La mort de Claude Brochard : l’Éducation nationale n’était pas digne de lui !
Claude Brochard vient de mourir. Son nom ne dira rien à ceux que n’intéresse pas le combat obstiné, courageux et patient pour défendre, avec son honneur, la qualité du service public d’Éducation, y compris en ruinant sa carrière.
I – Une mystérieuse cabale qui a l’oreille de l’administration
Claude Brochard avait souhaité poursuivre la sienne, quoique agrégé de philosophie, dans l’administration d’un établissement. Admis à l’examen, il est en 1992 principal-stagiaire au collège de La Roche-Posay dans la Vienne. Or, très vite il est confronté à un problème : des professeurs se livrent à des violences physiques et morales contre des élèves. Il veut y mettre un terme. Faute d’y parvenir par la persuasion d’abord, il estime devoir en référer à l’inspecteur d’académie, mais sans plus de succès !
En revanche, en mai 1992, tandis qu’il achève sa période probatoire, il se voit refuser sa titularisation dans le corps des personnels de direction pour de prétendues « insuffisances ». À son insu, en effet, trois inspecteurs, ont rendu des rapports qui s’appuient sur des lettres calomnieuses clandestines de 11 professeurs du collège, du maire de la commune et d’une mère d’élève, adressées toujours à son insu à l’inspecteur d’académie en février et avril.
Ce n’est qu’après la décision qui le reverse dans son corps d’origine, qu’il les découvre en consultant son dossier administratif. Il n’a donc pas pu, dans une procédure contradictoire, se défendre contre les accusations farfelues qu’elles contiennent et qui vont de prétendus conseils de classe et d’administration écourtés pour des raisons de convenances personnelles, à une fuite de seize élèves vers le privé, imputée à son impéritie. Ce ne sont que pures calomnies ! De la véritable cause de cette cabale, son refus des violences infligées par des professeurs à des élèves, pas un mot évidemment ! Un de ces honnêtes inspecteurs ose fulminer cet oracle : « inamendable à son âge » ! Y aurait-il un âge où l’on tolère des violences contre des élèves ?
Il est tout de même curieux que, ne pouvant rien ignorer des faits, ni l’inspection d’académie, ni l’inspection de la vie scolaire, ni le rectorat, ni le ministère n’aient mené l’enquête attendue, prêtant, au contraire, une oreille complaisante aux accusations et refusant d’entendre la victime. Le mystère reste entier encore aujourd’hui.
Très respectueux de sa hiérarchie, malgré ce qui lui arrive, Claude Brochard croit encore à l’honnêteté de l’inspection générale comme voie de recours. Il saisit le doyen qui le reçoit avec la bienveillance et l’onction de celui qui « se lave les mains » dans de tels conflits. Commence alors pour lui qui ne transige pas sur son honneur, un long parcours juridictionnel qui s’achèvera 9 ans plus tard en 2001. Entre temps, il aura repassé l’examen de chef d’établissement, y sera à nouveau reçu, fera même l’objet d’appréciations élogieuses sur son nouveau poste au collège de Ménigoutte dans les Deux-sèvres, mais la titularisation lui sera à nouveau refusée… puisqu’il a atteint l’âge de la retraite !
II- Devant la juridiction administrative, une requête en annulation de la première décision de non-titularisation
Par une première procédure devant la juridiction administrative, du tribunal administratif de Poitiers au Conseil d’État, il tente d’obtenir l’annulation de la première décision de non-titularisation puisqu’elle s’est appuyée sur des dénonciations calomnieuses qui lui ont été dissimulées et qu’il n’a pu se défendre.
1- Une première surprise de taille est l’argument du ministère devant le tribunal administratif : les droits de la défense n’ont pas en l’espèce à être respectés ! Le tribunal ne s’émeut pas de cet arbitraire brandi avec arrogance : il se défile ! Il rejette la requête en annulation au motif qu’il ne s’estime pas compétent pour apprécier le caractère calomnieux des fameuses lettres clandestines dont les inspecteurs, en choeur, ont fait leurs choux gras. Voilà un bel exemple où le jugement sur la forme qu’est censé rendre un tribunal administratif, est en fait sans le dire un jugement sur le fond.
2- La Cour administrative d’appel de Bordeaux saisie en rajoute : elle va jusqu’à écrire sans rire que, s’il est vrai que l’inspecteur d’académie a explicitement cité des lettres de dénonciation, il « ne s’en approprie pas la teneur » pour autant ; et elle soutient même que « la circonstance que ces lettres auraient un caractère mensonger à l’encontre de M. Brochard , est sans influence sur la décision attaquée » !
Or qu’est-ce qu’écrit l’inspecteur d’académie dans son rapport du 23 avril 1992 et qui prouve que la non-titularisation découle directement de ces dénonciations calomnieuses ? « Le collège vit à la veille des vacances de Pâques dans une situation tendue confirmant l’incapacité fondamentale de M. Brochard d’organiser la vie scolaire de façon sérieuse : la lettre du maire du 18 février 1992, la lettre de la Présidente des parents d’élèves du 4 février 1992, la lettre pétition de la majorité des enseignants reçue le 14 avril 1992 montrent qu’un point de non-retour est atteint. »
3- Mais c’est la prérogative de cette justice, pour la ruine de son crédit, que de se croire autorisée à affirmer sans jamais prouver, y compris des invraisemblances. En 2000, la commission d’admission du Conseil d’Etat qui sert à trier les recours selon le sérieux des moyens développés, ne veut rien entendre ni plus argumenter. Une phrase lui suffit pour motiver le rejet de la requête de Claude Brochard : "Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de la requête, etc. " ! Un refus de titularisation décidé sous l’empire d’une cabale est donc parfaitement légal !
