jeudi 19 août 2010 - par Samir REKIK

La kafala en Algérie : mode d’emploi

L’interdiction de l’adoption en islam est fondée sur l’interprétation d’un verset du coran intitulé « El Ahzab » (les coalisés) qui prescrit, se referant aux enfants accueillis : « Appelez – les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah, mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez – les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux » (Sourate 33 - V 5).
Ce verset fut révélé à propos de Zayd ibn Harita qui vivait sous le toit du prophète comme son propre enfant et qu’on appelait Zayd Ibn Muhammad. Ce qui rend l’adoption inopérante et le prophète fut le premier à l’appliquer à l’égard de Zayd. Cette interprétation s’inscrit tout à fait dans le cadre des nombreux versets du coran relatifs à la protection de l’enfant en général et de l’enfant délaissé ou orphelin en particulier, que la société se doit d’intégrer dans sa religion et la famille d’accueil dans sa parentèle.
 
En revanche, le droit musulman reconnaît le concept de kafala qui est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils, (comme le souligne, par exemple, l’article 116 du code algérien de la famille)
 
C’est après la seconde guerre mondiale et la maîtrise progressive de la procréation que la valeur affective de l’enfant prend un sens. Un projet sur les droits de l’enfant proposé en 1953, fût mis de côté, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ne vit le jour que le 20 novembre 1989 après des années de débats et de multiples réserves pour tenir compte de la philosophie des états (qui ne l’ont d’ailleurs pas tous ratifiée).
 
L’engagement quasi général de la communauté mondiale à défendre les droits de l’enfant et la promulgation d’une législation pour garantir sa protection où qu’il se trouve, témoigne de la prise de conscience par les Etats signataires, des besoins fondamentaux incontestables de l’enfant.
 
La kafala est un concept juridique reconnu par le droit international. En effet, la convention en question relative aux droits de l’enfant énonce, en son article 20 que : « tout enfant, qui est temporairement ou définitivement, privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut – être laissé dans ce milieu a droit à la protection de l’Etat, tout en précisant que chaque Etat peut adopter une protection conforme à sa législation nationale. » 
 
Dans tous les cas, il revient aux Etats de s’assurer du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi note son article 21.
 
1- Que dit la législation algérienne ?
L’enfant abandonné (garçon ou fille) peut être recueilli légalement par un couple sans enfant et ce conformément à l’article 116 du code algérien de la famille. De même, l’article 119 prévoit que « l’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue » (loi 84 - 11 du 09 juin 84, modifiée et complétée par l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005.
 
La naissance d’enfants hors mariage reste un tabou en Algérie. Ainsi, 87 % des enfants abandonnés sont des nouveaux – nés issus de naissance hors mariage. De manière générale, la prise en charge de ces enfants abandonnés est très limitée et peu adaptée à leurs besoins. Du fait de l’insuffisance des instituts spécialisés, beaucoup restent dans les services maternité ou pédiatrie des hôpitaux, sans soins particuliers. Seule la moitié de ces enfants survivent à l’abandon.

Depuis deux décennies déjà, les demandes d’adoption des enfants orphelins ou abandonnés, exprimées par des couples de plus en plus nombreux, prennent les aspects d’un véritable phénomène de solidarité sociale.
 
Une demande de changement de nom peut être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père et mère inconnu, par le titulaire du droit de recueil légal (kafil) - permettant à l’enfant makfoul d’obtenir le nom de la famille kafilat sur les registres, actes et extraits d’acte civil avec la mention marginale « enfant makfoul », ce qui met juridiquement un terme à l’injustice qui frappait l’enfant privé de famille - en procédant à l’application de l’article 64 du code de l’état civil (n°70-20 du 19 février 1970 : ordonnance entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1972, par décret n° 72-105 du 7 juin 1972).
Jusque-là cette procédure de changement de nom se passait plus ou moins bien. Mais certains tribunaux commencent à faire obstacle ou même à retarder le changement de nom par une interprétation à la lettre de l’article 1er – bis du décret exécutif N° 92-24 du 13 janvier 1992, un article signé par l’ancien Chef du gouvernement, Monsieur Sid – Ahmed Ghozali, à base d’une fetwa émise, en 1991, par le Conseil supérieur islamique, concernant la concordance de nom entre le kafil et le makfoul, qui stipule que : « La demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la kafala, en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant recueilli avec celui de son tuteur. Lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la requête »

