lundi 21 décembre 2020 - par C BARRATIER

Légalité républicaine française

 

Le livre « La laïcité, une exception française » 288 pages, 15 euros, est enfin à la disposition de tous. Pour l’acquérir, voir le site « thebookedition.com », ou bien envoyer un mail à « [email protected] »

 

Sa présentation sur Agoravox , avant son édition, en cours, a été l’objet de très nombreuses réactions qui font apparaître la grande nécessité de clarifier et d’apaiser.

 

Notre Constitution, d’abord :

 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée… »

dès l’article premier.

 

 Il est ainsi clair qu’il s’agit d’une République laïque, et que le terme laïcard ne figure pas dans le texte de notre constitution. C’est un terme souvent péjoratif, mais peu importe, il n’existe pas dans notre légalité républicaine, et ceux qui l’emploient parlent de toute autre chose que de notre laïcité. Hors sujet donc dans la critique du livre. De même notre constitution n’évoque nullement laïcité ouverte, ou autres expressions tendant à la défigurer. Hors sujet !

 

Le Vatican, nation souveraine, aimerait pourtant donner à la France, nation également souveraine, des leçons de laïcité. Paradoxal, non ?

« Le pape appelle à une « laïcité ouverte » titre RFI (Radio France) le 12/09/2008

Le pape Benoît XVI a entamé une visite apostolique de 72 heures en France qui doit également le mener à Lourdes ce samedi. Avant même son arrivée en France, dans l'avion qui le menait à Paris, Benoît XVI a pris soin de distinguer politique et religion : « La foi n'est pas politique et la politique n'est pas une religion », a-t-il dit aux journalistes. »

 

Le Monde, 2 mars 2016.

 « La France doit devenir un Etat plus laïque », a estimé le pape François, dans un entretien avec des catholiques de gauche français, rapporté, mercredi 2 mars, par l’hebdomadaire La Vie« Votre laïcité est incomplète », a estimé le souverain pontife, affirmant que la laïcité française « résulte parfois trop de la philosophie des Lumières, pour laquelle les religions étaient une sous-culture ». « La France n’a pas encore réussi à dépasser cet héritage », a jugé Jorge Bergoglio.

Malgré tout, le concept de laïcité introduit dans la démocratie française est « sain », a jugé le pape, car, « de nos jours, un Etat se doit d’être laïque ». Avant d’ajouter :

« Une laïcité saine comprend une ouverture à toutes les formes de transcendance, selon les différentes traditions religieuses et philosophiques. La recherche de la transcendance n’est pas seulement un fait, mais un droit. »

Le Pape François réclame un droit à la transcendance, qui est bien garanti pourtant et déjà par la République laïque française. S’imagine-t-il qu’il n’y a de transcendance que religieuse ?

Nous avons eu, en plus de Papes, un président de la République, lui ouvertement anti laïque. Il avait plein la bouche de « laïcité ouverte ». Un donneur de leçons s’affichant catholique intégriste, ce qui n’est pas le cas du Pape actuel.

 Il est vrai qu’il était en présence de son Pape Benoit XVI, au Palais de Latran à Rome.

Sa déclaration m’a conduit à créer mon site internet pour riposter.Merci Sarko (Avec un politique, polémiquons, c’est naturel, sans l’affaire Latran, je n’aurais pas créé ce site )

 En table alphabétique des news de mon site, donc :

« Site Retraités dans la République et discours de LATRAN http://chessy2008.free.fr/news/news.php?id=2 »

Polémiquons, mais surtout élevons le débat :

La loi de 1905, dite de séparation, n’emploie pas le terme « laïcité », elle en reste un jalon capital. Le mot viendra plus tard.

Vous le verrez dans le livre, la loi de 1905 était indispensable pour répondre aux ennemis de la République qui étaient les cléricaux catholiques qui tenaient l’enseignement dans leurs mains avec, — normal, le prosélytisme catholique et ses prières.

Vous verrez qu’à l’opposé, dans le livre, d’autres chrétiens ont défendu la laîcité, comme les protestants mais aussi des catholiques.

