lundi 28 décembre 2020 - par heber

Réforme de la Justice -suite-

Après la justice pénale, nous allons examiner les réformes nécessaires dans les autres secteurs de l’appareil judiciaire : justices civile, commerciale, administrative, du travail.

La justice civile, la justice administrative, la justice commerciale et la justice du travail sont fusionnées. Il n’existe plus que deux niveaux de justice, la première instance et l’appel.

Il existe un tribunal de première instance disposant de juges spécialisés dans chacune de ces 4 matières et une cour d’appel régionale disposant de 4 chambres spécialisées par région.

Les juges, procureurs, juges d’instruction et avocats sont tous des personnels spécialisés dans l’un ou plusieurs de ces 4 domaines.

ll n’est plus possible de faire appel à des non-professionnels.

La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont supprimés.

La durée de l’instruction des dossiers ne peut excéder 6 mois.

La durée entre l’ouverture d’un dossier par l’appareil judiciaire et le prononcé du jugement de première instance ne peut excéder 1 an.

La durée entre l’appel et le jugement final ne peut excéder 1 an.

Au total, la durée maximale d’un dossier, appel compris, ne peut excéder 2 années.

Les simplifications de la législation déjà évoquées dans les articles précédents, les réorganisations de l’appareil judiciaire, les renforts en matière de personnels et le renforcement des budgets, nécessaires aux réformes proposées et au respect de ces délais seront effectués et menés à bien dans une période maximale de 5 ans.

La prescription des délits dans les 4 domaines considérés est fixée de façon irrévocable à une durée de 5 ans décomptés à partir de la date du fait délictueux, sauf dans les cas exceptionnels où la partie lésée était dans l’incapacité de reconnaître le préjudice que ce délit lui a occasionné, auquel cas, la durée de 5 ans court à compter de la date où elle a pu prendre connaissance, pour la première fois, de l’existence de ce préjudice.

Comme dans le cas de la justice pénale, les parties pouvant prendre part aux procès sont exclusivement :

-les juges et le personnel du tribunal compétent,

-les services du procureur concerné,

-les avocats du ou des plaignant (s)directement lésé(s),

-les avocats de (des) l’accusé(s).

Il n’est plus possible qu’une autre partie puisse se porter partie civile, à quelque titre que ce soit.

La presse et le public ne sont pas admis pendant le déroulement du procès.

Le prononcé du jugement final est public et la presse y est admise.

Les pouvoirs d’infliger des sanctions ou exclusions, actuellement dévolus à des instances spécialisées (par exemple, en matière professionnelle, à des ordres libéraux ou, en matière fiscale, à l'administration) sont supprimés.

Tous les litiges peuvent être réglés à l’amiable - si les parties adverses en expriment l’accord définitif et non-conditionnel par lettre conjointe adressée aux services du procureur - par une chambre d’arbitrage présidée par un juge spécialisé dans la matière, désigné par le tribunal, et par deux arbitres choisis par les deux parties sur une liste dressée d’un commun accord, telle que validée par le Président de la Chambre d’arbitrage.

L’arbitrage rendu est définitif et n’est pas susceptible d’appel. Il doit être prononcé, après que les parties adverses aient été entendues, dans un délai de 6 mois à compter de l’accord écrit notifié conjointement par les parties intéressées, aux services du procureur.

Toutefois, cette procédure peut être refusée par le procureur s’il estime qu’il y va de l’intérêt public que les délits concernés soient sanctionnés par une peine de privation de liberté à l’encontre de l’ (des) auteur(s) des délits commis, peine que seul le tribunal est en capacité d’éventuellement prononcer.

Les délits ayant occasionné un préjudice, uniquement matériel, inférieur à une valeur estimée à moins de 500.000 euros, sont obligatoirement soumis à l’arbitrage d’un juge unique spécialisé dans la matière concernée, désigné par le tribunal pour une durée de trois ans. Ce juge se prononce, après avoir entendu les parties, dans un délai maximum de trois mois, suivant le dépôt de la plainte. Il est habilité - outre le remboursement du montant du préjudice à la victime - à condamner le prévenu à une amende pouvant aller jusqu’à un montant égal à 200% du montant du préjudice avéré.




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