Les parquets exigent cet acte authentique de la mère de l’enfant mineur, au vu de l’extrait de naissance de l’enfant dans lequel le nom de la mère est porté. Mais la mère qui a donné son nom avec filiation ou sans filiation peut avoir soit disparu en abandonnant l’enfant après le délai qui lui était imparti (3 mois à renouveler tous les mois), ce qui mène inexorablement au prononcé de l’abandon définitif, soit abandonné l’enfant définitivement dès l’accouchement, un procès verbal d’abandon définitif étant Alors établi à la naissance de l’enfant.
 
Dans les deux cas, l’enfant recueilli par une pouponnière est déclaré pupille de l’Etat et placé sous tutelle des services concernés. On ne peut donc demander à une mère qui a abandonné définitivement l’enfant en demandant le secret de l’accouchement bien qu’ayant donné son nom, d’établir un acte ou figure son accord ou son autorisation au changement de nom demandé par le kafil. On ne peut pas le demander non plus à une mère qui a reconnu l’enfant et qui a disparu sans laisser de traces pendant le délai qui lui était imparti (3 mois), rendant l’abandon provisoire définitif.

Cependant, deux ans après, soit le 28 août 1994, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales transmet une circulaire à l’attention des présidents d’A.P.C. en leur signifiant l’interdiction de porter l’enfant makfoul sur le livret de famille !
 
Ainsi, entre le décret exécutif de 1992 et la circulaire de 1994, l’incohérence persiste et les familles adoptives restent ballottées entre les deux textes.

Lors du Conseil de gouvernement du 21 décembre 2005, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté un avant-projet de loi relatif à la protection de l’enfant. Le texte promet la création d’un organe national chargé de la protection de l’enfance et de la promotion de ses droits. Y aura-t-il du nouveau pour les enfants adoptés ? D’une manière générale, la « législation algérienne ignore, actuellement, les enfants naturels » comme l’a fait ressortir, devant la commission des Nations unies, lors de la 40ème pré – cession du Comité des droits de l’enfant du 08 juin 2005, Mme Ait – Zai (Avocate à la cour et chargée de cours à la faculté de droit de Ben Aknoun à Alger). De ce fait, une discrimination est établie entre les enfants légitimes et illégitimes.

Il est vrai que les interrogations du parquet sont justifiées car il n’existe pas de régime juridique de l’abandon, l’administration s’occupant de l’enfance fonctionne depuis l’indépendance avec une procédure héritée de la France.

Mais l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le critère primordial qui doit guider le Parquet dans la décision à prendre : l’enfant doit donc avoir un nom qui corresponde à celui de la famille d’accueil qui entend réaliser un recueil légal.
 
