Henri Guaino, le conseiller spécial du président de la République, a eu beau jeu, mercredi matin 23 février 2011 sur France Info . Le collectif « Marly » qui a signé anonymement, mardi 22 février, dans Le Monde, un réquisitoire contre la politique étrangère française lui avait ouvert un boulevard : il ne s’est pas privé de s’y engouffrer et de dénoncer d’entrée l’anonymat de ses signataires :« Je suis toujours gêné, s’est-il écrié, d’avoir à répondre, non pas à une tribune, mais à un tract politique anonyme. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas qui parle, avouez que c’est très gênant, si tant est que ces gens-là soient des diplomates. Alors qui sont-ils ? De jeunes ambitieux qui cherchent des places, des diplomates retraités aigris ? » (1)
Les deux raisons du choix de l’anonymat en pseudonyme collectif
Le choix de la tribune anonyme signée d’un pseudonyme collectif n’affaiblit-il pas, en effet, la portée d’une dénonciation jugée assez capitale et urgente pour être publiée dans un journal ? L’usage certes n’est pas nouveau : des militaires se sont récemment abrités sous le pseudonyme tutélaire de « Surcouf » pour exprimer aussi leurs désaccords en matière de Défense. Deux raisons expliquent, cependant, le recours à cette stratégie de l’anonymat en pseudonyme collectif.
1- Les obligations de discrétion et de réserve du fonctionnaire
L’une est que les fonctionnaires, militaires, diplomates ou professeurs, sont tenus à une obligation de réserve. Leur mission est d’appliquer les directives que le pouvoir politique adresse aux diverses administrations. Ils ne peuvent donc exprimer leurs désaccords sur les mesures qu’ils sont chargés d’appliquer. Cette obligation de réserve est le corollaire du devoir d’obéissance du fonctionnaire.
« On distingue en général, écrit un avocat, l’obligation de réserve et l’obligation de discrétion, en retenant que le manquement à la réserve consiste dans la manifestation d’une opinion, alors que le manquement à la discrétion se produit lors de la révélation d’un fait » (2). Cette obligation de réserve n’exclut pas pour autant l’exercice d’un droit à la liberté d’expression. Il le cantonne seulement dans les limites qu’exige la loyauté attendue des fonctionnaires dans l’accomplissement des missions confiées.
2- Une appréciation élastique du manquement au devoir de réserve
Tout le problème est là. Et c’est sans doute la deuxième raison qui peut expliquer ce choix du pseudonyme collectif. La jurisprudence en matière de devoir de réserve est élastique. Autant le manquement à l’obligation de discrétion est aisé à identifier, car « la discrétion est l’impossibilité pour un fonctionnaire de donner des documents, des informations, des opinions sur l’action administrative » (2). Autant le manquement à l’obligation de réserve est difficile à évaluer : imprécise, elle impose « une certaine mesure » dans l’expression de l’opinion ou de la critique.
Une grande liberté est donc donnée à l’administration ou éventuellement au juge pour apprécier son respect ou non, et ouvre la porte à l’arbitraire. « Un amiral qui viole le principe de neutralité et l’obligation de réserve en polémiquant violemment avec les évêques opposés à l’arme nucléaire » n’est pas sanctionné, mais « un général qui prend position contre les essais nucléaires est mis à la retraite anticipée » (2). On comprend dès lors que les signataires regroupés sous le pseudonyme « Marly » n’aient pas voulu prendre de risques selon le principe qui régit la relation d’information : nul être sain ne livre volontairement à visage découvert une information susceptible de lui nuire. Des carrières sont en jeu ! Dans la République de Venise écumée par les délateurs du Conseil des Dix, on aimait prolonger le Carnaval pour porter plus longtemps le masque.
Un réquisitoire implacable sur la faillite de la diplomatie française
Mais en prenant le risque de l’anonymat le groupe des signataires a permis de jeter le discrédit sur leur critique de la diplomatie française. M. Guaino ne s’est pas privé de le faire : il a fustigé « un tract politique anonyme » et, par une attaque personnelle, soupçonné ses signataires d’être « de jeunes ambitieux qui cherchent des places, des diplomates retraités aigris », au détriment des accusations présentées.
Car peut-on trouver réquisitoire plus implacable de la politique étrangère française ? « À l'encontre des annonces claironnées depuis trois ans, lit-on dans cette tribune, l'Europe est impuissante, l'Afrique nous échappe, la Méditerranée nous boude, la Chine nous a domptés et Washington nous ignore ! (…) La politique suivie à l'égard de la Tunisie ou de l'Egypte a été définie à la présidence de la République sans tenir compte des analyses de nos ambassades. C'est elle qui a choisi MM. Ben Ali et Moubarak comme "piliers sud" de la Méditerranée. Un WikiLeaks à la française permettrait de vérifier que les diplomates français ont rédigé, comme leurs collègues américains, des textes aussi critiques que sans concessions. Or, à l'écoute des diplomates, bien des erreurs auraient pu être évitées, imputables à l'amateurisme, à l'impulsivité et aux préoccupations médiatiques à court terme (…)
L’impossible désobéissance autorisée par l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983
À ce degré d’opposition radicale et vu l’enjeu national, la voie d’une tribune anonyme était-elle la plus appropriée ? L’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s’applique-t-il pas ? : « Tout fonctionnaire, stipule-t-il, quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Le constat de faillite de la diplomatie française qu’établissent les signataires anonymes, ne les autorise-t-il pas à se réclamer de cet article 28 pour se délier de l’obligation de réserve ?
Il semble que non ! Des experts en démocratie savent rédiger de belles lois protectrices des libertés en apparence, mais inapplicables en réalité. Comme dans « Le mariage de Figaro » de Beaumarchais, où une promesse de mariage du héros est suspendue au remboursement d’une dette , « la conjonction copulative » ET n’est pas « la conjonction alternative » OU : la désobéissance autorisée par l’article 28 implique deux conditions cumulatives : il faut que l’ordre soit illégal ET qu’il soit de nature à compromettre gravement un intérêt public. Or, si l’atteinte grave à un intérêt public peut être démontrée par nombres d’exemples signant la faillite de la diplomatie française, sur quoi fonder l’illégalité d’un ordre quelconque ? L’article 28 est inapplicable !
Vu la gravité de la situation aux yeux des signataires, la seule voie n’était-elle donc pas la dénonciation collective à visage découvert, à leurs risques et périls ? Leur nombre ne les mettait-il pas à l’abri des sanctions ? Et quand bien même, celles-ci tomberaient, ne prendraient-ils pas date pour l’avenir face au champ de ruines de la diplomatie française qu’ils décrivent ? La démarche anonyme tend, en effet, à nuire à la dénonciation : garder l’anonymat ne revient-il pas à jeter le soupçon d’une possible exagération dans la description de l’état des lieux dont on ne veut pas assumer la responsabilité ? On le voit tous les jours dans les commentaires sur AgoraVox : l’anonymat donne du courage aux matamores qui s’autorisent toutes les outrances puisqu’ils n’ont pas à en répondre. Si, en revanche, la diplomatie française est à ce point sinistrée, le dénoncer à visage découvert à ses riques et périls n’est-ce pas donner plus de crédit à sa critique ? Est-ce trop de le demander à des diplomates ? Paul Villach
(1) Marly, La voix de la France a disparu dans le monde" Le Monde.fr, 22.02.2011
(2) Me Denis Gentilin, « L’obligation de réserve du fonctionnaire », Le Regard, n° 2, octobre 1991.