Revenons au contexte : Avec la séparation, les catholiques ne pouvaient pas entretenir leurs églises sans l’aide de l’Etat. L’argent obtenu de leurs paroissiens ne suffisait pas. D’où l’intérêt du transfert des bâtiments aux communes, qui n’avaient et n’ont toujours pas le droit de s’en servir pour elles mêmes, par exemple pour des obsèques civiles. Seuls aujourd’hui comme hier, les diocèses disposent des églises, personne d’autre n’en a la clef.
 

Les difficultés des diocèses viennent aujourd’hui des églises construites après 1905, il y en a beaucoup, et elles n’appartiennent pas aux communes, ce qui pose un problème financier d’entretien et surtout de réparations, aux paroisses et aux diocèses. Les mosquées sont dans le même cas.

La loi de 1905 a finalement été une loi d’apaisement relatif, du donnant - donnant, mais on le verra dans le livre, le combat anti laïque et anti républicain continue en 2020, de manière parfois violente avec l’évêque Xavier de Beauvais et les figures du « pays réel », héritières de Maurras. (Voir le livre page 201)

En cette fin d’article, voici donc cette loi essentielle, la loi de 1905, qui est notre légalité !

 

 

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

 

ChronoLégi

 

  • Titre Ier : Principes. (Articles 1 à 2)
  • Titre II : Attribution des biens, pensions. (Articles 3 à 10)
  • Titre III : Des édifices des cultes. (Articles 12 à 17)
  • Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes. (Articles 18 à 24)
  • Titre V : Police des cultes. (Articles 25 à 36)
  • Titre VI : Dispositions générales. (Articles 37 à 43)

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

 

Titre Ier : Principes. (Articles 1 à 2)

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 2

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

 

Titre II : Attribution des biens, pensions. (Articles 3 à 10)

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :

1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;

2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'Etat.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal judiciaire par toute partie intéressée ou par le ministère public.

En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.

L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

 

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'Etat en vertu de l'article 5.

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

Article 7

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.

Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l'article 9.

Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.

A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.

Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.

L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13

1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :

1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;

2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'Etat, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;

3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;

4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance.

En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'Etat, en vertu de l'article 5 ;

5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ;

6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.

Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.

Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation, seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.

Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.

Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.

2. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par délibérations concordantes des associations ou établissements concernés, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.

3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.

Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont pas été rachetées cessent d'être exigibles.

Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.

4. L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le directeur général des domaines représentant l'Etat en qualité de séquestre.

5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.

6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté....

7. L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.

Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l'entretien des tombes.

8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.

Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'exécution des charges imposées par les décrets d'attribution.

9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.

10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à l'appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.

11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de l'établissement supprimé.

12. L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.

13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.

Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par l'Etat.

Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5,6 et 7 du présent article.

14. L'Etat, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.

Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.

Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après :

Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour l'établissement public intéressé.

En ce qui concerne les biens possédés par l'Etat, il sera statué par décret.

L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.

15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l'Etat, aux départements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens.

16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.

Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles de messes.

Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.

Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus voisin.

A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.

La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.

Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13

1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le préfet soit des délibérations concordantes prévues au 2 de l'article 9, soit d'un décret d'attribution.

3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement et de toute taxe.

4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l'article 9.

Titre III : Des édifices des cultes. (Articles 12 à 17)

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 94 ()

Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes.

Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13

Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par arrêté préfectoral, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :

3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :

4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

Dans les cinq cas ci-dessus prévus, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant pourra être prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois cette désaffectation pourra être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.

En dehors de ces cas, la désaffectation ne pourra être prononcée que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.

Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.

La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.

A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes.

Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'Etat pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l'Etat, soit à des services publics départementaux ou communaux.

Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

 

Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.

Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

 

Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui seront restituées.

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles

Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'Etat. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal judiciaire.

Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.

La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

 

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

 

Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes. (Articles 18 à 24)

Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

Article 19

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)

Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.

 

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente lo

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 47

Les associations et les unions établissent des comptes annuels et dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par le ministre des finances et par l'inspection générale des finances.

Article 22

Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destinatio

Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18,19,20,21 et 22.

Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

Article 24

Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l'Etat, aux départements et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 188

Titre V : Police des cultes. (Articles 25 à 36)

Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.

Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

Modifié par Loi n° 96-142 du 21 février 1996 (V)

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

 

Aux termes du 1° de l'article 1er du décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal, ont été abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui édictaient des peines d'emprisonnement pour des contraventio

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

 

Aux termes du 1° de l'article 1er du décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal, ont été abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui édictaient des peines d'emprisonnement pour des contravention

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V)

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3 750 euros. et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.Titre VI : Dispositions générales. (Articles 37 à 43)

L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

 

Aux termes de l'article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code péna

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastiqu

Un décret en Conseil d'Etat rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5° Les articles 201 à 208,260 à 264,294 du Code pénal ;

6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

Le Président de la République,

Emile LOUBET

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

ROUVIER

Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Bienvenu MARTIN

Le ministre de l'intérieur,

F. DUBIEF

Le ministre des finances,

P. MERLOU

Le ministre des colonies,

CLEMENTEL

 



25 réactions


  • confiture 21 décembre 2020 10:56

    Tous les auteurs vont défiler pour parler de ce livre collectif ?


    •  C BARRATIER C BARRATIER 21 décembre 2020 11:29

      @confiture
      Je ne crois pas. En ce qui me concerne, j’ai souhaité éclaircir les participants d’Agoravox sur ce que je lisais dans le débat, et qui ne concernait pas le livre, lu par personne encore, mais qui concernait la laïcité en général. Je n’avais pas encore parlé de son prix et de la manière de se le procurer, car je ne connaissais que le prix, figurant sur l’image de la couverture jointe à mon texte précédant. J’ai indiqué en début d’article les voies d’accès, personne ne s’étonnera de ce qu’un auteur éditeur souhaite faire connaître cela.
      Je pense avoir répondu à votre question.


    • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 21 décembre 2020 12:44

      @confiture
      Y a-t-il un chapitre sur la sodomie ?


  • Arogavox Arogavox 21 décembre 2020 11:17

    Bon ça peut arriver même à des instituteurs ...

     mais, vu que cela devient trop fréquent, autant le faire remarquer amicalement quelqu’un qui ne saurait le prendre mal :

     https://www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe/tout-autre-ou-toute-autre/


  • bouffon(s) du roi bouffon(s) du roi 21 décembre 2020 11:31

    Je vends une 205 Peugeot GT de collection, essence, 4cv, bon état général CT ok, faire offre ^^ smiley


    • Clocel Clocel 21 décembre 2020 11:37

      @bouffon(s) du roi

      Putain, t’aurais pu faire un effort et proposer le modèle GLD avec un intérieur culotté à la Gitane papier maïs, le modèle Benyamin Griveau quoi !? smiley


    • bouffon(s) du roi bouffon(s) du roi 21 décembre 2020 11:40

      @Clocel

      oui mais elle est couleur « gendarmerie » quand même  smiley


    • Clocel Clocel 21 décembre 2020 12:25

      @bouffon(s) du roi

      Veux pas savoir ! On veut le modèle à Dédé, « responsable du dérèglement climatique » ou rien !

      C’est pas pour rouler, c’est pour offrir en holocauste, un soir, après un meeting d’Aurélien Barrau ! smiley


  • Clocel Clocel 21 décembre 2020 11:33

    Marrant... J’ai commencé à lire, et,,, j’ai eu l’impression d’être tombé dans une faille spatio-temporelle, une sorte de Lascaux social... ! smiley

    Bref le stade anal de la conscience sociale.

    Oh my god !


  • Jonas Jonas 21 décembre 2020 11:48

    La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."

    La laïcité est une ineptie qui sous couvert d’indifférentisme faisant croire que toutes les religions sont égales, nie l’héritage catholique de la France, et valorise l’islam, religion incompatible avec l’identité, la culture et les valeurs de la civilisation européenne. 

    Au nom des principes de laïcité, égalité, liberté et fraternité, pour mettre au même niveau christianisme et islam, les Mosquées sont construites sur des terrains offerts par l’État pour un loyer dérisoire (en général, un bail emphytéotique de un euro par an, ou avec l’argent du contribuable servant à construire les lieux de culte islamiques, quelles entreprises françaises peuvent jouir de tels avantages ?

