jeudi 12 septembre 2019 - par taktak

La vidéo complète démontre le montage politique lors de la “perquisition” du siège de la France Insoumise par le régime Macron

Alors que la  venait de révéler que l’équipe de rédaction de Quotidien avait choisi de ne montrer qu’une infime fraction de ce que son cameraman a filmé lors de la perquisition politique du siège de la , pris la main dans le sac Yann Barthes est obligé de publier l’intégralité de la vidéo. Une révélation qui démontre le montage très politique réalisé par la chaine. Un montage qui sert tous les jours la propagande de ce média contrôlé par le milliardaire Martin Bouygues. Une publication qui fait également tomber toutes les accusations lancée par une justice et une police politique aux ordres du régime Macron contre les parlementaires de la , alors que doit s’ouvrir le 19 septembre le procès de plusieurs parlementaires  coupable d’avoir été empêchés en pleine session parlementaire d’accéder à leurs locaux parlementaires.

Nul besoin d’être politiquement en accord avec la France Insoumise pour analyser ce que démontrent ces images qui doivent alerter tous ceux soucieux des libertés démocratiques.

les images

Ce que les images montrent :

Sur près d’une heure de vidéo, les images montrent et démontrent :

  • Un groupe de parlementaires LFI accompagné de quelques militants (une grosse dizaine de personnes) non violents et pacifiques, durant toute la durée de la vidéo.
  • Des gendarmes se livrant à ce qui semble être des voies de faits sur des parlementaires désirant accéder à une partie non perquisitionnée d’un immeuble, invoquant des réquisitions judiciaires inexistante (tout l’immeuble serait perquisitionné alors que l’on voit des voisins aller et venir)
  • le propriétaire du local de l’Ere du Peuple a été empêché de rentrer dans son local perquisitionné, et ce contrairement à ce que demande le code de procédure pénale. Le procureur affirmant “l’ère du peuple n’a pas son siège ici” !

  • les parlementaires du groupe LFI ont été interdit en pleine session parlementaire d’accéder à leur bureau de parlementaires, violant la constitution
  • A aucun moment aucun des parlementaires ni des quelques militants ou salariés présents ne s’opposent d’aucune manière à la perquisition.
  • A aucun moment ni gendarmes ni le procureur, non identifié, ne font l’objet de violence physique. Au contraire, JL Mélenchon et les autres parlementaires appellent à ne commettre aucune violence et même à ne toucher aucun des policiers.
  • C’est au contraire les gendarmes qui mettent leurs mains sur des parlementaires, pour les empêcher d’accéder à des locaux de la représentation parlementaire.
  • C’est un policier qui agresse un militant, l’étranglant et le projetant par terre, molestant au passage le député Mélenchon, avant de tenter de s’en prendre physiquement au député Corbière

  • un autre policier tentant d’écraser des parlementaires avec une porte
  • C’est un procureur empêchant d’accéder les représentants légaux des locaux perquisitionnés à la perquisition en cours, violant le code de procédure pénale.
  • C’est un policier qui insulte le député Mélenchon en essuyant son écusson police comme si les mains de ce député étaient sales.

  • Un procureur et ses policiers embarquant sans procès verbaux et sans témoins des pièces dont personne ne peut garantir qu’elles se trouvaient dans ce local. Et qui revendiquent ne pas respecter la procédure judiciaire.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Art 57 du code de procédure pénal

  • C’est enfin une journaliste que l’on peut entendre à la fin de la vidéo se réjouir de la prise caméra d’une unique scène, celle de Mélenchon demandant à entrer dans son bureau de parlementaire, et taisant les violations nombreuses de la procédure et le calme et la non violence des perquisitionnés, démontrant par la même les images qui étaient recherchées. “les images elles sont ouf”.

source : https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/la-video-complete-demontre-le-montage-politique-lors-de-la-perquisition-du-siege-de-la-france-insoumise-par-le-regime-macron-et-son-appareil-mediatique/

