Le virus « covid 19 » et … la responsabilité de l’Etat
Le virus « covid 19 » et … la responsabilité de l’Etat.
Le discours du 12 mars 2020 du président de la République laisse entrevoir que si les personnes à risque contractaient malencontreusement le virus en même temps, il y aurait un « problème » d’accueil dans les structures hospitalières.
Puisque la nouvelle (1) philosophie économico-financière et sociétale en date du 12 mars du président de la République mettrait nécessairement du temps à être mise en application et à produire ses effets. C’est à dire pallier les effets matériels des mesures prises depuis des dizaines d’années par les gouvernants, et tendant à enlever à la santé son caractère de service public.
Difficultés d’accueil qui ont été mis en courbes quelques jours auparavant par le ministre de la santé. Lequel expliquait en substance que les autorités gouvernementales espéraient que les malades potentiels veilleront à … l’être plus tard. Compte tenu du nombre insuffisant de lits si les citoyens durement atteints l’étaient en même temps.
Un terrain de réflexion s’ouvre donc pour le juriste et qui porte sur le cas où des dommages seraient subis par des personnes qui n’auraient pas pu bénéficier d’un lit dans une structure hospitalière.
Celles qui décéderaient parce qu’elles n’auraient pas pu, faute de place, être prises en charge par le système hospitalier. Ou parce qu’en raison de leur âge, elles auraient fait l’objet d’un tri qui les aurait envoyées inéluctablement … à la mort (2). Ou celles dont l’opération aura été repoussée (autre tri) dans le temps, pour libérer la place au profit des personnes affectées par le virus. Ainsi d’ailleurs que le président de la République l’a évoqué dans son allocution du 12 mars.
Les ayants droit pourraient-ils engager la responsabilité de l’Etat, du fait de cette potentielle carence (3) des autorités ?
On se rappelle (ou on la découvrira à la lecture de notre réflexion) la jurisprudence du Conseil d’Etat : CE 9 avril 1993 G. (4) Dans cette affaire, la responsabilité de l’Etat avait été engagée (4). Et l’Etat fut condamné à verser une indemnité à la victime ( Monsieur « G ») d’une transfusion qui lui avait inoculé le sida, au motif que les autorités (5) savaient à une certaine date (22 novembre 1984) que le sang non chauffé pouvait transmettre le virus du sida et qu’elles avaient attendu près d’un an ( le 20 octobre 1985) avant de prescrire le retrait des poches de sang contaminé.
S’agissant du coronavirus, les autorités gouvernementales, après qu’elles ont été instruites du mode de diffusion du virus, et qu’elles ont été à même de constater sa diffusion ailleurs et sur le territoire français, ont-elles pris, en temps opportun, des mesures suffisantes de création de lits ?
C’est la question, sur la base de la démonstration des demandeurs, que devront trancher les juges. Dans un contexte complexe (6).
Alors … la carence éventuelle des autorités - comme celle de M. L. Fabius jadis (4) (7) - , constituera-t-elle le cas échéant, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ? (8)
A suivre …
Marcel-M. MONIN
m. de conf. hon. des universités.
(1) https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/macron-le-12-mars-enfin-222255
(2) Ainsi que les anciens ministres Kouchner (faisant référence à ce qui se pratiquerait communément et … opportunément sur les champs de bataille) l’ont évoqué le 11/03/2020 dans l’émission matinale « l’heure des pros » diffusée par la chaîne en continu du groupe Bolloré (C-NEWS).
Ce qui, en la matière, pose incidemment la question d’un âge pivot (expression empruntée aux rédacteurs d’un projet de loi) pour le tri. Au moins des personnes dont les faibles moyens ne leur permettent d’être soignés que par l’existence d’un service public (*) hospitalier. Age pivot dont certains patients se demandent s’il n’est pas déjà en application : par exemple après que des régulateurs ont demandé l’âge du patient à transporter, avant de signifier, à lui ou à sa famille, qu’un véhicule du SAMU se déplacerait … ou non (sic).
(*) un service public porte sur une prestation qui est jugée devoir être ouverte à tous, y compris aux personnes qui n’ont pas les ressources personnelles suffisantes qui leur permettraient d’en supporter le coût réel. Selon l’idéologie des rédacteurs des traités européens partagées par les dirigeants des pays faisant partie de cette zone de déréglementation, la santé comme l’enseignement sont des services « marchands ». Donc vouées à terme à être soumises aux pratiques de l’économie financiarisée et concurrentielle. Ce qui entraine d’ores et déjà, dans la phase préparatoire de la « libéralisation » de la santé, diverses conséquences. Entre autres exemples : les hôpitaux publics (comme l’Hôtel Dieu à Paris) exigent l’avance des frais de certains examens. Et des patients peu fortunés, qui ne peuvent attendre le remboursement par la sécurité sociale, renoncent, (dans le silence et la résignation devant les décisions prises par les autorités légitimes, donc dans le respect de la démocratie) à ces examens. Lorsque, selon cette idéologie, la santé sera devenue une activité purement commerciale, la logique veut que les personnes ne pouvant plus compter sur les mécanismes du service public ( en résumé, les riches paient par la voie de l’impôt pour eux et pour les pauvres), ces personnes seront obligées, soit d’endosser des gilets jaunes, soit de se tourner vers les organisations médicales caritatives déjà existantes ou à créer.
Note importante : depuis le 12 mars 2020, comme il a été dit ci-dessus, c’est le contraire que le président de la République entend, si les mots ont un sens, promouvoir. V. la note 1.