    Dans une multitude d’écoles publiques laïques et républicaines de banlieue, des aménagements spéciaux sont prévus pour les musulmans, en particulier pendant le ramadan, ainsi que la mise en place de repas sans viande (halal). (séparation entre les élèves purs et impurs)
    L’abattage rituel islamique est maintenant codifié par l’état français, la certification halal est délivrée officiellement par le ministère de l’agriculture pour les imams des mosquées de Lyon, Paris et Évry.
    C’est le gouvernement français qui dicte aux musulmans quelle viande est licite (halal) et quelle viande est impure (haram) !

    Les grands défenseurs de la république et de la liberté d’expression, pourfendeurs des totalitarismes, sont prêts à se battre corps et âme pour extirper les Croix et les crèches de Noël des mairies et des places publiques, mais récompensent par des diplômes des imams de la république laïque tels Rachid Houdeyfa, pour qui « une femme qui sort sans son hijab n’a pas d’honneur, qu’on ne s’étonne pas si on abuse d’elle » et que les enfants qui chantent ou qui jouent de la musique seront transformés en singes et en porcs.


  • Samy Levrai samy Levrai 21 décembre 2020 12:24

    Sain rappel.


  • Jonas Jonas 21 décembre 2020 12:25

    En acceptant des millions d’immigrés musulmans en l’espace de 40 ans au nom de la tolérance, du vivre-ensemble, du métissage, de la « Liberté, l’Égalité, la Fraternité », la république et la laïcité ont introduit l’islam et son idéologie mortifère misogyne, antichrétienne et antisémite, incompatible avec les valeurs de notre culture et identité européennes.

    Déjà, la république avait condamné Samuel Paty parce qu’il avait commis « une erreur » et ne « maîtrisait pas les règles de neutralité et de laïcité » selon l’inspection académique.
    L’affaire s’était sérieusement envenimée, il aurait sans doute été obligé de quitter l’établissement, la FCPE avait suggérer aux parents d’élèves se porter plainte contre cet ignoble mécréant qui salissait l’islam et les musulmans, voire même sous le harcèlement incessant qui s’amplifiait, de quitter le territoire.
    Mais l’inspection académique et la FCPE ont été devancées par Abdoullakh Abouyezidovitch. Un soulagement pour les islamistes qui se sont débarrassés d’un mécréant, et pour la république qui s’est vue délivrée d’un problème épineux dont elle ne savait plus que faire.

    Même l’armée n’arrive plus à protéger Mila, la jeune fille est harcelée depuis qu’elle a critiqué publiquement l’islam, la république l’a abandonné face aux lois de la charia islamique proférée par les millions de musulmans qui se sentent maintenant suffisamment nombreux pour affirmer ses principes.

    C’est la laïcité et ses principes, qui sont destructeurs de notre civilisation millénaire.
    La leçon n’est d’ailleurs toujours pas retenue, un professeur d’histoire-géographie à Aix-Marseille est poursuivi en justice pour avoir critiqué l’islam.
    Finira-t-elle comme Samuel Paty ?


    • babelouest babelouest 22 décembre 2020 08:59

      @Jonas les Arabes, les vrais sont des sémites.... cela rend vos propos incohérents.


    • Jonas Jonas 22 décembre 2020 11:53

      @babelouest « les Arabes, les vrais sont des sémites.... cela rend vos propos incohérents. »

      Vous savez très bien que lorsque l’on parle d’antisémitisme, c’est un abus de langage pour dire anti-juif pas anti-arabe.


    • babelouest babelouest 22 décembre 2020 12:00

      @Jonas désolé, pas pour moi !


  • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 21 décembre 2020 12:42

    Article 1 : la liberté de conscience n’est plus accordée aux médecins anti-avortement et aux maires anti-mariage homo. Elle n’est pas accordée non plus aux enseignants anti-évolution et anti-théorie du genre.

     

    Article 2 : Dès lors qu’elle a le droit de subventionner ou de non subventionner, La République piétine ce genre d’article. Et pourquoi aurait-on le droit de subventionner une salle de sport et non une salle de culte chrétien ? Une publication non chrétienne et pas une autre ?

     

    Article 3, 4, 5, 7, 8, 9, : Pourquoi supprimer des établissements et leur voler leurs biens sans en donner la raison ?

     

    Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Tawaware quand il sera là !