 Par Samir REKIK


11 réactions


  • FRIDA FRIDA 19 août 2010 21:55

    Je ne connais pas le droit algérien. Mais de ce qui j’ai compris de votre article, la situation n’est pas bien différente du Maroc.
    L’adoption telle que vous l’appelez, Kafala est la seule connue dans le monde musulman, puisque l’islam d’après l’interprétation des Oulémas est interdite.
    L’explication généralement donnée est la sauvegarde de la filiation biologique à tout prix et éviter des situations d’inceste par exemple. beaucoup d’argumens sont avancés pour justifier cet interdit.
    Il n’y a pas comme en France deux sortes de filiations. Une simple qui donne à l’adopté des droit d’un enfant légitime dans sa nouvelle famille tout en laissant le lien avec l’ancienne famille biologique. l’adoption plénière qui coupe définitivement tout lien avec la famille d’origine. Dans les deux cas l’intérêt de l’enfant prime.
    Mais dans l’islam, la notion d’intérêt de l’enfant n’est pas connue. Les rapports dans la famille sont déterminés dans une optique de devoirs vis à vis de Dieu ; Donc la notion de Droit et de Devoir découlant de rapports entre les individus sans cette dimension de servir un dessein qui dépasse les individualités est complètement étrangère dans la législation islamique.
    Et bien sûr la famille est régie par la Charia. il est donc paradoxal d’attendre d’une religion qui fige les rapports des hommes entre eux un changement et ceci ne viendra certainement pas des Oulémas qui sont les gardiens du dogme.
    Au Maroc, la Kafala existe, et les adoptions se font généralement en fraude de la loi pour donner un nom à l’enfant et qu’il puissent hériter de ses parents. Pourtant, quand les autres membres de la famille sont au courant, ils n’hésitent pas à faire annuler l’état civil pour évincer l’adopté de son droit à la succession. Ce sont des situations dramatiques, non seulement l’enfant, découvre au moment d’un deuil qu’il est illégitime [ le batârd, l’enfant de l’interdit (oueld al haram)] avec tout ce que cela comporte comme stigmate,il est souvent face à un double deuil, celui de ses parents ou d’un parent et le deuil de sa filiation qui va être contestée. Le pire c’est qu’il n’y a même pas de prescription acquisitve (en France c’est la possession d’état d’enfant légitime ou naturel au bout de 10 ans), le temps ne change rien à cette loi implacable.
    La Cour de cassation a eu à se pencher sur ce problème, puisque l’interdiction a suivi les enfants jusqu’ici en France. 
    Enfin, je ne vois pas pourquoi vous parlez de l’enfant adoptive du prophète. Ce cas reste problématique, puisque Zayd ibn Harita a dû divorcer de sa femme Zaynab bint Jahch pour que le prophète l’épouse. Suite à des contreveses, il y a eu des versets concernant ce rejet (ou reniement de l’adoption ???) de l’adoption et que Zayd ne doit plus être considéré comme son fils.
    Les versets sont souvent liés à un contexte bien précis. On se rappelle des versets sataniques, et bien d’autres qui ont pour cause un évènement bien déterminé avec des protagonistes. Cela n’empêche pas les Ouléma de continuer de s’en référer.


    • anti-oligarchie anti-oligarchie 20 août 2010 15:47

      La preuve que tu racontes n’importe quoi, déjà d’un point de vue coranique , citer les ’oulémas’, est une grave hérésie...(C’est la seul chose qui n’est pas pardonable par le Dieu du Coran, vous n’etes pas au courant ?) :

      Ne touchez point aux biens de l’orphelin, à moins que ce ne soit d’une manière louable pour les faire accroître, jusqu’à ce qu’il ait l’âge fixé. Remplissez vos engagements, car les engagements, on en demandera compte
      Sourate 17 - Verset 34

      Rendez leurs biens aux orphelins (devenus majeurs). Ne prenez pas l’illicite en échange du licite (en substituant ce que les orphelins possèdent de bon à ce que vous possédez de mauvais).Ne substituez pas leurs biens en les confondant aux vôtres. C’est un crime énorme.Gardez-vous de les consumer par prodigalité ou en vous hâtant de les en priver avant qu’ils ne deviennent majeurs Sourate 4 - Versets 2 à 6 


      Venez, et je dirai ce que votre Seigneur a interdit : Ne lui associez rien ; soyez bons envers vos parents ; ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Nous vous accorderons votre subsistance avec la leur : éloignez-vous des péchés abominables, apparents ou cachés ; ne tuez personne injustement ; Allah vous l’a interdit.
      Sourate 6 - Verset 151


      N’utilisez les biens de l’orphelin que dans son intérêt bien compris, et ce jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité ! Observez la juste mesure et le bon poids en toute équité ! Nous n’imposons à aucune âme une charge qu’elle ne puisse supporter. Et quand vous témoignez, soyez impartiaux, fût-ce à l’égard d’un proche parent ! Soyez également fidèles à vos pactes envers Dieu ! Voilà ce que le Seigneur vous recommande de faire. Peut-être serez-vous amenés à y réfléchir ? Sourate 6-Verset 152


      Game Over


      Inutile de reprendre 1 par 1 tes arguments, ou si ?