La montage politique de Quotidien et des médias aux ordres

Ce que cette vidéo c’est aussi le montage très politique des images qui ont été montrées en boucle sur les chaines de télévision.
Si des millions de français ont eu droit à un passage en boucle dès jours durant du député Mélenchon élévant la voix pour faire respecter ses droits de parlementaires à accéder à son bureau de parlementaire, accès garantis par la constitution. Aucun n’a pu voir les nombreuses illégalités de cette occupation par des militaires et des policiers du régime Macron des bureaux du principal groupe d’opposition parlementaire. Aucun, une censure totale. Ni les députés empéchés par la force d’accéder à leurs bureaux, ni le représentant légal d’une association politique perquisitionnée interdit d’accès à ses locaux, ni le procureur faisant mine d’ignorer que cette association dument enregistrée et sur laquelle il est censée enquéter élit domicile dans les locaux qu’il perquisitionne. Ni les violences policières contre les parlementaires e leur collaborateur. Ni le procureur et sa cohorte emportant sans procès verbaux des cartons dont personnes ne peut savoir ce qui s’y trouvent. Tout cela Quotidien a décidé de le censurer. Y compris lorsqu’il y a eu débat dans la presse sur la légalité de cette opération de police politique.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

Que dit la loi :

le procureur invoque pour justifier de la perquisition l’enquête préliminaire et non l’enquête de flagrance

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

Art 53 du code de procédure pénale

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.

Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Art 56

Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art 57

Ces dispositions sont prévues dans le cadre d’un délit flagrant, ce qui n’est pas la situation des perquisitions menées contre LFI, menées d’après le dire du procureur sous le régime de l’article 75, de l’enquête préliminaire

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Art 75

le régime de la perquisition dans ce cadre est encadré par les dispositions suivantes

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’ article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieuA peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Art 76

La perquisition doit donc impérativement se faire en présence de la personne visée par l’enquête, ainsi que de personne élisant domicile dans le lieu perquisitionné. Dans tous les cas la magistrature a l’obligation de prendre toute mesures utiles pour que soit assuré le respect des droits de la défense. En cas d’impossibilité de la personne dont le domicile est perquisitionné : en l’occurence ici le représentant légal de LFI, le représentant légal de l’ère du peuple, les parlementaires disposant de bureaux parlementaires au siège de LFI, tous disponibles, le magistrat doit leur demander de désigner un représentant. Ce qui n’a pas été fait. Et dans le cas où ils refuseraient de le faire, deux témoins indépendants doivent alors être désignés.

Par ailleurs, l’ensemble de la procédure doit faire l’objet d’un procès verbal, inventoriant l’ensemble des saisies réalisées. Et présenté à la signature des personnes dont le domicile est perquisitionnée. La vidéo démontre que le procureur et ses officiers de police judiciaire ont refusé de dresser un procès verbal et de le faire signer.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction.

Art 96



125 réactions


    • Le421... Refuznik !! Le421 14 septembre 2019 08:52

      @jmdest62
      Ça évite les cas de concussion...


    • Garibaldi2 16 septembre 2019 04:02

      @Legestr glaz

      Article 57 du Code de procédure pénale :

      ’’Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

      En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix  ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

      Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.’’

      Personne n’a demandé à Jean-Luc Mélenchon de désigner un représentant de son choix. L’article 57 ne restreint pas les moyens permettant de recueillir le choix de la personne chez qui est effectuée la perquisition, ce recueillir pouvant se faire par téléphone. Désigner d’office 2 témoins en ignorant cette première étape et une faute de procédure. L’expression ’’à défaut’’ précise bien que la désignation de 2 témoins ne peut être faites que si la première option n’est pas possible.

      Pour que l’impossibilité prévue par l’article 57 puisse être opposée à J-L Mélenchon, il faudrait que l’autorité ayant mené la perquisition puisse prouver qu’il était injoignable, ce qui n’était pas le cas, une autre perquisition, conduite dans le cadre de la même enquête préliminaire étant menée à son domicile privé, où il était, soit physiquement, soit téléphoniquement joignable.

      Il n’est pas nécessaire que l’occupant (et non le propriétaire) des lieux soit absent pour qu’on se passe de son accord, encore faut-il constater qu’il est dans l’impossibilité de manifester le choix de son représentant.

      En arrivant sur les lieux, J-L Mélenchon était donc fondé à demander à assister à la perquisition, sa désignation d’un représentant ne lui ayant pas été préalablement demandée.