    • babelouest babelouest 22 décembre 2020 06:20

      @Daniel PIGNARD
      "Et pourquoi aurait-on le droit de subventionner une salle de sport et non une salle de culte chrétien ?"
      .
      La réponse est simple, et pour moi évidente. TOUT LE MONDE peut utiliser une salle de sport (mais n’est pas obligé). Seuls les adeptes d’une religion peuvent organiser une manifestation dans un édifice religieux correspondant. Cette manifestation cependant ne peut avoir un caractère politique.


    • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 22 décembre 2020 08:19

      @babelouest
      De même, tout le monde peut utiliser une salle de culte chrétien mais n’est pas obligé.
      Bref, vous n’échappez pas à la discrimination que fait l’Etat.


    • babelouest babelouest 22 décembre 2020 08:56

      @Daniel PIGNARD non, sauf autorisation spéciale de l’association cultuelle, vous ne pouvez pas y organiser autre chose qu’une cérémonie religieuse, donc c’est différent.


    • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 22 décembre 2020 09:30

      @babelouest
      Pfff, de nombreuses salles chrétiennes sont utilisées comme salle de conférence. La nôtre est contractuellement partagée avec des évènements de la mairie et évidemment n’étant pas frontalement contre les valeurs chrétiennes.
      De même les salles de sport ne pourront faire l’objet de salle d’orgies.


    •  C BARRATIER C BARRATIER 22 décembre 2020 11:20

      @Daniel PIGNARD
      J’ai moi même organisé un concert Gospel dans l’église de mon village, après avoir fourni la liste des chants, et en payant 200 euros à la paroisse pour la soirée (un vendredi). Dans mon Beaujolais on fête les classes et les conscrits (je suis de la 4, donc avec tous les gens, du nourrisson au doyen, né en 4 (1934,44,54..etc) Entrée payante au profit de la 4 qui fait de l’argent dans une décade pour financer la grande festivité du jour j (en fait le vendredi soir un défilé de chars, le samedi journée une activité offertes aux « 10 ans » (accrobranche par exemple), et le dimanche « la vague » des conscrits dans les rues. Le vendredi et le dimanche avec fanfares...
      J’aurais pu aussi organiser un concert (violons, orgue) mais pas n’importe quoi.

      C’est normal que le prêtre décide, avec l’aval du diocèse.

      Le dimanche matin de la fête des conscrits, il y a une messe, tout le monde y va, de quelque philosophie ou religion qu’il soit, pour la 4, le « Père Léon », retraité à Montpellier vient pour la dire...


    • babelouest babelouest 22 décembre 2020 13:33

      @Daniel PIGNARD entendons-nous bien  : des salles tout court, ou des lieux de culte ? Les premières n’ont rien à voir avec la loi de 1905....


    • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 22 décembre 2020 22:37

      @babelouest
      Je parle bien des lieux de culte fonctionnant principalement le dimanche mais pas que.


  •  C BARRATIER C BARRATIER 23 décembre 2020 11:08

     Sans sortir du sujet, peut être avec ’influence française sur la liberté des femmes, elles marchent vers leur victoire en Pologne où la légalité pourrait rapidement changer !

    Le 22 décembre 2020

    Les femmes mènent le combat

    L’arrêt du 22 octobre 2020 du Tribunal constitutionnel de Varsovie voulait rendre l’avortement quasiment illégal jugeant contraire à la Constitution l’interruption volontaire de grossesse en raison de malformations du fœtus. L’IVG ne devenant possible qu’en cas de grossesse résultant d’un viol, d’un inceste ou mettant la santé de la mère en danger (2 % des avortements en 2019). Mais les femmes et les jeunes, et des hommes, ont dit non et se sont mobilisés massi-vement. 73% de la population soutient les manifestations.