    • anti-oligarchie anti-oligarchie 20 août 2010 16:03

      J’oubliais :

      Restituez aux orphelins leur héritage ! Ne substituez pas ce que vous possédez de mauvais à ce qu’ils possèdent de bon ! Ne vous emparez pas de leur patrimoine en l’incorporant au vôtre, car ce serait là un crime abominable ! Sourate 4-Verset 2


      Mettez à l’épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu’à l’âge de la puberté , et si vous constatez qu’ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. Gardez-vous de vous empresser de le dilapider, avant leur majorité. Si le tuteur est riche, qu’il s’abstienne de toucher aux biens de ses pupilles , et s’il est pauvre, il ne doit en user que de façon modérée. Au moment de remettre aux orphelins leurs biens, assurez-vous la présence de témoins, quoique Dieu, pour recevoir des comptes, suffise amplement. Sourate 4-Verset 6



  • Hijack Hijack 20 août 2010 12:24

    Bon, l’Algérie étant un grand pays ... (bcp de place malgré le désert), pourquoi ne pas adopter des enfants sans parents et , tous les enfants du monde... y compris non musulmans.


  • voxagora voxagora 20 août 2010 14:22

    .

    Quand un homme peut avoir plusieurs femmes,
    donc avoir des enfants à coup sûr, de l’une ou l’autre,
    l’adoption n’a pas la même valeur que quand un couple 
    un homme/une femme n’a pas de descendance biologique.

  • anti-oligarchie anti-oligarchie 20 août 2010 15:44

    Concernant les Oulémas.D’un point de vue coranique termineront en enfer. L’islam interdit ce genre d’institution...Coran à l’appui et répété à plusieurs reprise.

    pour l’auteur de l’article, je sais pas quoi dire... Peut etre pour la législation Algérienne, mais le Coran dit exactement le contraire, la preuve, sans compter bien évidemment, que l’Islam interdit d’abandonner et tuer ses enfants :

    Ne touchez point aux biens de l’orphelin, à moins que ce ne soit d’une manière louable pour les faire accroître, jusqu’à ce qu’il ait l’âge fixé. Remplissez vos engagements, car les engagements, on en demandera compte
    Sourate 17 - Verset 34

    Rendez leurs biens aux orphelins (devenus majeurs). Ne prenez pas l’illicite en échange du licite (en substituant ce que les orphelins possèdent de bon à ce que vous possédez de mauvais).Ne substituez pas leurs biens en les confondant aux vôtres. C’est un crime énorme.Gardez-vous de les consumer par prodigalité ou en vous hâtant de les en priver avant qu’ils ne deviennent majeurs Sourate 4 - Versets 2 à 6 


    Venez, et je dirai ce que votre Seigneur a interdit : Ne lui associez rien ; soyez bons envers vos parents ; ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Nous vous accorderons votre subsistance avec la leur : éloignez-vous des péchés abominables, apparents ou cachés ; ne tuez personne injustement ; Allah vous l’a interdit.
    Sourate 6 - Verset 151


    N’utilisez les biens de l’orphelin que dans son intérêt bien compris, et ce jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité ! Observez la juste mesure et le bon poids en toute équité ! Nous n’imposons à aucune âme une charge qu’elle ne puisse supporter. Et quand vous témoignez, soyez impartiaux, fût-ce à l’égard d’un proche parent ! Soyez également fidèles à vos pactes envers Dieu ! Voilà ce que le Seigneur vous recommande de faire. Peut-être serez-vous amenés à y réfléchir ? Sourate 6-Verset 152


    Game Over les enfants.


    Demain j’imagine, la persécution des travelos en Algérie.