(3) S’agissant de leur objectif, les plaideurs feraient probablement valoir, pour mettre les juges dans l’ambiance, que cette éventuelle carence particulière évoquée à l’appui de leur demande d’indemnisation, ne serait que le point d’aboutissement d’autres carences.
Auxquelles la communication gouvernementale a systématiquement adapté des argumentaires, plus ou moins bien pensés, pour transformer l’attentisme donc le défaut de mesures (ou pour le camoufler) en mode de bonne gouvernance.
- Quand le gouvernement a appris qu’un virus était apparu à l’étranger, il n’a pris, à ce que l'on sache, aucune mesure immédiate de contrôle des personnes venant de l’étranger, y compris des zones infectées. Au motif que dès lors que certaines personnes pouvaient ne pas être détectées, il était inutile d’effectuer quelque contrôle que ce soit.
- Avant d’interdire les réunions de plus de 5000 personnes, les autorités en ont laisse en venir autant d’une zone connue pour être infectée, et sans aucune espèce de précaution, pour assister à un match de football …
- Les autorités font déguerpir à grand renfort de publicité les commerçants d’un marché forain en plein air (au motif que les clients peuvent se toucher et que le virus peut s’attraper) ; mais laissent ouvert le supermarché du coin ( au motif que c’est le contraire dans un lieu clos).
- le 11 mars 2020 , on fait jouer un match de football à huis clos. Mais les autorités laissent de presser sur les parvis du stade de France 3 à 4000 supporters (chiffre donné par un animateur de « C News » le matin du 12/03), - donc très au delà du chiffre limite de 1000 fixé antérieurement-. Alors même que lesdites autorités disposent à Paris d’un préfet de police expert dans le traitement des rassemblements.
Quant aux mesures prises localement (avant le 12 mars pour tout le territoire) (fermeture d’écoles, interdiction des rassemblements de tant de personnes, elles ne le sont qu’APRES que l’épidémie s’est déjà répandue dans l’endroit.
En bref, des mesures « préventives » sont prises … a posteriori, après que l’absence de mesures a nécessairement contribué à la diffusion du virus. Ce qui pourrait inciter certains théoriciens du droit, ou quelques esprits facétieux, à créer la catégorie des « mesures préventives à effet rétroactif ».
(4) Extrait de la décision ( citée dans notre recueil : « Arrêts fondamentaux du droit administratif » Ed. Ellipses ; et dont on peut trouver le texte intégral sur « Légifrance »). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007839299&fastReqId=91074722&fastPos=1
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus V.I.H. par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le Docteur X..., épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; … ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; … Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 2 000 000 F à M. G ... avec intérêts au taux légal …
(5) Lesquelles « autorités » « s’en sortirent » et vécurent après… beaucoup mieux que les morts.
Laurent Fabius, qui était Premier Ministre au moment des faits, Georgina Dufoix, qui était ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Edmond Hervé qui était secrétaire d’État à la santé ont été mis en examen courant septembre 1994. Leur procès s’ouvrit le 9 février 1999 devant la « Cour de justice de la République » comprenant douze parlementaires sur ses quinze membres . La décision fut rendue le 9 mars 1999.
Il fut jugé que Laurent Fabius ne pouvait pas être condamné en raison de ses initiatives de l’automne 1985, mais que Edmond Hervé, simple ministre, devait l’être, en raison de ce qu’il avait des pouvoirs propres (sic) dont il n’avait pas fait usage en temps opportun.
On rapprochera cette motivation de celle ( voir la note précédente) de l’affaire G. dans laquelle le Conseil d’État avait jugé, au contraire, que le fait pour les services de l’État de n’avoir pris aucune mesure propre à éviter les contaminations, entre le 20 octobre 1985 (date de diffusion d’une circulaire interdisant l’utilisation des stocks de sangs dangereux) et le 22 novembre 1984 (date de remise d’un rapport consignant de manière non équivoque les sources de risques pour les patients) avait constitué une carence de nature à engager sa responsabilité envers les personnes contaminées entre ces deux dates.
NB. La motivation de cette décision, qui confirme qu’il vaut mieux être Premier Ministre que directeur d’école ou moniteur de colonie de vacances, montre que la justice, difficile à rendre pour des juges, ne devrait pas être rendue par des membres de la classe politique. Elle incite à souhaiter la suppression d’un tel organisme, d’ailleurs peu compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs.
(6) Dans une telle affaire, le juge, avant de rédiger sa décision, ne peut s’interdire de penser aux conséquences de sa décision. Notamment sur les finances de l’Etat, si les victimes, avec de fortes demandes d’indemnisation, sont nombreuses. Selon la démarche habituelle : on rédige une décision quand on en a arrêté le dispositif ( lignes finales, sous le chapeau « décide », dans lesquelles il est indiqué que les prétentions du plaideur sont acceptées ou rejetées). Dans la motivation, le juge peut introduire un considérant dissuadant de déposer de tels recours. Par exemple en posant (comme pour les préjudices résultant d’opérations militaires) que les préjudices résultant d’épidémies ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat et / ou en subordonnant l’indemnisation, « compte tenu de la nature et de l’origine des préjudices » au vote … futur d’une loi.
(7) La constitution de 1958 donne le pouvoir réglementaire (art. 37) au Premier Ministre.
(8) indépendamment des possibilités pouvant d’aventure exister dans certains cas de figure, d’engager la responsabilité du service public hospitalier sur les fondements habituels.





