mardi 7 juin 2011 - par Paul Villach

Elle est belle, l’impartialité judiciaire, sauce Cour européenne des Droits de l’Homme !

La Cour européenne des droits de l’Homme vient de rendre une décision qui tombe à pic au moment même où le ministère de l’Éducation nationale lance une campagne publicitaire pour recruter 17.000 professeurs. Que les postulants sachent dans quelle jungle on cherche à les attirer ! Il faut vite prévenir Laura et Julien, les personnages des affiches ministérielles : l’une, béate, « a trouvé, lit-on, le poste de ses rêves  », l’autre, crédule, « un poste à la hauteur de ses ambitions » : s’ils deviennent enseignants, c’est, selon le slogan, pour « faire vivre et partager (leur) passion, transmettre des savoirs et des valeurs, se consacrer à la réussite de chacun de (leurs) élèves ». Les braves petits ! Qu’ils n’y comptent pas et gardent les pieds sur terre ! Cette décision de la CEDH devrait les y aider.

I- LES FAITS
 
1- Le contexte d’une destruction programmée de l’option Latin
 
Le 22 mars 2004, lors d’un conseil de classe de Troisième, au collège Jules Verne de Nîmes (Gard), les deux déléguées de parents FCPE félicitent chaleureusement le professeur de lettres classiques pour « le remarquable voyage  » sur les sites de Campanie (Pompéi, Herculanum, Paestum, etc.) qui vient de se dérouler quelques jours auparavant pour la 15ème année consécutive. Elles jugent bon alors de rappeler comme elles ont eu raison, cinq mois plus tôt, le 9 octobre 2003, de déjouer l’opération malhonnête du principal – ancien prof d’EPS - qui avait tenté d’obtenir du conseil d’administration le rejet de ce voyage et de celui de Venise organisés par ce même professeur. Il avait déjà interdit quelques jours auparavant aux élèves qui choisissaient l’option « natation » de prendre aussi celle du Latin ! Il n’avait pas perdu de temps, ça faisait à peine plus d’un mois qu’il était en poste.
 
Cet enseignement attractif du Latin, qui a concerné près de cinq cents élèves sur 15 ans, manifestement indisposait. Par un document distribué en séance à la dernière minute, le principal avait voulu tromper le conseil et lui faire croire que ce « voyage de Naples » coûtait la peau des fesses, « 4.400 euros par élève  » pour 8 jours, lisait-on (sic !), alors qu’il était de 360 euros ! On imagine comme le conseil d’administration s’était enflammé. Le professeur concerné, présent lui-même en tant qu’élu du personnel, n’avait eu aucun mal à prouver la misérable falsification : ces « 4.400 euros » n’étaient que la subvention à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre d’un projet culturel et qui aurait diminué d’autant le coût du voyage. Le principal, furibard et honteux, en avait été pour ses frais : la reconduction des deux voyages avait été votée, malgré le vote secret qu’il avait exigé, ou plutôt grâce à lui, puisqu’à la différence du vote habituel à main levée, qui aurait pu paralyser le courage de certains élus, le principal ne pouvait reprocher son vote à quiconque …
 
Le rappel de cette falsification par les deux déléguées FCPE avait mis le feu au conseil de classe, le 22 mars 2004, car, contre toute évidence, le principal s’obstinait à nier mordicus sa tentative de destruction de ces voyages devant les visages rigolards des parents d’élèves, des délégués d’élèves qui précisément revenaient de Naples, et du professeur de lettres classiques : le prix imbécile de « 4.400 euros par élève » était resté dans les mémoires !
 
2- Une lettre secrète du principal pour « stigmatiser » un professeur auprès d’une fédération de parents d’élèves
 
Deux jours plus tard, le 24 mars 2004, le principal adresse au président du conseil local FCPE de parents d’élèves une lettre secrète qu’il écrit lui-même avec ses délicieuses fautes d’orthographe qui sont sa marque de fabrique (« il va s’en dire… », répète-t-il.) : il y exprime « (sa) stupeur » (sic !) devant « les félicitations appuyées  » adressées par les déléguées de sa fédération au professeur de lettres classiques qu’il vilipende, et s’indigne de l’accusation de manipulation qu’elles ont portée à son encontre. Il attend donc du président FCPE qu’il désavoue au plus vite ces deux déléguées dans une lettre. Et il le prévient : il la joindra au rapport qu’il va envoyer au recteur pour dénoncer le comportement de ce professeur et demander une sanction contre lui.
 
