Commentaire de Daniel PIGNARD
sur Sarkozy - L'interminable mise en scène d'un acharnement judiciaire


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Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 2 mars 2021 14:53

@jymb

Oh oui, les radars automatiques qui violent pas moins de 5 articles des droits de l’homme et un article du code pénal.

ART. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la RESISTANCE A L’OPPRESSION.

ART. 4. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

(Rouler à sa main ne nuit pas à autrui)

ART. 5. — La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.

(Rouler à sa main ne nuit pas à la société)

ART. 6. — La loi est l’expression de la volonté générale.

(La volonté générale, c’est qu’on nous foute la paix sur les routes pour rouler à notre main)

ART. 8. — La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,

(Les PV à 45 puis 90 puis 180 euros sont donc interdits)

ART. 9. — Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,

(Le conducteur doit donc être obligatoirement identifié)

"Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a pas expressément prononcée." (Art. 132-17 du nouveau Code pénal)

(Donc il faut passer devant une juridiction pour pouvoir se défendre)

     

Et le congrès qui a eu lieu en 2008 pour le traité de Lisbonne qui traitait du même sujet que le référendum de 2005.

 

Le traité de Lisbonne était une nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet, même si quelques phrases ont été changées et si l’appellation a été changée or :

« Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de 1958)

C’est  donc le sujet qui ne doit pas être le même, or il l’était.

 

« Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès » (Art. 89)

L’article 89 vise la révision de la Constitution, or déjà il s’agissait du Traité de Lisbonne donc pas directement une révision de la constitution.

En admettant, que ce soit quand même une révision de la constitution (Ce qu’il n’est pas), le Traité de Lisbonne ne peut pas être contraire à la constitution comme il l’est spécifié dans l’alinéa 1 de l’article 11 de la constitution.

De plus le projet de révision avait été présenté au référendum et ne pouvait donc plus être soumis au parlement, le choix du Président de la République ne peut se contredire comme c’est spécifié dans l’article 11 : « Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » (Article11 de la constitution de 1958)


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