jeudi 2 septembre 2010 - par FRIDA

La Banque postale, l’ancienne Poste, pousse l’usager à contourner la loi et fait fi de la déontologie la plus élémentaire

C’est l’histoire de l’incompétence et l’incurie des agents. Au lieu de se tourner vers un responsable ou quelqu’un de plus compétent, l’agent se débrouille comme il peut ou comme il veut et met l’usager dans une situation de fait pour contourner la loi ou commettre des indélicatesses.

En effet, une de mes connaissances, s’est adressée à une agence de la Banque postale pour l’ouverture d’un compte courant, au nom de son fils mineur, qui a plus de 16 ans. Elle précise que son fils est orphelin de père et qu’il a un petit héritage, et notamment des comptes au nom de son défunt père. Elle fournit, les documents nécessaires dans ce genre de situation et entre autres le certificat du juge des affaires familiales attestant que la gestion des affaires du mineur est faite par la mère, l’administratrice légale sous contrôle judiciaire comme c’est le cas dans les situations où un seul parent exerce l’autorité parentale. Elle demande l’ouverture d’un compte courant au nom de son fils mineur mais ayant elle-même et uniquement elle la disposition des moyens de paiement. Un chéquier et une carte bleue portant le nom du mineur et de son représentant légal, comme cela se pratique dans la tutelle. Le régime de la tutelle et celui de l’administration légale sous contrôle judiciaire sont identiques. Cette demande a tout suite mis en difficulté le conseiller financier. Elle a ainsi jugé inopportun de verser des sommes lors de la demande d’ouverture sans être sûre de l’issue de cette affaire. La suite lui donnera raison.

Ce conseiller financier lui conseille le livret A. Mais son fils en avait déjà un. Elle insiste sur le fait qu’elle est amenée à rendre annuellement compte au juge de sa gestion, et qu’un compte courant lui facilitera la tâche. Comment régler des factures et des dépenses sans moyens de paiements, des versements doivent intervenir soit à la suite de vente de bien meubles par exemple soit à la suite d’autres opérations. D’un autre côté, elle ne souhaite pas que son fils ait accès au compte.

Qu’à cela ne tienne. Le conseiller financier lui conseille de ne pas donner le chéquier ou la carte de retrait à son fils et de l’utiliser à son insu. En résumé, elle doit intercepter le courrier adressé uniquement au nom de son fils. Le respect de la correspondance privée n’a vraiment pas d’intérêt quand il s’agit de trouver un système D au lieu de demander de l’aide à plus compétent et de répondre en fonction des textes de loi et notamment le Code civil.

Comme elle persiste sur le fait qu’elle a le droit de gérer le patrimoine de son fils comme le tuteur et de ce fait elle a les mêmes droits que le tuteur. On lui demande d’apporter un jugement de tutelle.

Sauf qu’elle est administratrice légale sous contrôle judiciaire et non tutrice. Ses droits et obligations découlent de la loi et non d’un jugement du juge des tutelles. Mais cela dépasse l’entendement des agents de la poste.

Je rappelle donc la loi. L’administrateur légal accomplit seul les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation mais doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour les autres qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation. L’ouverture d’un compte courant est-elle donc un acte que le représentant légale peut fait sans autorisation, (article 389-6 du code civil). Dans le cadre de la gestion du patrimoine du mineur, l’administrateur légal a qualité pour accomplir seul les actes les plus courants, recevoir les revenus, vendre les meubles courants, les remplacer, payer les dépenses d’entretien. Le juge des tutelles intervient s’agissant des décisions les plus graves que peut prendre l’administrateur légal.

La Banque postal, par l’intermédiaire de ses agents, lui répète que le mineur a droit à l’ouverture d’un compte à partir de 12 ans et de ce fait, il doit signer la demande d’ouverture de compte courant. Et ainsi gèrera-t-il son compte personnellement et sous la responsabilité de ses parents.