Tenté d’abord de répondre sans même entendre la version des deux déléguées mises en cause, le président FCPE cède à un conseil avisé de son entourage qui lui recommande de leur transmettre la lettre secrète du principal pour qu’elles présentent au moins leur défense avant de faire connaître au principal le point de vue du conseil local des parents d’élèves FCPE. Or, voyant que le professeur de lettres classiques est aussi injustement mis en cause dans cette lettre secrète en des termes venimeux, une des déléguées lui en adresse une photocopie avec celle de sa réponse cinglante au principal dont elle dénonce les méthodes malhonnêtes : il n’a même pas eu l’élégance de lui tenir copie de sa lettre au président de la FCPE pour l’empêcher de réfuter sa version partiale des faits ! Une manipulation de plus !
 
II- LES PROCÉDURES JUDICIAIRES FRANÇAISES
 
1- Des précédents judiciaires prometteurs dans les années 1980 et 1990
 
Preuve écrite en mains, le professeur n’a d’autre choix que d’assigner le principal devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer  ». « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence  ».
 
Le professeur a toutes raisons de croire que sa plainte puisse prospérer, car, par deux fois déjà dans les années 1980 et 1990, il a fait condamner deux administratrices successivement pour des quasi-délits exactement comparables. Il s’est agi, à chaque fois, de tenter auprès des parents qui apprécient son travail avec leurs enfants, de le discréditer, mais par des moyens différents : l’une, principal du collège d’Uzès, avait en avril 1986 remis à des parents d’élèves un rapport confidentiel adressé au recteur où elle le vilipendait ; l’autre, principal-adjoint du collège Jules-Verne de Nîmes, s’était, en mai 1993, répandue en calomnies contre lui à la fin d’un conseil d’administration en son absence : le courageux principal qui était à ses côtés, avait laissé faire son adjointe ! Trois parents délégués FCPE avaient accepté de témoigner : un seul élu du personnel s'était joint à eux.
 
- Dans la première affaire, la principal avait été condamnée en 1989 par la cour d’appel de Nîmes et n’était pas allée plus loin.
 
- Dans la seconde, l’adjointe avait répliqué en allant jusqu’au bout de la procédure, mais elle avait été condamnée par chaque instance : pour finir, en 1997, la Cour de cassation avait dénoncé son « animosité » personnelle.
 
- Le tribunal administratif, de son côté, avait établi en juin 1996 la faute du recteur qui avait refusé d’accorder la protection statutaire au professeur agressé, et condamné l’État à verser à ce dernier des dommages et intérêts. Évidemment, le recteur s’était fait un plaisir dans sa lettre de refus d’apprendre au professeur qu’il accordait au contraire cette protection statutaire à son agresseur. La prise en charge des frais de justice par l’État avait permis à l’adjointe de tenter de jouer l’épuisement de sa victime, réduite à ne compter que sur ses deniers, jusqu’à la cour de cassation. 
 
2- Le revirement judicaire des années 2000
 
1- Première instance
 
Or, dans cette affaire de lettre secrète calomnieuse de mars 2004, le même tribunal de grande instance de Nîmes, en novembre 2004, fait droit au « déclinatoire de compétence » du procureur saisi par le préfet, à la demande du recteur de l’académie de Montpellier, l’administration locale faisant bloc pour protéger l’un des siens. Il se déclare incompétent et rejette la plainte du professeur : certes, reconnaît-il, le professeur « est stigmatisé » (sic) par cette lettre - ce qui signifie tout de même « noté d’infâmie, condamné définitivement et ignominieusement -, mais « du seul point de vue de l’exercice de ses fonctions  ». Et il n’y « relève toutefois la présence d’aucune intention malveillante et/ou de préoccupations privées sans rapport avec la mission de service public confiée au principal de nature à rendre inconcevable l’exercice de cette mission  ».
 
Ben voyons ! « Stigmatiser » secrètement un professeur auprès des parents d’élèves, n’est-ce pas une prérogative dévolue à un chef d’établissement ? Que la procédure disciplinaire interne de la Fonction publique soit ouvertement violée par l’immixtion activement recherchée d’un président de fédération de parents d’élèves, étranger au service, et constitue, comme dans les deux cas précédents, une faute personnelle inexcusable du principal, détachable du service, ne chagrine nullement le tribunal.
 
2- Appel
 
En appel, le professeur par son avocat souligne à nouveau que cette lettre secrète qui le « stigmatise », selon le mot du tribunal, viole les règles de la procédure disciplinaire que le principal se devait de respecter. Quand un chef d’établissement estime, en effet, qu’un de ses subordonnés a commis une faute, la loi fixe sa conduite : il doit saisir le recteur d’une demande d’ouverture de procédure disciplinaire en exposant ses griefs, mais en aucun cas commencer par violer la confidentialité en sollicitant une tierce personne étrangère au service et l’en faire destinataire de ces griefs pour l’inciter à nourrir le dossier d’accusation, alors qu’elle n’a même pas été témoins des faits.
 
