@Keilm
Malheureusement vous pensez encore géocentrisme alors que les forces qui régissent la France sont à penser dans le cadre de l’héliocentrisme. Lorsque vous écrivez « qu’une oligarchie bureaucratique, ou un petit groupe d’individu, décide à la place du peuple », je partage votre avis. Mais ceux ci sont aux ordres de la Commission Européenne, de la BCE et de l’OTAN. Connaissez vous l’article 55 de la constitution française ? Le voici :
ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Connaissez vous l’article 121 du TFUE ? Le voici :
Article 121
(ex-article 99 TCE)
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 120.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.
3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).
5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.
6. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.
Il y a des choses que les « grands médias » ne développent jamais. Ceci fait que l’information qui nous parvient est tronquée. Savez vous que la constitution de la 5ème République de 1958 a été modifiée à 4 reprises en 34 ans, de 1958 à 1992. En revanche, de 1992 à 2008, en seulement 16 ans, elle a été « remaniée » à 19 reprises. Pourquoi ? La ratification des traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Lisbonne a amené nos « élus » réunis en « congrès » à rendre constitutionnelles des dispositions « anticonstitutionnelles » que contenaient ces traités. En fait, il s’agissait, presque à chaque fois, de transférer des pans entiers de souveraineté à l’Union Européenne. La constitution de la 5ème République que nous avons aujourd’hui sous les yeux n’a plus rien à voir avec celle acceptée, à une très large majorité, par les Françaises et les Français en 1958. A tel point que notre gouvernement, notre président, nos élus, n’ont plus qu’un rôle « factice ». 80% des lois et règlements adoptés en France sont la transcription en droit français de règlements, directives et recommandations européennes.
Alors, puisque vous parlez de « bureaucratie » les gains à réaliser dans la bonne gestion de l’Etat sont à rechercher dans nos parlementaires et nos ministres. Ces gens n’ont plus qu’un rôle de « façade ». Ils ne décident de rien, ne servent à rien. Je rectifie. Ils servent à valider et justifier, par l’élection, la prise du pouvoir d’un petit nombre qui se partage les richesses et organisent la protection de leurs intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général. Ceci s’appelle une « démocratie représentative », celle qui représente une petite caste. Nous sommes à des années lumière de la « démocratie directe » qui permet au peuple d’être le souverain.
https://m.youtube.com/watch?v=c0IqaAhF_YA
https://m.youtube.com/watch?v=yBRCZPypyyM
Pour terminer j’ajoute un mot, puisque Viviane Reding a abordé ce sujet, sur rôle du « parlement européen ». C’est aussi un rôle de « façade ». Ces centaines de députés grassement payés pourraient être supprimés puisque l’initiative législative appartient exclusivement à la Commission Européenne (lire article 17 du TUE ci-après). Dans les domaines essentiels, le parlement n’est que « consulté » et son avis n’engage pas la Commission Européenne. S’il s’agit de « légiférer » sur le débit des chasses d’eau des WC, le parlement co-décide. S’il s’agit de grandes orientations économiques, il est avisé.
Article 17
1. La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.