A mon sens, dans cette histoire, outre l’incompétence et l’incurie des agents, c’est également vouloir imposer un cautionnement de fait à la mère sur le compte du mineur. Sauf que cela est dangereux pour elle et pour l’établissement financier. En effet, le mineur peut, à partir de 16 ans, ouvrir un livret jeune ou un compte bancaire sans que les parents en soit informés comme le lui autorise l’article L 221-4 du Code monétaire et financier : « Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l’intervention de leur représentant légal. » (cette disposition a été prévue par la loi du 13 mars 1917). Pourtant le juge considérera en cas de problème que la responsabilité de la banque est engagée si elle ouvre un compte bancaire sans l’autorisation des parents, si jamais le compte se retrouve à découvert. Il ne faut jamais perdre de vue que le jeune, tant qu’il est mineur, c’est à dire avant ses 18 ans, il est toujours un incapable juridiquement et sous la responsabilité de ses parents, ou de l’un d’eux. Dans une affaire, non seulement la banque ouvre le compte sans l’autorisation des parents, mais une fois le compte est à découvert, elle consent un prêt à l’enfant devenu majeur pour renflouer son compte. Un tel agissement a été sanctionné sévèrement par le juge en annulant les deux contrats, celui d’ouverture du compte bancaire et du prêt.

Pour se prémunir de ce genre de fiasco, les banques jouent sur la complexité des situations. Ainsi, là où l’autorisation des parents n’est pas nécessaire, elles la demandent. là où l’administrateur refuse cette autorisation, on lui explique, mais à tort, que la signature du mineur est obligatoire. La Banque postale demande la signature du mineur et celle de la mère, représentante légale. Alors que c’est cette dernière qui a besoin d’un compte au nom de son fils. Le fait qu’elle refuse que ce dernier signe la demande d’ouverture du compte est un refus de lui donner l’autorisation de gérer ce compte. La signature du compte par le jeune mineur, si tenté que la banque consente à lui donner des moyens de paiement, oblige en même temps la mère à s’engager à combler les éventuels découverts. C’est cette situation que cherchent les agents de la Banque postale à imposer à la mère.

Inviter le mineur à signer la demande et en même temps ne pas s’attendre qu’il réclame éventuellement l’utilisation du compte c’est jouer à un jeu perfide. Obliger la mère à subtiliser les courriers adressés au nom de son fils, c’est inciter au non respect de la correspondance du mineur.

Ce raisonnement la met de fait hors possibilité de gérer le compte, et place le mineur incapable dans la situation d’un majeur. Faudrait-il toujours rappeler que la majorité légale est fixée à 18 ans. Le conseiller financier est dépassé par ce cas, alors il prépare la demande et informe cette mère qu’il allait l’envoyer au Centre financier et c’est là-bas que la décision sera prise. Au bout de 15 jours, cette mère n’a toujours reçu aucune réponse. Elle téléphone au Centre financier de Paris pour s’informer de sa demande. A sa grande surprise, on l’informe que le numéro provisoire du compte courant correspond à un Centre financier situé en province. Donc, celui de Paris ne peut répondre à ses questions. Elle appelle celui situé en province. Les agents du Centre financier de la ville en Province ont été incapables de donner une réponse ou de gérer l’affaire. Ils n’ont pas reçu le dossier de demande d’ouverture de compte. Elle rappelle le conseiller financier qui lui explique que ce n’est pas grave s’il a rattaché la demande à un Centre financier en Province. Et l’informe que la demande lui a été retournée du Centre financier de Paris auquel il l’a envoyée. On lui demande impérativement la signature du mineur. Elle rappelle le Centre financier de Paris, celui-ci refuse de traiter son affaire sous prétexte que le compte concerne un Centre d’une ville de province auquel elle doit s’adresser.

Pour résumer la situation, après des appels multiples et environ un mois, en répétant sans cesse la même histoire, à savoir une demande d’ouverture d’un compte courant au nom du mineur mais géré uniquement par elle en tant qu’administratrice légale sous contrôle judiciaire, et disposant des moyens de paiement, elle n’a eu que des incitations à user d’un compte pour mineur comme Baggo ou Regliss. Concrètement, cela revient à nier le droit du mineur au respect de sa correspondance. Les relevés de compte seront envoyés au nom du mineur. Cela suppose qu’elle les ouvre au lieu de les lui remettre. De même, utiliser un carnet de chèque au nom du mineur alors que s’il est uniquement en son nom, c’est une utilisation frauduleuse, ou pour le moins anormale. Comment elle peut signer alors que c’est le mineur qui doit normalement le faire si tenté on lui donne un chéquier.