Rien n’y fait. En novembre 2006, l’appel est rejeté. Cette lettre secrète est seulement jugée « maladroite » par la Cour : « rien n’indique, estime-t-elle, qu’elle est constitutive d’une faute détachable du service  ». « L’analyse des premiers juges » (qui ont trouvé fort normale la « stigmatisation » d’un professeur par un principal devant les usagers de l’École), est estimée « très pertinente ». On ne peut y voir, conclut-elle, aucune « intention personnelle et déloyale du (principal) à l’encontre (du professeur) ».
 
Une lettre secrète de stigmatisation d’autrui serait donc dépourvue d’ « intention personnelle et déloyale  » ? Voilà une définition originale de la loyauté !
 
3- Cassation
 
En mars 2008, la Cour de Cassation, contrairement à son arrêt de 1997 qui avait décelé de « l’animosité » dans les propos de l’adjointe et avait confirmé sa condamnation par la cour d’appel, ne voit, elle non plus, aucune faute du principal dans le fait de saisir un président d’association de parents d’élèves, étranger au service, et de le presser, alors qu’il n’a pas été témoin des faits, de fournir un témoignage destiné à nourrir le rapport disciplinaire qu’il s’apprête à adresser au recteur pour demander que le professeur soit sanctionné.
 
III- LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
 
1- Une requête en annulation pour partialité de la juridiction française
 
Trouvant singulière la position unanime de la juridiction française, le professeur a donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme en mai 2008 sur la base de l’article 6, alinéa 1, de la Convention organisant le droit à « (être ) entendu (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) ». 
 
Les trois instances françaises qui ont statué sur la plainte - en première instance, appel, et cassation – n’ont-elles pas manifesté ouvertement un parti pris, manquant ainsi à l’impartialité subjective et objective, voire apparente, à laquelle a droit toute personne qui soumet sa cause à une juridiction ? Trois indices prouvent cette partialité.
 
1- 1er indice : la méconnaissance d’une jurisprudence centenaire de la faute personnelle 
 
L’un est la méconnaissance partiale d’une jurisprudence plus que centenaire : celle de « la faute personnelle détachable du service  » qui relève du tribunal de droit commun et non du tribunal administratif.
 
- N’est-il pas évident qu’un chef d’établissement ne peut saisir prioritairement et secrètement une personne étrangère au service – un président d’association de parents d’élèves – des griefs qu’il nourrit envers un professeur pour le « stigmatiser », selon le mot du premier tribunal ? La procédure disciplinaire de la Fonction publique est strictement interne pour des raisons compréhensibles de sauvegarde des droits de la personne : elle commence par un rapport adressé confidentiellement au recteur et non par une lettre au président d'une fédération de parents d'élèves.
 
- Le chef d’établissement pouvait-il méconnaître les devoirs élémentaires de sa charge en commençant par jeter le discrédit sur un professeur auprès des parents d’élève avant tout engagement d’une procédure disciplinaire s’il jugeait nécessaire d’en demander au recteur l’ouverture ?
 
- Ce manquement volontaire et inexcusable constitue « une faute personnelle détachable du service », passible des tribunaux de droit commun, parce qu’il révèle une volonté personnelle de nuire étrangère aux règles et pratiques normales de l’administration. En ne la sanctionnant pas, alors qu’elle l’avait condamnée dans deux cas d’espèce précédents comparables en 1989 et en 1997, la juridiction française a montré en 2008 sa partialité. 
 
2- 2ème indice : un contexte d’animosité prouvé par un blâme infligé mais annulé par le T.A.
 
Un contexte d’animosité de la hiérarchie de l’Éducation nationale envers le professeur est, ensuite ignoré de la juridiction française en toute partialité.
 
- Il est pourtant prouvé par le blâme inique que cette hiérarchie a infligé sans raison au professeur quelques semaines après, le 12 mai 2004, et que le tribunal administratif de Nîmes a annulé comme illégal, le 7 décembre 2006, en motivant le jugement d’attendus très sévères : non seulement les trois motifs du blâme ont été jugés inexistants mais une violation de procédure a même été dénoncée. Tant qu’à violer la loi, autant y aller de bon cœur !
 