    • Legestr glaz Legestr glaz 16 septembre 2019 11:53

      @Garibaldi2
      Si vous occultez une partie de l’article, il est certain que ne pourrez jamais le comprendre. Il est écrit ceci (et vous l’avez bien copié -collé« ) :

       »à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui« 

      Comprenez bien que c’est »l’officier de police judiciaire qui « choisit » les 2 témoins. Parce que, en effet, en l’absence du propriétaire des lieux à l’arrivée des officiers de police judiciaire, c’est l’OPJ qui désignera les 2 témoins. Et c’est bien ce qui s’est passé. 
      Vous n’avez donc pas compris l’articulation de cet aspect de la procédure. Rien d’étonnant, vous n’êtes pas un professionnel.

      Ainsi donc, les 2 témoins ont été désignés en l’absence de JLM, et la perquisition pouvait se dérouler en son « absence ». Il n’y arien d’illégal. Vous vous trompez ! Mais vous insistez et faites « comme si » vous maitrisiez la procédure pénale. Je vois que ce n’est pas le cas. 

      JLM a été écarté de la perquisition parce qu’elle était en cour, que les 2 témoins avaient été désignés par l’OPJ et que les lieux pouvaient être sanctuarisés. JLM pouvait attendre à la porte la fin des investigations ! C’est légal !


    • Garibaldi2 17 septembre 2019 05:41

      @Legestr glaz

      Vous me prenez pour un couillon ? J’ai écrit :L’expression ’’à défaut’’ précise bien que la désignation de 2 témoins ne peut être faites que si la première option n’est pas possible.

      La première option c’est :

      En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ...

      L’absence de J-L Mélenchon sur les lieux n’exonérait pas l’OPJ d’inviter J-L Mélenchon à désigner téléphoniquement un représentant de son choix, c’est même très exactement ce que dit l’article : si la personne perquisitionnée ne peut être présente elle peut désigner un représentant. Ce n’est que dans le cas où le perquisitionné, absent, ne peut pas être contacté, que l’OPJ doit désigner 2 témoins.


    • Garibaldi2 17 septembre 2019 05:54

      @Legestr glaz

      Et puisqu’il faut vous mettre les points sur les i, nous allons demander à maître Manuel Abitbol, avocat pénaliste, de le faire :

      ’’Alors que l’article 57 du CPP dispose que :

      Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
      En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

      Il résulte de cette disposition et de la jurisprudence de la Cour de cassation que, en cas d’absence du locataire, les enquêteurs doivent  :

      En premier lieu, tenter d’identifier l’occupant des lieux.
      En second lieu, tenter de prendre attache avec lui pour l’inviter à assister aux opérations de perquisition.
      En troisième lieu, si l’occupant est identifié et contacté, l’inviter à désigner un représentant de son choix si il ne peut pas se déplacer dans un temps immédiat.
      En dernier lieu, exclusivement lorsque la personne n’a pas pu être identifié ou contacté ou n’a pas désigné de représentants après y avoir été dûment invité, requérir deux témoins.

      La Cour de cassation a rappelé que ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’identifier ou de contacter l’occupant que les OPJ peuvent se défaire de l’obligation prescrite par l’article 57 alinéa 2 du CPP et requérir deux témoins :

      « Attendu qu’en prononçant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent qu’en l’absence d’élément d’identification du locataire du box et au regard des nécessités de l’enquête de flagrance portant sur des infractions graves en cours de commission ou risquant de se commettre, il a été impossible aux policiers, malgré la recherche effectuée pour connaître l’identité et les coordonnées du titulaire du bail, de s’assurer la présence de M. X… ou d’un représentant, lors de la perquisition de son box, laquelle ne pouvait être différée, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; »

      A ce titre, le législateur a choisi le terme rare en procédure pénale d’« obligation » pour décrire cette diligence, ce qui démontre à quelle point celui-ci a voulu strictement encadrer la possibilité pour la force publique de pénétrer dans un domicile, fouiller celui-ci et éventuellement y saisir des biens.

      L’atteinte subséquente aux droits de la défense est manifeste puisqu’il a résulté de cette perquisition la saisie, en dehors des voies légales, de substances stupéfiantes détenues par l’intéressé.

      Pour résumer lorsque les enquêteurs ne peuvent effectuer de perquisition en présence du gardé à vue, et avant de prendre la décision d’avoir recours à 2 témoins, ils doivent interroger le gardé à vue sur sa volonté ou non de désigner une personne de son choix qui assistera à sa place à la perquisition.