    Cet arrêt a jeté dans la rue quotidiennement, depuis le 22 octobre, des dizaines de milliers de manifestantes et manifestants : une mobilisation que la Pologne n’avait pas connue depuis longtemps.
    Bien sûr, les précédentes manifestations essentiellement féminines, en 2016 et 2018, avaient déjà fait reculer le Parlement lorsqu’il s’était attaqué au droit à l’avortement. Mais les manifestations de ces derniers jours ont mobilisé beaucoup plus largement, en particulier la jeunesse… Et le mouvement s’est rapidement transformé en une contestation plus générale du pouvoir. Plus radicale aussi : des manifestant-e-s sont allé-e-s jusqu’à faire irruption dans les églises en pleine messe, ce qui était impensable dans ce pays très catholique, et des heurts ont eu lieu avec des militants d’extrême droite.
    Conséquence : la chute brutale de 10 points du parti « Droit et justice » (PiS) dans les sondages, passé de 40 % à 30 % de soutien, conduit son chef et vice-premier ministre, Jaroslaw Kaczynski, à chercher une échappatoire et à ne pas publier la décision du Tribunal constitutionnel au Journal offi-ciel, ce qui sursoit à son entrée en vigueur alors que cette publication aurait dû intervenir au plus tard le 2 novembre 2020.

    « Grève générale des femmes »

    Depuis le 22 octobre 2020, les manifestations organisées par la « grève générale des femmes », sont quasi quotidiennes et des hommes y participent. Phénomène nouveau, les jeunes femmes de 15 à 30 ans manifestent aussi Jusqu’alors c’était surtout des femmes de 30 à 50 ans et « Les grand-mères polonaises », collectif de femmes âgées de 65 à 80 ans, pleines d’énergie, qui manifestaient depuis l’arrivée au pouvoir (en 2015) du parti ultra-conservateur Droit et justice. Depuis, elle dénoncent les atteintes à l’indépendance de la Justice et aux droits humains. Fait nouveau, depuis deux mois, c’est en faveur du droit à l’avortement qu’elles manifestent.

    Bien sûr, il y avait déjà eu, en 2016 et 2018, d’importants mouvements pour le droit à l’avortement en Pologne mais l’entrée réelle des jeunes femmes dans la vie politique ne date que des dernières élections présidentielles de juillet 2020 où elles se sont mobilisées pour aller voter. Dans la lutte pour le droit à l’avortement, la situation actuelle est donc inédite. D’autant qu’elle touche toutes les villes qu’elles soient grandes, moyennes ou petites. Alors que les manifestations antérieures en faveur de l’avortement étaient « contrebalancées  » par des contre-manifestations contre l’avortement, ce n’est plus le cas aujourd’hui car 73% de la population soutient les manifestations. Force est de constater le courage des manifestantes et manifestants qui défilent malgré le risque de perdre leur emploi et de « représailles » que pourraient subir leurs enfants à l’école.

    Gouvernement et Eglise sont contestés

    Depuis 2010, les Polonais sont divisés sur le sujet mais le rapport de forces a changé. La décision du Tribunal constitutionnel n’est plus le seul motif de la mobilisation. Les manifestantes et manifestants veulent maintenant la chute du gouvernement, la disparition du Tribunal constitutionnel et le droit à l’avortement. Le mouvement « grève générale des femmes » se structure et forme une sorte de « conseil d’experts » qui s’organise en plusieurs groupes de travail sur l’avortement. Un projet de loi citoyen(*) est en cours de rédaction avec les femmes députées de l’opposition de la gauche polonaise qui avaient déjà, par le passé, déposé des projets rejetés par le Parlement.

    Effet second mais pas secondaire, la place de l’Eglise dans la société polonaise est remise en question au point que Jaroslaw Kaczynski a lancé un appel à défendre les églises contre les manifestants « nihilistes » qu’il accuse de « détruire la Pologne »… Sans succès puisque, depuis des semaines, le leader du PiS et vice-président du gouvernement n’a sans doute pas dormi beaucoup, la contestation populaire s’exprimant jusque sous ses fenêtres.

    En Pologne, c’est le durcissement de la loi contre l‘avortement qui a déclenché le mouvement populaire. Il s’est élargi à la contestation de la partie la plus réactionnaire de l‘Eglise catholique et à la contestation du pouvoir néolibéral incarné par le PIS. En France, c’étaient les taxes sur l’essence qui avaient déclenché le grand mouvement populaire des Gilets jaunes. Au Chili, c’est l’augmentation du prix du ticket de métro qui a déclenché le mouvement populaire et qui conduit à la possibilité d’une nouvelle Constitution…Quel que soit le déclencheur, seules les luttes populaires massives font reculer les gouvernements néolibéraux et ouvre une voie pour les peuples à décider de leur avenir.

     


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