- Pareille obstination dans l’erreur ne trahit-elle pas une animosité qui ne peut inspirer une décision administrative ? Ces circonstances n’éclairent-elles pas les motivations de la lettre secrète adressée au président FCPE pour nourrir le dossier arbitraire de demande de ce blâme illégal ? En n’en tenant pas compte, la juridiction française n’a-t-elle pas fait preuve de partialité ?
 
3- 3ème indice : l’adoption partiale du parti pris de l’administration
 
Enfin, l’adoption par chaque instance judiciaire du parti pris de l’administration de l’Éducation nationale ressort clairement des formulations même du jugement et des deux arrêts. Parmi les nombreuses preuves qui l’attestent, il en est deux qui sont flagrantes.
 
- L’une d’elles est livrée au tout début de la discussion que contient l’arrêt : la Cour commence sans honte aucune par oser imputer au professeur la responsabilité des deux conflits précédents qui ont abouti à la condamnation de ses deux agresseurs, en 1989 et 1997 ! Comment soutenir pareille ânerie calomnieuse ? Qui étaient les agresseurs ? Et qui était la victime ? La Justice n’a-t-elle pas tranché ? Mais la Cour s’en moque et, en toute partialité, viole ouvertement l’autorité de la chose jugée ! 
 
- L’autre preuve de partialité est l’aveu même de la cour d’appel de Nîmes qui ose prétendre que dans la lettre secrète qui « stigmatise  » le professeur à son insu sur le plan professionnel auprès des parents d’élèves, elle ne voit aucune « intention personnelle et déloyale  ». Curieuse, cette conception de la loyauté qui dissimule à l’intéressé les griefs le concernant pour qu’il ne puisse surtout pas se défendre, et autorise l’envoi d’une lettre secrète de dénigrement d’un professeur à son insu par un principal auprès d’un président de fédération de parents d’élèves avec les conséquences dommageables évidentes qui en résultent !
 
2- La conception de l’impartialité de la CEDH
 
C’est pourtant aussi la conception de la loyauté et de l’impartialité judiciaire de la Cour Européenne des droits de l’homme qui a mis trois ans pour prononcer en trois phrases une décision d’irrecevabilité : « La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 19 mai 2011, en formation de juge unique, a décidé de déclarer irrecevable la requête introduite le 7 mai 2008 (…). (Elle) a en effet estimé que les conditions posées par la Convention ne sont pas remplies. (…) Elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Cette décision est définitive (…) » Qu’on n’attende surtout pas de motivations précises ! L’arbitraire et le bon plaisir en ont-ils à fournir ?
 
Voilà donc la société de loyauté que la Cour européenne des Droits de l’Homme défend après la juridiction française en toute impartialité ! Qui peut vouloir y vivre ? Dans le service public d’Éducation, un chef d’établissement a tout loisir désormais de calomnier par lettre secrète un de ses subordonnés à son insu et de violer ouvertement la procédure disciplinaire de la Fonction publique avec les droits de la défense qu’elle garantit, en saisissant préalablement une personne étrangère au service comme un président d’association de parents d’élèves. On peut être assuré que de telles mœurs sont à même de fonder sérénité et confiance entre les membres d’une communauté scolaire. Maintenant, vu sous l’angle de « La faisabilité politique de l’ajustement  » préconisée par l’OCDE depuis 1996 (1) pour détruire le service public d’Éducation au profit du privé, de telles mœurs susceptibles d’accroître le désordre dans un établissement scolaire, sont les bienvenues. Bien différente est l’image édifiante du métier que diffuse ces jours-ci l’aguicheuse publicité du ministère de l’Éducation nationale. Le devoir d’assistance à personne en danger ne commande-t-il pas d’informer les candidats des méthodes loyales qui les attendent ? Laura et Julien, dont il est dit qu’ils ont trouvé le poste de leurs rêves à la hauteur de leurs ambitions, ne sont que des marionnettes aux mains de l’Éducation nationale pour les leurrer ! Une femme ou un homme averti en vaut deux ! Paul Villach
 
(1) Christian Morrisson, « La Faisabilité de la politique de l’ajustement  », Cahier politique économique n°13, OCDE, 1996.


24 réactions


  • Philippe Vassé Philippe Vassé 7 juin 2011 11:22

    Bonjour,

    Un travail juridique remarquable sur les faits et le fond, si on peut dire s’agissant de cette affaire.

    Pourriez-vous indiquer quelles ont été et sont les réactions des syndicats d’enseignants sur ce dossier ? Et par ailleurs, les enseignants non couverts par l’Administration dans le cadre de l’article 11 du Statut de la Fonction Publique ne peuvent-ils bénéficier d’une assurance de type mutualiste afin de se protéger dans de tels cas infâmes ?