Elle écrit au Médiateur de la Banque postale, celui-ci la renvoie au Centre financier de Paris et lui fait savoir qu’il faut attendre 2 mois avant de le saisir s’il n’y a toujours pas de solution à ce différend. Elle demande à être reçue par un responsable de l’agence où a lieu la demande d’ouverture du compte. On lui répète la même chose qu’elle a entendue depuis le début. Un compte au nom de son fils mineur avec sa signature et rien d’autre. Surtout, les solutions qu’on lui propose manifestent un déni de droit flagrant, une incompétence déconcertante, et l’incitation à ne pas respecter les droits des enfants mineurs. Puisque on l’oblige par une situation de fait soit de faire intervenir son fils mineur qui est toujours incapable juridiquement, soit de contourner ce problème en mélangeant les fonds, c’est à dire une partie de leurs patrimoines. Cette situation est dangereuse, et pour éviter tout risque elle sera amenée à tenir des comptes d’apothicaire pour pouvoir rendre compte au juge de sa gestion à chaque fin d’année.

Elle souhaite à ce qu’on lui fasse un écrit lui refusant sa demande pour faire valoir ses droits devant le juge. Mais aucun ne veut se « mouiller ». C’est à croire qu’un établissement comme la Banque postale n’a pas de service juridique pour donner une réponse claire et rapide à ses agents. Donc les agents n’ont pas le courage de formuler par écrit ce qu’ils répètent oralement. À ce jour aucune réponse formelle ne lui a été adressée, excepté un appel téléphonique du conseiller financier lui demandant la signature du mineur. Elle doit attendre deux longs mois avant le Médiateur ne daigne lui répondre.

Elle m’a expliqué que chaque fois qu’elle appelait, un message pré-enregistré lui indique que la communication est susceptible d’être enregistrée et qu’elle a la possibilité de manifester son opposition à l’enregistrement. Donc malgré tout, elle peut faire appel à ces enregistrements, où elle s’évertuait à expliquer sa situation et sa demande clairement. A moins qu’on lui prétexte d’une panne ou tout autre excuse. Dorénavant, il faut s’attendre à tout avec ce genre d’établissement.



21 réactions


  • chria chria 2 septembre 2010 14:35

    Oh Frida, savez-vous qu’en cet été à Berlin il y a avait sept heures de queue journalière pour allez voir vos œuvres ?


  • Vipère Vipère 2 septembre 2010 15:07

    Bonjour Frida,

    Demander par écrit l’arbitrage de la Banque de France, rapide et sans frais.


  • Lisa SION 2 Lisa SION 2 2 septembre 2010 16:30

    Bonjour Frida,

    " ... la banque consente à lui donner ( au mineur ) des moyens de paiement, oblige en même temps la mère à s’engager à combler les éventuels découverts. C’est cette situation que cherchent les agents de la Banque postale à imposer à la mère. " En effet, la banque n’a qu’une envie, envoyer le mineur dans les filets avec des offres à la mode patronnées par les opérateurs téléphoniques et assurances qui l’entrainent sur la pente douce du sur endettement, sachant qu’en cas de problèmes, ils se retourneront vers la mère...

    Les banques et leur personnels sont parfaitement coatchées pour installer les pièges écrits sur les petites lignes que personne ne lit.


    • FRIDA FRIDA 2 septembre 2010 21:45

      @Bonsoir Lisa SION 2

      Et en plus ils savent que, la plupart des gens, soit ne connaissent pas ou ne savent pas comment défendre leurs droits, par manque d’informations, soit tout simplement le manque de temps et l’énergie déployée pour avoir gain de cause en désuade beaucoup.


