Le problème étatsunien - considérations juridiques
Puisqu'une bonne partie de la bien-pensance de l'ancien monde libre se réjouit, il convient de rappeler quelques notions de droit avant même de s'interroger sur les motifs et les conséquences de la guerre-éclair menée samedi 3 janvier 2026 par les Etats-Unis d'Amérique contre le Venezuela.
Que l'on surnomme l'action militaire contre un pays souverain "intervention", opération, raid, attaque préventive, opération policière ou autre, le droit international coutumier (non écrit), c'est-à-dire antérieur au droit conventionnel (traités), qualifie cela d'acte de guerre. Il y a des actes de guerre licites et illicites, légitimes et illégitimes, défensifs et offensifs, mais une opération conduite sur le territoire d'un autre Etat, ou contre sa population, est un acte de guerre. Cette qualification n'est d'ailleurs pas limitée aux opérations militaires, un raid policier sur le territoire d'un pays voisin est un acte de guerre dès lors qu'il est conduit par un service étatique, au contraire par exemple d'un cambriolage ou d'une razzia transfrontalière conduite par des individus.
D'ailleurs le droit international considère toujours le blocus comme un acte de guerre, même s'il n'est plus aujourd'hui mené par des moyens militaires comme du temps où l'on assiégeait une ville ou bloquait un port, mais par des moyens civils voire impalpables (électroniques ou cybernétiques) comme celui conduit par les Etats-Unis contre le Vatican début 2013.
La capture d'un bateau de commerce (ou de plaisance) par un agent privé est un acte de piraterie relevant simplement du droit pénal, la capture d'un bateau étranger par une force étatique est un acte de guerre. Que l'Etat coupable de cet acte l'ait annoncé pour menacer le commerce d'un autre Etat, voire qu'il ait tenté de le justifier en prétendant nommer "sanctions" (une contre-mesure bien définie en droit international) sa décision unilatérale d'entraver le commerce adverse, ou encore que la capture ait lieu dans des eaux internationales, ne change rien au fait qu'il s'agit d'un acte de guerre contre le pays d'appartenance (immatriculation) du navire, et le cas échéant contre le pays où est commis le forfait (dans le cas d'eaux territoriales). Un acte de guerre peut être légitime s'il répond à un acte de guerre antérieur adverse, ou constituer un crime d'agression si c'est une initiative injustifiée.
La condamnation d'une personne sans jugement (interdite dans tous les Etats de droit) est considérée par le droit international conventionnel comme une violation des droits de l'homme, et réprouvée par tous les pays adhérents à la Charte des Nations Unies, même ceux qui ont conservé la peine de mort. L'exécution d'une personne sans jugement équitable, que les médias appellent pudiquement "exécution extra-judiciaire", est un crime contre les droits de l'homme. La destruction, par une force étatique, d'une embarcation relevant de par son immatriculation (ou sa localisation) d'un autre Etat, est un acte de guerre. L'atteinte à la vie de civils (fussent-ils délinquants condamnés) par une action de guerre est un crime de guerre. La soustraction au devoir de sauvetage des naufragés (issu du droit coutumier et inscrit dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et plusieurs autres) par un navire ou aéronef militaire ou civil, étatique ou privé, ami ou ennemi, constitue un délit. L'exécution sommaire de prisonniers ou naufragés, postérieurement à la neutralisation de leur unité, est un crime de guerre même s'il s'agit de militaires ennemis, donc à plus forte raison s'il s'agit de civils.
En matière de crimes de guerre, comme de crimes contre l'humanité, n'est pas seulement engagée la responsabilité collective de l'Etat mais également la reponsabilité personnelle des exécutants comme des donneurs d'ordres. Là comme en matière pénale interne, l'échelle de peines applicable au coupable de complicité est la même que pour le coupable principal. Et la couverture d'un subordonné, c'est-à-dire son impunité, est considérée comme complicité. La notion et la liste de crimes contre l'humanité n'est pas très vieille mais elle inclut la déportation, et affamer une population (par le blocus par exemple) pour la pousser à l'exil ou à la révolution est de plus en plus souvent considéré comme un crime de guerre.
Les infractions les plus graves au droit international sont le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression, également appelé crime contre la paix. Parmi ces quatre le crime d'agression, ou contre la paix, est généralement considéré comme le plus grave, ou crime suprême, car il est souvent à l'origine de tous les autres.
L'enlèvement d'un chef d'Etat, et la prétention à le faire juger par un tribunal étranger, est évidemment une violation de l'immunité personnelle reconnue par le droit international aux chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères en exercice. Cette immunité n'est d'ailleurs pas synonyme d'impunité puisqu'il est possible de les poursuivre après la fin de leur mandat. En France, la Cour de Cassation a déterminé le 25 juillet 2025 (l'an dernier) que cette immunité personnelle est temporaire mais absolue même en cas de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, qu'elle couvre tous les actes privés ou officiels commis pendant le mandat, et qu'elle n'est pas liée à la reconnaissance de l'Etat ou du gouvernement en question. Car, bien que rappelé par la convention de Vienne sur les conventions diplomatiques, ce principe d'immunité ne provient pas de la courtoisie diplomatique non contraignante dite comitas gentium, mais de l'égalité entre Etats souverains définie par les traités de Westphalie, et rafraîchie trois siècles plus tard par la convention de Montevideo de 1933.
La souveraineté absolue des Etats est le fondement du droit international depuis 1648, et aucune construction dite supraétatique, mais en réalité interétatique, n'a d'autorité supérieure à la souveraineté étatique. C'est d'ailleurs pour cela que la charte de l'ONU ne s'applique qu'aux pays membres, et que la nouvelle Cour Pénale Internationale n'a compétence que pour les crimes commis dans les pays qui acceptent sa juridiction.
Les actes sont les actes, on peut être d'accord ou pas avec celui qui les commet. Mais le droit est le droit, écrit qui plus est, ne pas l'admettre c'est ne pas savoir lire.