      À défaut de cela, la perquisition encourt l’annulation.


      https://manuel-abitbol-avocat-penaliste.fr/nullite-de-la-perquisition/


    • Legestr glaz Legestr glaz 17 septembre 2019 13:23

      @Garibaldi2

      Je vois que votre expérience en matière de perquisition parle !

      Lors de votre prochaine perquisition je vous propose donc d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la personne chez qui vous procéderez à une perquisition afin de lui demander s’il sera présent « en personne » et, s’il ne peut pas y être, de désigner d’ores et déjà ses 2 témoins. Voilà de la belle et bonne perquisition !

      Parce que, évidemment, les OPJ ont tous le numéro de téléphone portable, ou de domicile, de Jean Luc Mélenchon dans la poche afin de l’appeler.

      En cas d’impossibilité, ouvre la porte au fait que l’OPJ désignera 2 témoins et que la perquisition se fera en présence de ces 2 témoins et qu’elle sera légale !
       
      Je vous prie de noter que si cette perquisition avait été « illégale », l’avocat de Jean Luc Mélenchon, qui possède je l’imagine un. certain niveau de connaissances juridiques, aurait demandé l’annulation de cet acte et, par conséquent, de tous ceux qui suivent celui ci, en relation avec celui-ci. 

      Alors Garibaldi2, est-ce que vous avez connaissance d’une demande d’annulation de la perquisition par l’avocat de JLM ? Parce que, s’il y en a bien un qui examine le droit, c’est bien le défenseur de JLM. Mais peut-être n’a t-il pas lu vos posts et il ne comprend pas bien la portée du code pénal ?


    • Garibaldi2 18 septembre 2019 02:15

      @Legestr glaz

      Il n’y a pas eu de PV établi à la fin de la perquisition :

      ’’La perquisition des locaux de la France Insoumise (LFI) a-t-elle été effectuée dans les règles ? .... Si l’essentiel des règles de forme paraissent avoir été suivies par les magistrats et les forces de l’ordre, l’absence de procès-verbal délivré aux témoins de la perquisition laisse planer un doute ..... Contacté par Marianne, le député Insoumis Alexis Corbière assure que lui et ses camarades ne remettent pas en cause le pourquoi de la perquisition mais ses conditions : aucun moment nous n’avons cherché à empêcher la perquisition mais simplement à faire respecter nos droits, ceux de n’importe quel citoyen lorsqu’il est sous le coup d’une perquisition. Sauf que ça n’a pas été le cas". A en croire Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle et responsable politique et administratif de la France insoumise, c’est justement sur ce point que les policiers auraient commis des irrégularités : « Cette perquisition n’a pas été faite dans les règles ! ». Il indique d’ailleurs son intention de saisir le procureur de la République de Paris, l’IGPN et le Défenseur des droits sur cette affaire. Les deux membres du cercle proche de Jean-Luc Mélenchon pointent d’une même voix des fautes commises durant le déroulé de la perquisition et l’absence de procès-verbal de fin de perquisition ..... A Marianne, Manuel Bompard raconte le déroulé de cette journée mouvementée. "J’ai été réveillé vers 7h45 par un coup de téléphone d’un commissaire de police qui me demandait de venir au siège de la FI pour venir leur ouvrir. Je leur ai dit que j’arrivais au plus vite« , explique-t-il. Une demi-heure plus tard, alors qu’il est en chemin, nouvel appel. »Le commissaire m’a dit que si je n’arrivais pas très vite, il ferait appel à un serrurier pour ouvrir la porte ! Alors que j’étais sur la route", s’émeut le candidat aux élections européennes ...... Une vidéo filmée au siège de FI par le député Jean-Hugues Ratenon laisse un doute. On y entend un policier refuser de transmettre un procès-verbal à ses interlocuteurs Insoumis : « Non, vous ne voulez pas le signer ». Puis ce fonctionnaire laisse entendre qu’il n’en existe pas : « Il n’y a pas de PV, de toute façon ».’’.

      https://www.marianne.net/politique/perquisition-la-france-insoumise-quelles-conditions-la-procedure-pourrait-elle-etre

      Le seul représentant légal de La France Insoumise est Jean-Luc Mélenchon. Lui seul pouvait désigner son représentant.

      L’OPJ avait le numéro de téléphone de Manuel Bompard mais pas celui de J-L Mélenchon ? Il n’avait qu’à le demander à Manuel Bompard !