    Une lettre-PUBLIQUE- de tous les syndicats d’enseignants nationaux à ce Recteur et au chef d’établissement concerné serait à même de remettre les pendules à l’heure et de faire rendre son venin verbal à l’intéressé qui aime diffamer en cachette, de plus avec l’argent public.

    L’idée peut être reprise et développée pour aider cet enseignant dans son travail et le respect de ses droits.

    Bien cordialement,


    • Paul Villach Paul Villach 7 juin 2011 11:40

      @ Philippe Vassé

      Vous avez mis le doigt sur les grands absents de ce combat, les syndicats. Ou plutôt, si je n’en ai pas parlé, c’est parce que je ne voulais pas tirer sur l’ambulance ! Ils se sont trouvés dans le camp de l’administration !

      Sachez toutefois que les syndicats représentés du personnel enseignant au conseil d’administration, dont je tairai les sigles par charité, avaient voté contre la reconduction des deux voyages, comme les membres de l’administration.
      Car, quoique le principal ait exigé un vote secret, il n’a pas été difficile de savoir qui a voté quoi au vu des explications de chacun développées avant le scrutin.
      - Parents d’élèves FCPE, délégués d’élèves, le professeur présent et les délégués des agents ont voté pour,
      - les parents PEEP se sont abstenus ou ont voté contre,
      - administration et syndicats du personnel enseignant ont voté contre.
      La reconduction des deux voyages a été obtenue à l’arraché : 9 contre 8, et 10 contre 6.

      Mais le stage de voile de juin a été approuvé à l’unanimité ! Paul Villach


  • french_car 7 juin 2011 12:11

    C’est curieux je crois déjà avoir lu 1, 2, 10 fois cette histoire ici ... Popaul seul contre tous sauf la FCPE qui a souvent été plutôt « suiviste » voire noyautée ... Pauvre Popaul il ne lui reste plus qu’à faire une requête en annulation en Droit Canon auprès de Benoit XVI, trop triste, passez moi les kleenex ....


  • ddt99 ddt99 7 juin 2011 13:16

    Mon cher Paul Villach, qu’est-ce qui vous étonne ?

    Que les juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme soient corrompus ?

    Ou qu’ils soient partiaux ?

    Le 12 février 2010, cette même Cour Européenne des Droits de l’Homme balaya d’un bloc mes 6 requêtes contre la France, comme ceci :

    « La Cour a en effet ESTIMÉ que les conditions posées par la Convention n’ont pas été remplies. »

    Alors que toutes les conditions de recevabilités imposées par les articles 34 et 35 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ont été respectées par mes requêtes, telles que détaillées en pages 4 de mes 6 requêtes, une recevabilité rappelée brièvement ci-dessous :

    1) Je suis une personne physique et je suis citoyen d’un État membre de l’union Européenne.

    2) Le non-lieu du 21 juin 2007 fait de moi incontestablement une victime avérée.

    3) Toutes les voies de recours nationales ont été épuisées (Cassations et Conseil d’État).

    4) Et toutes les requêtes ont été déposées bien avant la fin des 6 mois imposés.

    Alors quelles étaient les conditions qui n’auraient pas été remplies ?

    Et le terme « estimé » employé pour la circonstance n’apporte aucune certitude sur l’étude objective impartiale et équitable que mon dossier mérite, les présentes décisions de rejets violent l’essence et l’existence même de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

    Définition d’« estimer » ; se faire une idée approximative de ; calculer sommairement.

    La Cour Européenne des Droits de l’Homme ne doit pas se limiter à estimer, mais à constater formellement si une demande est conforme ou non, en se basant sur des certitudes et elle a l’obligation de motiver ses décisions, conformément à :

    La Convention européenne des Droits de l’Homme

    Article 45 – Motivation des arrêts et décisions

    1.  Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.

    2.  Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

    Et contrairement à ce que prétendent les décisions arbitraires comme celles qui me furent opposées et celle que vous évoquez, il y a possibilité de remettre au rôle des requêtes rejetées :

    La Convention européenne des Droits de l’Homme

    L’Article 37 – Radiation

    1 A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure

    a que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou

    b que le litige a été résolu ; ou

    c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.

    Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige.

    2 La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

    Mon histoire est l’arbitraire même, un maire UMP dépose une plainte contre moi pour menace de mort injustifiée, 4 mois après NON-LIEU, entre temps le préfet ordonne par arrêté, avec la complicité de quelques médecins des hôpitaux publics mon internement dans un hôpital psychiatrique, UNE PRIVATION DE LIBERTÉ INDIVIDUELLE qui ne rentrait dans aucune des catégories autorisées par l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de plus c’est un arrêté qui vient d’être annulé par la Cour administrative d’appel, ce qui fait de moi doublement une victime de l’État français, et cet arrêt confirme une fois de plus l’arbitraire de la situation qui me fut opposée en 2006. ET LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME NE TROUVA RIEN À DIRE OU À REDIRE.