III- Devant le tribunal pénal, une plainte en dénonciation calomnieuse
Parallèlement, Claude Brochard a engagé une procédure pénale en dénonciation calomnieuse auprès d’un juge d’instruction contre les auteurs des lettres qu’il estime calomnieuses. Nouvelle surprise ! Le juge signe une ordonnance de non-lieu !
1- Mais la chambre d’accusation, aussitôt saisie en appel, n’est pas du même avis : elle infirme le non-lieu et renvoie en termes sévères le maire et les 11 professeurs devant le tribunal correctionnel. Les faits sont si évidents ! Claude Brochard apporte la preuve que les accusations de ses adversaires sont fausses : pas plus de conseils de classe ou d’administration écourtés pour convenances personnelles que d’élèves fuyant l’établissement vers le privé : ces honnêtes gens se sont fondés sur des rumeurs malveillantes, convaincus sans doute qu’il n’y a pas de fumée sans feu, mais ignorant qu’un bon tas de fumier peut aussi bien faire l’affaire !
2- Le Tribunal correctionnel de Poitiers condamne le 1er juillet 1999 les calomniateurs à verser, chacun, 3.000 Francs de dommages et intérêts à la victime et à ajouter collectivement 10.000 Francs pour ses frais de justice, en plus des dépens ! Il est amusant de constater que le ministère public change d’argumentation devant chaque instance pour tenter d’ écarter toute poursuite et condamnation ! Claude Brochard croit voir le bout du tunnel !
Erreur ! Comme à chaque fois qu’il y a le feu, la justice sait être diligente. L’appel interjeté par les prévenus est examiné par la cour d’appel de Poitiers… 6 mois et demi plus tard ! Sauf erreur, seule « l’affaire des Irlandais de Vincennes » en 1991 où était jugé M. Prouteau, conseiller à l’Élysée, a connu mieux, un record de France : 2 mois !
3- Une telle célérité est de mauvais augure. Et de fait, le 18 novembre 1999, la cour d’appel de Poitiers infirme le premier jugement et relaxe les prévenus. L’enjeu est de rendre impraticable la voie judiciaire de la dénonciation calomnieuse.
- L’ancien Code pénal d’avant mars 1994 liait le juge au jugement de l’autorité administrative saisie de la dénonciation : si un recteur n’y avait pas donné suite, la dénonciation était calomnieuse ; s’il avait réagi d’une manière ou d’une autre, même avec bienveillance envers la victime, il n’y avait pas dénonciation calomnieuse !
- Le nouveau Code Pénal avait rendu au juge toute liberté pour apprécier une dénonciation ! Voilà le danger ! Il fallait donc de toute urgence brider cette liberté. La cour d’appel a inventé un élément constitutif du délit quasiment impossible à obtenir en pareille circonstance. Et la cour de cassation, le 24 avril 2001, a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.
Quel est donc cet élément constitutif génial pour rejeter quand on veut toute plainte en dénonciation calomnieuse ? « La preuve ne (peut) être établie, écrit la cour, que le maire et les enseignants (ont) dénoncé des faits qu’ils (savaient) faux ». « Ils (ont) simplement agi avec témérité, n’ayant pas eu conscience de la possible fausseté des faits dénoncés ». « La mauvaise foi constituant l’intention délictueuse (implique) que les dénonciateurs (connaissent) au jour de leur dénonciation la fausseté des faits imputés à M. Brochard ». Et « la cour ne (dispose) d’aucun élément pertinent en ce sens. »
C’est vrai, pour sonder les reins et les cœurs de ses adversaires au moment où ils ont remis leur lettre de dénonciation, Claude Brochard ne disposait pas de scanner ! Telle est désormais la jurisprudence en la matière.
III - Une réhabilitation méritée refusée
Depuis ce jour d’avril 2001, Claude Brochard n’a cessé de tenter d’obtenir des ministres successifs un examen interne contradictoire de l’affaire qui l’avait privé d’une titularisation méritée. Il ne remettait pas en cause évidemment l’autorité de la chose jugée. Mais il pensait pouvoir obtenir de l’institution à laquelle il avait consacré sa vie, qu’elle reconnût que tout avait commencé par des lettres secrètes l’accusant faussement sans qu’il ait jamais devant l’administration pu se défendre. Tous les ministres les uns après les autres ont eu beau jeu de se défausser sur la vérité juridictionnelle sortie des procédures, même si une personne honnête est obligée de constater que la vérité juridictionnelle (administrative et judiciaire) ne correspond pas à la vérité qu’a tenu à défendre jusqu’à sa mort Claude Brochard.
Éducation nationale et justice, on le sait, se soucient peu du discrédit que peuvent leur valoir de telles méthodes. Qu’elles aient refusé à Claude Brochard la réhabilitation à laquelle il avait droit, n’est donc pas étonnant. Mais, dans cette affaire, qu’on ne s’y trompe pas ! L’honnête homme, c’est lui ! Paul Villach