  • 65beve 65beve 2 septembre 2010 23:11

    Bonsoir FRIDA,

    Peut être changer de banque ?
    Elles sont toutes privatisées maintenant.

    cdlt
    bv


  • xa 2 septembre 2010 23:15

    Point de détail, il s’agit de l’article 221-3 (depuis 2008, c’était le 221-4 avant), et il ne concerne que le livret A.

    Un détail me chiffone. Ce mineur a plus de 16 ans. Par conséquent, l’article 384 du code civil s’applique : « Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ; ».

    A 16 ans révolus, un mineur devient pleinement propriétaire de ses comptes. Le détenteur de l’autorité parentale perd son droit de jouissance sur ce compte (le droit de jouissance permet d’utiliser les biens du mineur, pour des raisons prévues par la loi, comme le nourrir, le vêtir, permettre son éducation, etc ...).

    Article 389.3 : L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

    Comme le 384 rend le mineur de 16 ans autonome par rapport à son compte bancaire, les opérations bancaires sont expressémet exclues de l’application du 389-3.

    Donc du fait des 16 ans de l’enfant, et donc de l’application de l’artice 384, l’administrateur légal (la mère) ne peut plus accomplir les opérations de comptes bancaires sans disposer d’une décision du juge des tutelles placant le mineur de plus de 16 ans sous statut protégé.


    • Walden Walden 3 septembre 2010 07:06

      Bonne remarque.

      A noter que la mention « ou même plus tôt quand il contracte mariage » est périmée de facto, puisque il faut désormais avoir 18 ans révolus pour pouvoir se marier, que l’on soit fille ou garçon.


    • xa 3 septembre 2010 09:21

      Négatif.

      Il est toujours possible de se marier lorsque l’on est mineur. Seulement, il faut un accord des parents (art 148 CC) ou d’un aieul si les parents sont décédés (art 150). Il reste aussi la possibilité pour le Procureur de la République d’accorder une dispense d’âge pour motif grave.

      La modification de 2006 porte uniquement sur le fait qu’une mineure (une, pas un) de plus de 15 ans pouvait contracter mariage, et ce depuis 1803.

      Aucune référence à la majorité, vous le noterez, dans l’article 144 du code civil, qui se borne à des limites d’âge.


    • Walden Walden 3 septembre 2010 11:34

      2 – L’âge des futurs époux

      Deux personnes peuvent se marier à condition qu’elles aient atteint l’âge nubile, c’est-à-dire 18 ans révolus. (art.144 du Code civil).

      Toutefois, une dispense d’âge pour des « motifs graves » peut être accordée par le procureur de la République du lieu de célébration du mariage.  


      Si le mariage d’un mineur auquel a été accordé une dispense d’âge est possible, certaines conditions doivent être respectées :

      • Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (art. 148 du Cvil) et ce, même lorsqu’ils sont émancipés.
      • Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli (art. 150 C.civ). Si l’enfant n’a pas d’ascendants, ou que ceux-ci sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le conseil de famille doit consentir au mariage (art. 159 Cciv ). Un refus de consentement ne peut être suppléé par une autorité.
      • Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

        http://www.mariage.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=8

    • Walden Walden 3 septembre 2010 11:47

      Désolé de chipoter, mais puisqu’il s’agit de règles de Droit, soyons rigoureux p :-
      Ainsi, lorsque vous écrivez : « Il est toujours possible de se marier lorsque l’on est mineur. Seulement, il faut un accord des parents (art 148 CC) ou d’un aieul si les parents sont décédés (art 150). Il reste aussi la possibilité pour le Procureur de la République d’accorder une dispense d’âge pour motif grave. »

      1/ C’est seulement VOUS qui faites ici référence à la minorité ;

      2/ Votre formulation peut induire en erreur, puisque l’accord des père, mère ou aïeul n’est requis QUE dans le seul cas de dispense d’âge pour motif grave, vu qu’il n’en existe pas d’autre. L’accord des parents ne saurait suffire.

      Autant dire qu’en pratique, le cas de figure « pour motif grave » reste très exceptionnel, et le cas le plus général reste le mariage à partir de 18 ans révolus.