    Je fus renvoyé devant un Tribunal correctionnel sur un article de loi ABROGÉ et donc CADUC. ET LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME NE TROUVA RIEN À DIRE OU À REDIRE.

    Comme il faut toujours se battre contre l’arbitraire, mes 6 requêtes ont été réintroduites au rôle, après que j’ai déposé une plainte auprès du secrétaire général du Conseil de l’Europe, pour corruption passive, contre les juges qui ont rejeté arbitrairement mes requêtes, j’attends maintenant une nouvelle décision de ladite Cour.

    En attendant je pense que ;

    Les droits de l’homme sont la plus grande escroquerie de tous les temps (titre d’un prochain article)


    • Paul Villach Paul Villach 12 juin 2011 13:07

      @ ddt 99

      Le résultat de cette longue procédure n’est pas négatif.

      Cette affaire permet au moins de conclure de façon argumentée que la CEDH n’est pas un recours et qu’elle est un « Comité Théodule » aux mains des pouvoirs. Quand ces pouvoirs veulent que BLANC soit NOIR, la CEDH dit fidèlement que BLANC est NOIR. Au moins c’est clair ! Elle se fiche d’être ridiculisée : la brutalité, dit Machiavel dans « Le Prince », frappe le peuple de stupeur et le fait s’agenouiller !

      Je vous avoue que n’y croyais pas avant. Maintenant il n’y a plus de doute possible !

      Nous vivons une période de régression sévère de la démocratie, née il y a 25 siècles à Athènes.
      Ainsi va la démocratie avec des progressions et des régressions.

      La faute à qui aujourd’hui ? Plus aux dominés qu’aux dominants qui retirent leur puissance de la préférence des dominés pour la FAVEUR et non pour le DROIT dans de vastes réseaux de clientèle.
      La Boétie l’a déjà dit au 16ème siècle dans son livre « De la Servitude volontaire ». Paul Villach


    • Paul Villach Paul Villach 12 juin 2011 17:03

      @ ddt 99

      Le résultat n¹est pas négatif à mes yeux : la CEDH s¹est disqualifiée et ridiculisée en disant que blanc était noir. Preuve est apportée qu¹elle n¹est qu¹un « Comité Théodule » aux mains des pouvoirs en place. Dont acte !

      Cessons d¹y voir à une instance de recours ! Le protocole 14 lui donne le pouvoir de décider si la cause soumise est « importante ou non ». On ne peut mieux définir l¹exercice du bon plaisir !

      La démocratie est née il y a 25 siècles à Athènes. Elle a connu des phases
      de progression et de régression sévère. Nous sommes dans une phase de
      régression sévère.

      Mais la faute à qui ? Mon expérience me conduit à dire que c¹est la faute
      aux dominés plus qu¹aux dominants qui ne tiennent leur pouvoir que de la collaboration des dominés préférant LA FAVEUR au DROIT dans le cadre de vastes clientèles.

      Étienne de La Boétie l¹a déjà dit au 16ème siècle dans « De la servitude volontaire ». Paul Villach


    • ddt99 ddt99 12 juin 2011 22:58

      Les deux parties constituantes de la démocratie sont les urnes et la justice, or qu’est-ce que la démocratie sans justice, rien d’autre qu’un État totalitaire déguisé en démocratie.


  • xray 7 juin 2011 16:12



    LA … « JUSTICE » 

    Les magistrats n’ont d’ordre à recevoir que d’un pouvoir qui gagne à pourrir la vie de tous. 


    La niche à chien fait de la résistance.
    http://www.euro-injustice101.blogspot.com/ 

    La Cour européenne de justice 
    http://euro-injustice101.blogspot.com/2011/05/la-cour-europeenne-de-justice.html




    • moussars 7 juin 2011 18:44

      « Un juge s’en va » - Laurent Lèguevaque - Ed. L’Archipel.
      Justice, finance, politique... les crimes sont nombreux et permanents.