    • anti-oligarchie anti-oligarchie 20 août 2010 16:04


      J’oubliais :

      Restituez aux orphelins leur héritage ! Ne substituez pas ce que vous possédez de mauvais à ce qu’ils possèdent de bon ! Ne vous emparez pas de leur patrimoine en l’incorporant au vôtre, car ce serait là un crime abominable ! Sourate 4-Verset 2


      Mettez à l’épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu’à l’âge de la puberté , et si vous constatez qu’ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. Gardez-vous de vous empresser de le dilapider, avant leur majorité. Si le tuteur est riche, qu’il s’abstienne de toucher aux biens de ses pupilles , et s’il est pauvre, il ne doit en user que de façon modérée. Au moment de remettre aux orphelins leurs biens, assurez-vous la présence de témoins, quoique Dieu, pour recevoir des comptes, suffise amplement. Sourate 4-Verset 6


  • FRIDA FRIDA 20 août 2010 16:47

    @Anti-oligarchie
    Vous exicitez pour rien. On parle de l’adoption et non d’orphelin. Vous saisissez ???
    Vous répondez à côté tout simplement parce que vous ne supportez pas la critique de l’islam. Il y bel et bien interdiction d’adopter. On ne parle pas de protection de l’orphelin mais d’enfants non reconnus et abandonnés par leurs parents. Vous voyez maintenant la différence.
    Quant à votre « machin » que les Oulémas ne font pas la loi, c’est que vous êtes un bon démagogue. Comment expliquez-vous les courants doctrinaux dans l’islam ????( le sunnisme, le chiisme etc)
    Vous les appelez oulémas, imams, savants ce qui bon vous semble, ce sont des hommes qui déterminent l’ortodoxie de la religion.
    Je veux bien d’un Coran que j’interprète à ma façon. Il sera cool, pas de problème.


    • anti-oligarchie anti-oligarchie 21 août 2010 14:50

      Non je ne réponds pas à coté...Je pense que les versets sont clair.

      Logiquement, il est interdit d’abandonner ses enfants. Donc qui abandone ses enfants n’est pas musulmans.
      Pour le reste , voir la suite de ce que j’ai posté.

      Concernant les Oulémas et le tralala désolé...Ils n’ont absolument aucune légitimité. Les Imams je veux bien, puisqu’ils sont voté a mains levés dans la mosquée. Ce qui veut déjà dire qu’ils sont sensé représenter le courant dans un espace géographique déterminé.
      L’orthodoxie en Islam, n’existe pas,tous se réclament orthodoxe,c’est logique... La particularité de l’Islam réside ici. Il n’y a qu’1 seul Coran, et plusieurs manière de l’intérpréter. Et absolument personne ne peut cadenasser une quelconque intérprétation, Coran à l’appui.
      Vous pouvez vérifier, un type comme Tariq Ramadan pisse sur tout le monde (avec respect) et n’a aucun ’diplome’ de l’Islam...


  • FRIDA FRIDA 20 août 2010 17:05

    @Anti-oligarchie
    Vos arguments sont hors sujet. Comme quelqu’un qui parle de l’alchimie quand les autres parlent chimie. Vos versets sont de la pensée magique, une fois récités, il vous semble que les gens vont être saisis d’effroi, de stupeur et courber l’echine. Vous êtes le type qui lit tout de travers.

    Je le redis encore une fois, c’est sû,r vous êtes obtu. On parle de l’interdiction d’adopter un enfant qui n’a pas été reconnu. Le fait de refuser à un enfant une filiation, d’autoriser à des parents de mettre leur amour en concordance avec la loi et de leur permettre de donner leur nom à l’enfant adopté. Quant à l’argument, l’homme peut épouser plusieurs femmes, est pour moi doit être rejeté, au moins pour une raison c’est parce que la stérilté peut être également masculine et quand le couple souhaite ne pas se séparer et adopter pourquoi s’immiscer dans sa vie intime ?? 


    • anti-oligarchie anti-oligarchie 21 août 2010 15:05

      Non désolé mon amis...C’est toi qui dit n’importe quoi. Vous mélangez, interdiction de porter le nom de famille de la famille adoptive, rien d’autres.

      L’argumentation tombent à l’eau. Les versets postés sont la pour le prouver. Vous n’avez jamais ouvert un Coran de votre vie. Voyons...
      J’ai meme pas pris la peine de reprendre ton texte du début jusqu’à la fin...Faudrait reprendre pas mal de chose...Le Game Over suffira largement.
      Mais à bientot...


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