    • xa 3 septembre 2010 14:10

      « C’est seulement VOUS qui faites ici référence à la minorité »

      En fait, c’est un point litigieux de la doctrine actuellement.

      Avant Avril 2006, le 144 prévoyait le mariage d’une jeune fille de 15 ans révolus et d’un jeune homme de 18 ans révolus (depuis 1803, d’ailleurs). Et le 148 prévoyait qu’un tel mariage ne pouvait intervenir qu’avec le consentement des parents des deux époux (époque où la majorité était à 21 ans) puis de la seule future épouse (la seule des deux qui soit mineure).

      Le 145 existe depuis toujours et permet au procureur d’outrepasser toutes les limitations du mariage, c’est à dire non seulement l’âge légal, mais aussi le consentement des parents, qui n’est dès lors plus nécessaire. Le 145 a été conçu justement pour permettre le mariage sans le consentement des familles (rappel : il date de Napoleon)

      La loi de 2006 vient modifier l’article 144 en repoussant à 18 ans l’âge légal pour se marier. Dès lors, il y a deux écoles :
      - les « la loi rien que la loi ». Pour ceux là, le nouvel article 144 rend caduque le 148, qui dès lors n’a plus d’existence réelle (abrogation implicite d’un article de loi incompatible avec un article de loi plus récent). Note : parmi les tenants de la loi pure, il y en a qui rappellent que le texte de 1803 parle d’homme et de femme, alors que tous les autres textes font référence aux futurs époux ou époux. Donc que les termes homme et femme doivent correspondre au genre. D’autant que le terme « femme » dans le sens « épouse » est plus récent que cette loi. Vous percevez les conséquences de cette interprétation de la loi.

      - la seconde école défend l’esprit de la loi. Or l’esprit de la loi peut être défendu sur la base du fait que les députés qui ont modifié l’article 144 ont refusé de toucher l’article 148 et de l’abroger officiellement. Dans cette optique, le 148 introduit une notion extrèmement classique en droit : une exception à un principe général.

      On notera d’ailleurs que la réformme de 2006 introduit une incohérence juridique, puisque le mineur peut être émancipé, donc capable et ne nécessitant aucun accord des parents, sur tous les sujets le concernant sauf se marier ...

      A ma connaissance, personne n’a testé cette interprétation en faisant un recours juridique.

      Ma si vous voulez de la précision, il faut noter que cette partie du code civil a été, de mon point de vue, très mal modifiée lors de la dernière réforme, puisqu’une réglementation fine et appliquée depuis 2 siècles a été transformée en une réglementation avec des trous d’interprétation conséquents.

      (note : ce n’est pas, d’ailleurs, le seul domaine juridique dans lequel les députés se sont aventurés sans vraiement vérifier la cohérence finale des modifications qu’ils envisageaient. C’est devenu un grand classique)


  • Le péripate Le péripate 3 septembre 2010 08:35

    Si le chéquier ou la carte de crédit porte le nom du fils et de l’administrateur ou du tuteur, il en sera de même pour les courriers adressés par la banque. Où est le problème ?


    • xa 3 septembre 2010 09:13

      Le tuteur, en raison de la décision de tutelle, peut obtenir des moyens de paiement à son nom sur le compte de la tutelle.

      L’administrateur légal n’a pas ce droit : il n’est administrateur que parce que le mineur est incapable juridiquement, et son pouvoir cesse lorsque le mineur devient capable (ie : 16 ans pour les actes de vie courante, 18 pour tous les actes).


    • Le péripate Le péripate 3 septembre 2010 10:41

      Bon, très bien. Alors si je comprends bien, dans le cas présenté ici, l’administrateur souhaite avoir les pouvoirs d’un tuteur. Est-ce légitime ? À priori, non.


    • xa 3 septembre 2010 14:15

      Est légitime ?

      Disons que c’est compliqué.

      Légalement, pour un mineur de 16 ans révolus, il devient nécessaire de disposer d’une décision de tutelle pour gérer les comptes du mineur comme lorsqu’il avait 10 ans.