  • docdory docdory 7 juin 2011 17:01

    Cher Paul Villach

    Hélas, ce jugement ne m’étonne nullement : la cour européenne des droits de l’homme n’est qu’un vulgaire machin ( comme aurait dit De Gaulle ) supranational dont l’Europe est friande.
    Comme tous les autres machins supranationaux ( commission de Bruxelles, parlement européen, voire ONU ) , ils assurent à leur personnel des rémunérations exorbitantes, inversement proportionnelles à leur utilité sociale.
    Je ne sais pas comment ces juges sont désignés , mais c’est à croire que la fonction de juge au la CEDH est une sorte de fromage que l’on donne en fin de carrière aux juges qui ont été les plus méritants pendant leur carrière ( autrement dit, ceux qui ont le plus satisfait les pouvoirs en place ! ).
    Inutile qu’il n’y a rien à attendre d’une telle justice, sauf des attendus dont la maigreur et l’indigence sont d’autant plus notables que la dépense faite par le justiciable pour les obtenir est élevée ... ( je ne sais pas combien coûte ce genre de recours, mais ça ne doit pas être donné .... ) 

  • Eschyle 49 Eschyle 49 7 juin 2011 17:52

    JULIOMAGUS , mardi sept mai 2011 , à 17h53 .
    C’ est dommage , il s’ est fait bêtement piéger par le « Protocole 14 » . A présent , il ne reste plus qu’ à saisir la CEDH d’ une requête en « rabat d’ arrêt » , au visa de l’ article 6-1° de la
    Convention éponyme et de l’ Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 , rendant nuls et non avenus tous les jugements rendus en France depuis cette date . Si la CEDH n’ obtempère pas , enclencher cinq requêtes successives pour caractériser l’ ineffectivité des voies de recours , puis saisir la Commission des droits de l’ homme près l’ ONU . J’ ai déjà essayé , çà marche .


    • ddt99 ddt99 7 juin 2011 18:27

      Vous dites que vous avez essayé et que ça marche.

      Mais est-ce que cela a été payant ? Quel fut le résultat ?


    • Eschyle 49 Eschyle 49 8 juin 2011 00:23

      JULIOMAGUS , mercredi huit mai 2011 , à 00h05 .
      Quand je dis que çà marche , je sais de quoi je parle . Il s’ agissait d’ une résiliation locative dans laquelle j’ avais assigné en référé défense à exécution provisoire , outre le bailleur , le Préfet , qui , déléguant à l’ audience son chef de cabinet , a fourni les documents administratifs afférents à l’ expulsion . Non seulement l’ exécution a été arrêtée , mais , le Préfet , ayant convoqué une assemblée plénière du FSL , a fait régler illico l’ arriéré par la CAF et par le FSL , puis a enjoint le bailleur ( un Office d’ HLM ) d’ établir un nouveau bail prenant effet à la date de l’ ancien bail résilié . J’ avais demandé , pour produire cette pièce , un report de clôture qui m’ a été refusé . J’ ai donc pris des conclusions de révocation , avec bail sous bordereau . Il a fallu révoquer la clôture , avec à la clef capitulation du bailleur . Je veux bien qu’ on me prenne pour un imbécile , mais il y a des limites à ne pas dépasser .


  • Atlantis Atlantis 7 juin 2011 21:25

    Paul, je sais pas bien pourquoi vous gaspillez votre énergie ainsi. Par nostalgie vous essayez de corriger un système d’enseignement (je devrais dire d’endoctrinement) voué par conception à ne pas répondre à vos valeurs ? Un système ne peut être changé en se battant contre lui. Mais en le laissant tomber et en bâtissant à coté un système meilleur on peut (si on évite les chausse trappe que le système ne manquera pas de placer sur le chemin) l’éradiquer. Le reste n’est que bataille contre des moulins à vents.

    As long as you play by the elite rules, the elite will rule.
    (et la première question avant même de réfléchir au but que peut avoir un enseignement national -mal nommé volontairement éducation nationale-, c’est de réfléchir à la légitimité d’un « savoir officiel »)


  • G.BORDES 7 juin 2011 21:40

    Cher Paul,

    Je ne m’étendrai pas sur le fond de l’article, il y aurait beaucoup à débattre et je n’en ai pas le temps en ce moment j’en suis désolé.

    Je voulais cependant vous exprimer ma sincère compassion. Ce combat étant le votre depuis presque 8 ans, l’enseignement relevait chez vous d’une réelle passion et tous les anciens élèves ayant suivi vos enseignements avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger ces dernières années gardent encore une trace de vos travaux, pour ma part, je considère ce souvenir comme une valeur ajoutée et vous invite humblement à privilégier ce bilan à ce « feuilleton » juridique.

     Je me permettrai néanmoins de nuancer votre propos suivant : « Dans le service public d’Éducation, un chef d’établissement a tout loisir désormais... »

    Sachez que la jurisprudence, contrairement à une idée reçue assez tenace, ne lie pas le juge. Une décision ne peut en aucun cas constituer un fondement contrairement à un texte de loi par exemple.


