Passe sanitaire : une idée offerte au Premier Ministre
Passe sanitaire : une idée offerte au Premier Ministre.
Le gouvernement a demandé aux parlementaires de voter une loi qui imposait la « vaccination » à certaines personnes, et qui l’autorisait à prendre des mesures propres à éviter la diffusion du virus (1).
C’est ainsi qu’un « passe sanitaire » fut mis en place, dont la possession et la présentation conditionnent l’usage de certains droits et libertés (liberté d’accéder à certains lieux et droit de participer à certaines activités). Les personnes vaccinées jouissent de ces libertés du fait même de la vaccination, quelle que soit son ancienneté. Pour les personnes non vaccinées l’exercice desdites libertés est subordonné à la présentation d’un test, lui très récent, indiquant avec plus de vraisemblance qu’elles ne sont pas atteintes par le virus.
Et voilà qu’on apprend que le vaccin n’empêche pas d’être contaminé. Et voilà que le Premier Ministre lui même, qui s’est cependant fait vacciner devant les caméras, attrape le virus !
Alors que fait le gouvernement ? Il restreint la durée de validité du test à 24 heures. Logique compte tenu des connaissances ! Mais il maintient la possibilité de la diffusion de la contamination par les vaccinés... Moins « évident » !
On avait compris depuis longtemps, d’ailleurs avec l’aide des déclarations des membres du gouvernement, que le « coup » du passe sanitaire lié à la vaccination avait pour objet de « forcer » la main à la population pour qu’elle se fasse injecter les nouvelles substances (2). Dont les vertus annoncées étaient revues à la baisse, dont certains effets négatifs apparaissaient, et dont on ne savait pas ce qu’il fallait en attendre avec tel nouveau variant venant d’Afrique du Sud. Comme le coup du test payant et valable 24 heures (voir un exemple concret dans la note 7).
Seulement, on peut s’attendre à ce que des malveillants, à l’esprit agile mais mal placé, trouvent à redire. Prenant appui sur la loi qui ne donne au gouvernement compétence que pour éviter la diffusion (3), ils pourraient (honteusement) soutenir que le décret serait peut-être entaché de diverses illégalités : a) le passe « permettant » à des personnes vaccinées d’être des vecteurs de diffusion du virus, va ce faisant à l’encontre de la loi qui exige des mesures pour « prévenir » la diffusion ; b) le passe étant destiné, de l’aveu même des membres du gouvernement, à permettre en réalité la vaccination généralisée, refusée par le législateur, cela évoque quelque chose proche du détournement de procédure ; c) le fait que certaines personnes soient obligées de faire la preuve de leur non dangerosité ( les non vaccinés) et que d’autres en soient dispensées ( les vaccinés) fait aussi se demander si le principe d’égalité y trouve bien son compte (4).
Certes, il n’y a probablement pas grand chose à redouter du Conseil d’Etat quand on analyse certaines de ses décisions (5).
Mais, on ne sait jamais...
Alors, comment continuer à inciter la population à se faire traiter à l’ARN messager si d’aventure le Conseil d’Etat annulait partiellement ou totalement le décret prorogeant ledit sésame (3) ?
Nous offrons à cet égard l’idée suivante (et une autre dans la note 5).
Si la loi n’est pas modifiée, les non vaccinés seraient évidemment, comme tout le monde, astreints au port du masque (6). Mais ils devraient porter un masque d’une certaine couleur. Ou seraient astreints à porter un autre signe évocateur comme un bonnet d’âne.
Ainsi, les restaurateurs (entre autres) verraient leur tâche simplifiée. Et les citoyens vaccinés pourraient détourner leur chemin de celui du rebelle ou du craintif. Certains de ces derniers devant au surplus et en tout état de cause, pour vivre normalement, se faire tester tous les jours et à leurs frais (7).
Marcel-M. MONIN
m. de conf. hon. des universités
NB. Les lecteurs qui approuveraient les "propositions" (ci-dessus et note 5) sont priés de ne pas citer leur source.
(1) actuellement : LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la « sortie » de crise sanitaire
Article 1.
II.-A. -A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation :
2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes (suit la liste d’activités).
(2) lesquelles ne répondent pas à la définition traditionnelle du « vaccin ». Ce qui est une autre question. Encore que l’utilisation du concept de vaccin engendre l’économie de certaines controverses d’ordre médical.
(3) actuellement : Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
(4) Evidemment le gouvernement pourrait, pour arriver au même résultat, essayer de faire voter par sa majorité une autre loi. Mais il faudrait qu’il en trouve la rédaction astucieuse appropriée.
Le fait que ces produits réduiraient les risques de contracter le virus et seraient de nature à réduire la gravité de la maladie subie par les personnes « vaccinées » et contractant après coup le virus, est une question tout à fait différente de celle abordée ici.
(5) On sait que dans les cabinets des ministres, on trouve des membres du Conseil d’Etat. Qui, lorsqu’un citoyen dépose un recours devant le Conseil d’Etat, rédigent le mémoire « en défense » et recommandent à leurs collègues demeurés au Palais Royal de rejeter le recours. On pourrait donc déléguer aux conseillers d’Etat pantoufleurs auprès des membres du pouvoir exécutif (et alors même que tout le monde sort du même moule intellectuel), le pouvoir de statuer au nom du Conseil d’Etat.
(6) Le Premier Ministre pourrait se faire filmer en veillant cette fois-ci à porter ledit masque.
(7) Comme le salarié qui prend son déjeuner dans le restaurant proche de son entreprise.