      Mais vous imaginez bien que la situation d’un mineur de 16 ans devenant tout à coût propriétaire d’une somme conséquente est une situation un peu plus complexe que le cas général. Il convient de se poser la question de la gestion de ces fonds par le mineur. Encore une fois, le juge des tutelles peut déterminer si le mineur est capable de gérer un tel héritage ou de déléguer cette gestion à un administrateur disposant de pouvoir plus ou moins étendu.


  • FRIDA FRIDA 3 septembre 2010 21:06

    Merci à tous les intervenants.

    L’administration légale se présente sous deux formes. L’une pure et simple, de fait que la gestion du patrimoine du mineur est géré conjointement par les deux parents. Et l’administration sous contrôle judiciaire, dans le cas où l’un des parents est privé de l’autrorité parentale, par exemple soit suite à une décision de justice, soit parce qu’il est décédé.

    Dans notre affaire, l’enfant mineur est orphelin de père, donc c’est le deuxième cas, c’est à dire que son patrimoine est géré par sa mère sous contrôle judiciaire. Cette gestion est identique à la tutelle.
    C’est là où le problème se pose. Parceque le code civil détaille la tutelle, donc les obligations et les droits de tuteur, mais pour l’administration légale sous contrôle judiciaire, le code civil fait un renvoie aux articles de la tutelle en précisant que c’est le même fonctionnement.

    En fait dans ces cas, il y a un compte de tutelle, ou d’administration légale, c’est à dire qu’en fin de chaque année, le tuteur ou l’administrateur légal présente leur compte au juge des tutelles dans le cas de la tutelle, et au juges aux affaires familiales pour l’administration légale( c’est un changement assez récent).
    Quant à la jouissance dont bénéficient les parents de mineur, c’est un droit donné par la loi. A mon avis, cela compense les tracas causés par une telle gestion. Il ne faut pas oublier que la gestion demande des frais et de temps, beaucoup de patience. Si c’est un tiers, en principe il reçoit un dédomagement.
    Par contre la jouissance ne veut pas dire utilisation inconsidérée ou consommation des fonds du mineurs. En effet, le mineur peut toujours à sa majorité contester la gestion, si elle a été négligée. c’est une responsabilité et il faut s’assurer que tout est pris dans l’intérêt du mineur et non de celui de l’administrateur ou du tuteur.
    Enfin, pour ce qu’est de droit du mineur de posséder un compte, cela ne lui apporte rien de nouveau par rapport à la loi sur les incapacités juridiques. Il peut utiliser un compte à son nom, mais cela doit rester dans le cadre d’opérations anodines, de petites sommes. Et les juges sont assez strictes à ce sujet. Donner à un mineur, même âgé de 17 ans et demi la gestion de grosses sommes sur un compte courant est d’une irrésponsabilité sans mesure. A sa majorité, il a un an pour engager la responsabilité de la banque et de l’administrateur légal. En outre, si l’enfant n’a pas suffisamment de discernement, il est imprudent de l’inciter à faire n’importe quoi en lui donnant l’occasion de gérer d’importantes sommes d’argent.

    Plus haut, il a été souligné que la banque de France intervient pour régler un litige avec une banque. En fait, elle intervient pour désigner d’office une banque quand une personne s’est vue refuser l’ouverture d’un compte. sinon, en cas de litige, il y a le médiateur pour chaque de groupe financier. Et quand le différend persiste, c’est finalement le juge qui tranche.


    • xa 4 septembre 2010 00:29

      Il y a un point que vous semblez ne pas comprendre.

      L’administration légale sous controle judiciaire est conçue pour gérer le cas des mineurs de 16 ans sur lesquels l’autorité parentale n’est plus partagée par les deux parents.

      Mais cette administration légale ne peut aller contre l’article 384 du code civil qui donne le droit àun mineur de 16 ans révolus de gérer les actes de la vie courante, dont l’ouverture d’un compte àson nom avec sa signature, les parents ne pouvant s’opposer qu’au fait d’avoir des moyens de paiements, puisqu’ils sont garants.