    • Paul Villach Paul Villach 8 juin 2011 11:04

      @ G. Bordes

      Cher Grégory, je sais que, venant de votre part cette « sincère compassion » que vous exprimez est une manière de me dire votre amitié.
      Mais permettez-moi de vous objecter tout de même que le mot est mal choisi. Ce n’est pas de compassion dont on a besoin quand le Droit est ridiculisé comme il l’est aujourd’hui, mais de lucidité.

      L’ennui, c’est qu’on ne peut concevoir de Démocratie sans le Droit. Il n’y a pas d’alternative sauf à choisir la violence que je refuse. Et il n’est pas impossible que les puissants qui ridiculisent aujourd’hui le Droit cherchent à pousser leurs victimes à la faute.

      Vos études de Droit ne vous ont sans doute pas enseigné qu’aujourd’hui, tout le monde se fout du Droit, qu’il n’y a que la force qui prime. On retrouve l’analyse de Pascal, après avoir tout de même cru à un progrès depuis son époque. L’heure à à la régression démocratique, donc à la régression du Droit.

      Merci de me rappeler que « la jurisprudence ne lie pas le juge ». Elle ne le lie que quand elle est conforme au pouvoir qu’il sert. Si vous croyez encore le contraire, alors, c’est vous qui aurez besoin de ma compassion. Paul Villach


    • ddt99 ddt99 8 juin 2011 12:02

      Lorsque l’on frappé par l’adversité, c’est avant tout de reconnaissance que l’on a besoin,

      La reconnaissance de la faute commise, la reconnaissance du statut de victime, etc.

      Après seulement on peut se reconstruire et construire de nouveau quelque chose.

      Bon courage pour la suite.


  • Mor Aucon Moraucon 12 juin 2011 12:25

    Encore un excellent article sur une situation affligeante. N’ayant pas grand chose à ajouter à ce qui est déjà dit, je voudrais faire noter les idées bizarres des pontes de la communication. 

    D’abord, ces deux personnages, Laure et Julien, suggèrent que la femme rêve tandis que l’homme ambitionne. Surprenante dichotomie dans un contexte comme celui de l’éducation nationale. De plus Julien semble avoir trouvé un poste, dans une cellule toute neuve d’une Fleury-Mérogis réformée. Déroutant, non ?

    • Mor Aucon Moraucon 12 juin 2011 18:25

      Je viens juste de m’apercevoir que vous aviez repéré et disséqué l’étrange proposition de cette campagne qui attribue le rêve à la femme et l’ambition à l’homme. Mes excuses, ce ne fut pas volontaire.


  • loco 12 juin 2011 22:13

     Bonsoir,

     Pour le commun des mortels, le début suffit : le principal du collège enseignait.... l’EPS....
     
     Quelle blague, à quand un crs ministre de la culture ??? Un adepte de la force (qui veut qu’elle prime le droit), un haltérophile prêt à tout pour justifier son entrée dans un sérail hors de sa portée, bref, le fascisme en marche. Décadence


  • armand armand 13 juin 2011 09:36

    "L’ennui, c’est qu’on ne peut concevoir de Démocratie sans le Droit. Il n’y a pas d’alternative sauf à choisir la violence que je refuse"

    Certes, cher Monsieur Villach. Mais à la lecture de ce cas affligeant, on en arrive à éprouver une grande nostalgie pour une époque où les injures, les calomnies les manoeuvres de mauvaise foi, les violences morales répétées entraînaient au bout du compte une réponse simple, dans un affrontement que ne saurait refuser un homme d’honneur.

    Par ailleurs vous soulignez deux dérives qu’il importe de dénoncer.

    - D’abord, l’acharnement de toute une frange de puissants à saborder la culture humaniste, la transmission d’un héritage français, européen, judéo-chrétien, hérité de Rome, à détruire la mémoire de notre pays pour en faire un agglomérat de décervelés au service de la mondialisation (à droite) ou de mots d’ordre fumeux, fédéralistes et vaguement multiculturels(à gauche).

    - La dangereuse primauté d’un cour supranationale, là où la France détient, sur son sol, toutes les garanties qui soient à condition qu’elles soient exercées, qui bafoue comme tant d’autres institutions de son espèce la souveraineté (qui ne peut se diviser, elle est ou n’est pas).

    C’est cette mouvance


    • armand armand 13 juin 2011 09:51

      ça a coupé, je reprends donc :

      « C’est cette mouvance, qui veut faire de nous un peuple sans mémoire, qu’il faut combattre avec acharnement. »


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