché européen ? Ces pays n’ont donc pas de relations commerciales avec l’UE ? Vous pouvez nous éclairer ? 

Les Britanniques n’ont commis aucune erreur. Ils reprennent leur souveraineté et, de cette façon, le moyen de définir, ensemble, leur avenir commun, comme plus de 160 pays de part le monde. Et comme la libre circulation des capitaux est la règle dans l’UE, entre pays membres mais aussi entre pays membres et Etats tiers, la « City » n’aura aucune difficulté à tirer son épingle du jeu. Surtout que n’importe quelle entreprise pourra s’y installer sans crainte des « règles européennes » qui n’acceptent pas les situations de « position dominante ». La fusion « Alsthom  Siemens, a capoté pour des raisons d’abus de position dominante. La bourse de Francfort pourra donc, tout à fait légalement, fusionner avec la bourse de Londres pour créer un géant à la positon dominante mais dont le siège social sera à Londres, hors Union européenne !

Par ailleurs, le document de 600 pages dont vous faites état organise la période de transition qui permet le divorce.... Et moi qui pensais que, selon l’article 50 du TUE, le pays sortant disposait d’une période de 2 années pour préparer le divorce. Aurais-je mal lu cet article 50 ? Voyons voir, ci-après : 

  1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
  2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
  3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
  4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
    La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.

Mais que veut dire la phrase : »l’Union négocie et conclut avec cet Etat un accord fixant les modalités de son retrait". De quelles modalités s’agit-il donc ? 


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