      C’est la le coeur du problème. Comme il a plus de 16 ans, pour que sa mère puisse ouvrir un compte au nom de son fils qu’elle gérerait elle même sans que son fils ne puisse toucher àce compte, il faut contrecarrer l’article 384 du code civil.


    • FRIDA FRIDA 4 septembre 2010 02:11


      @Xa

      Je pense qu’il y a un malentendu dans vos propos.

      Vous confondez deux notions bien distinctes.
      La première est la jouissance légale prévue par l’article 383 du code civil alinéa 2 « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des pères et mère qui a la charges de l’administration »
      http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jouissance-legale.php



      En quoi consiste cette jouissance, c’est un peu comme l’usufruit mais en moins étendu, c’est le fait de pouvoir « profiter » sans contrepartie de certains biens du mineur, ils (les parents) peuvent en percevoir les revenus. C’est ce droit qui cesse à l’âge de 16 ans, dont fait référence l’article 384 CC. Mais pour en bénéficier, il faut qu’ils établissent l’inventaire du patrimoine du mineur, sinon ils perdent ce droit même avant l’âge de 16 ans et leur enfant peut réclamer la restitution de ce qu’ils avaient consommé. Le fait d’habiter une maison qui appartient à l’enfant est une jouissance, par exemple. Mais cela ne s’applique pas au fruit du travail de l’enfant même âgé de moins de 16 ans, ces sommes doivent être préservée et capitalisées.
      Mais la situation est très compliquée parce que il est parfois difficile de faire la part entre l’obligation alimentaire des parents vis à vis de l’enfant et les charges de cette jouissance. Voir les articles 385,386 et 387du code civil
      La deuxième notion concerne le droit au compte et son utilisation. Le mineur peut avoir un livret à partir de 12 ans, ou un compte courant à 16 ans, mais en tout état de cause, il faut l’autorisation des parents, et à partir de 16 ans le mineur peut aller outre mais il ne pourra tout au plus si la banque y consent avoir qu’un livret jeune.
      http://www.votreargent.fr/liquidite/l-argent-des-mineurs_8595.html?p=2

      Donc, je répète et je ne pense pas me tromper que le mineur, avant l’âge de 18 ans ne peut accomplir que ce la jurisprudence appelle les actes de la vie courante donc pas grand-chose. Tout acte qui a pour conséquence un risque d’endetter le mineur est à proscrire.


    • xa 4 septembre 2010 11:02

      Vous vous trompez sur ce que la jurisprudence considère comme un acte de la vie courante.

      Or actuellement, suite aux décisions judiciaires confirmées par la cour de cassation, un mineur de 16 ans révolus est considéré comme capable d’utiliser un compte bancaire. Il existe cependant une limitation concernant les moyens de paiement, du fait que le compte ne peut passer en négatif (le crédit et les découverts autorisés ne sont pas admissibles pour un mineur), qui implique la garantie, donc l’accord, des parents.

      Or le cas que vous présentez est très particulier : une mère voulant ouvrir un compte AU NOM DE SON FILS, et non en son nom, SANS QUE CE FILS N’AIT ACCES A CE COMPTE. Désolé, il a plus de 16 ans, ce n’est pas possible : ce serait nier le fait qu’il a le droit d’effectuer des actes de vie courants.

      De mon point de vue, la banque a raison sur ce point : cette demande limiterait les capacités de ce mineur àmoins que ce que la loi et la jurisprudence prévoient. Une restriction de ses libertés qu’un banquier ne peut accepter sans une décision judiciaire le dédouanant de toute infraction.

      Elle gagnerait du temps en demandant au juge des tutelles une telle décision, plutôt que d’attendre que les services juridiques de la banque vérifie dans quelle mesure ils sont en tord en acceptant ou en refusant cette ouverture aux conditions exigées par la mère du titulaire du compte.


    • FRIDA FRIDA 4 septembre 2010 14:58

      @Xa

      Si vous avez la référence de l’arrêt de la Cour de Cassation, je vous saurais grée de bien vouloir me le communiquer, cela m’évitera une rechcerche.


Réagir