Animal de compagnie : un être sensible ou une chose sans âme ?
On adore les animaux de compagnie. Les animaux familiers traditionnels (chiens, chats …), tout comme les NAC (nouveaux animaux de compagnie : souris, tortues …). On en dénombre en France plus de 60 millions, soit autant d’animaux que d’habitants. Nombreux sont d’ailleurs celles et ceux qui font passer le toiletteur pour chien avant leur propre coiffeur…
Quid du statut juridique de l’animal de compagnie ?
Aussi surprenante soit-elle, la réponse est foncièrement différente selon que l’on se réfère au droit pénal, au droit rural ou au droit civil.
L’animal de compagnie est un être sensible
Au fil des ans, en s’adaptant à l’évolution de notre société, le droit pénal finit par consacrer à l’animal un statut d’être sensible doté de droits propres. Nul ne peut dès lors plus se comporter n’importe comment avec un animal, qu’il soit de compagnie, d’élevage, de cirque ou de laboratoire.
Ainsi, l’article 521-1 du code pénal condamne toute forme de maltraitance et de cruauté envers un animal, quel qu’il soit. Même l’abandon d’un animal de compagnie est devenu pénalement sanctionnable.
Le droit rural, lui, emboîte le pas au droit pénal pour reconnaître aux animaux une existence juridique propre en tant qu’êtres sensibles. Ainsi, conformément aux articles L 214-1, R214-17 et R214-21 du code rural, le fermier, comme le propriétaire d’un animal de compagnie, doit veiller à la santé, au bien-être et à l’intégrité corporelle de ses poules, coqs et autres cochons.
Malheur donc à celui qui abandonnerait son chien dans sa voiture exposée aux rayons brûlants du soleil du midi...
L’animal de compagnie demeure une chose sans âme
Notre droit civil, quant à lui, s’accroche à ses vieilles habitudes en ignorant totalement la condition animale.
En effet, l’animal est toujours un objet et reste classé tantôt dans la catégorie touffue des biens meubles (article 528 du code civil), tantôt dans celle des immeubles (article 524 du même code).
Aussi l’article 1384 dudit code dispose-t-il que le propriétaire de toute « chose », animal compris, est responsable du dommage qu'il cause du fait de cette "chose" qu'il a sous sa garde.
Ainsi, lors d’un divorce, un chien que se disputent les deux époux fait partie de la masse des biens meubles partageables, sans que le juge n’ait à prendre en considération l’intérêt de l’animal.
Or, en reprenant ce même exemple de divorce, si le chien est attribué à l'un des époux, qu'il ne s’entend pas du tout avec ce maître qu’il n’a pas choisi et qu’il n’obéit à aucun de ses ordres pour exprimer son opposition, que pourrait-il se passer alors, sachant que le code pénal interdit l’abandon ou le mauvais traitement de tout animal ?
Il serait donc temps de faire évoluer notre poussiéreux code civil en créant une quatrième catégorie à statut intermédiaire, celle des animaux, aux côtés de celles des personnes et des biens meubles et immeubles pour leur donner toute la place qu’ils méritent, à l’instar ce qui a été déjà accompli en droit pénal et en droit rural.
C’est une question de décence, de cohérence et de bon sens.
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