      Il ne s’agit pas du code pénal mais du code de procédure pénale.


    • Legestr glaz Legestr glaz 18 septembre 2019 17:15

      @Garibaldi2

      Je vous signale que les témoins sont invités à venir signer le PV de perquisition lorsque celui ci est rédigé. La très grande majorité des perquisitions font l’objet d’un PV rédigé ultérieurement. Il ne peut pas y avoir de perquisition sans procès verbal relatant cette opération et son cadre juridique.

      Et bien non, Garibaldi2, une perquisition sans le propriétaire des lieux, en présence de 2 témoins nommés par l’OPJ est légale ! Vous insistez très lourdement sur quelque chose qui n’existe pas, c’est à dire un vice de procédure consécutif à une perquisition « mal réalisée ». Vous prenez probablement le procureur, ou procureur adjoint, présent sur place, et l’ensemble des OPJ, pour des buses, des gens sans cervelle qui font à peu près n’importe quoi. Pour penser une chose pareille, ce que vous faîtes en rédigeant vos posts, c’est se montrer supérieur et fin connaisseur des règles de procédure pénale. Malheureusement je ne peux que constater que vous avez de sérieux manques. Vous pataugez et vous venez citer le CPP. Oui il s’agit du code de procédure pénale, j’ai bouclé trop vite ma post précécent. 

      Remettez vous en cause, vous tournez en rond ! Il y a une « énorme » différence entre « obligation de moyen » et « obligation de résultat ». S’il y avait eu vice de forme lors de cette perquisition, qui maintenant date quand même, il y aurait eu une intervention de l’avocat pour faire « casser » cet acte. Il se trouve que le procès verbal de perquisition, qui existe, n’a pas été invalidé. Pas de bol pour vous et pour tous ceux qui crient à l’injustice. 

      Parce que, Garibaldi2, de tout ceci on ne peut « que » retenir qu’aucun acte n’a été invalidé. Ni le Procès verbal de perquisition, ni aucun autre. Hélas pour vous et preuve définitive qu’il n’y a pas eu vice de procédure. 


    • Garibaldi2 19 septembre 2019 02:32

      @Legestr glaz

      Une fois de plus il ne s’agit pas du propriétaire des lieux mais de son occupant.

      Je vous renvoie à l’article de maître Abitbol concernant les obligations légales pour réaliser une perquisition.

      Je vous signale au passage, que Bernard Pignerol, représentant légal de l’association ’’L’ére du peuple’’, domiciliée dans les locaux perquisitionnés, n’a pas non plus été contacté pour venir se présenter ou désigner un représentant, comme prévu par l’article 57 du CPP ; pourtant cette association est également visée dans l’enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ca fait beaucoup d’oublis !

      Que viennent faire ici « obligation de moyenS » et « obligation de résultat » ? C’est pour faire juriste ?!

      Il n’y a pas eu de procès-verbal comme exigé par l’article 57 du CPP :

      ’’Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66 est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.’’

      On ne peut pas faire invalider un PV qui n’existe pas, puisqu’il n’a été demandé à aucune des personnes présentes (vos fameux 2 témoins !) de le signer, ou d’éventuellement constater un refus de la part de ces personnes.


  • Ruut Ruut 13 septembre 2019 06:45

    La Démocratie En Marche.....


  • Legestr glaz Legestr glaz 13 septembre 2019 08:59

    Un lieu où se déroule une perquisition n’est pas ouvert à tous les vents. 

    Lorsque les conditions légales de la perquisition sont réunies, par exemple présence du « ’propriétaire » des lieux ou, en son absence « deux témoins requis », alors la perquisition peut être menée. A partir de ce moment là, les lieux sont sous contrôle des autorités de justice et plus personnes ne peut y accéder. 

    Ecrire que les « parlementaires » de la FI n’ont pas pu accéder aux locaux de la FI en cours de perquisition c’est simplement « enfoncer » des portes ouvertes. C’est légal de ne pas autoriser l’accès au lieu où se déroule une perquisition si le propriétaire, ou deux témoins, sont déjà présents. Il n’y a rien d’autre à dire. 

    Les autorités de justice, magistrats, policiers ou gendarmes, ont donc parfaitement le droit d’interdire d’accès les locaux où elle se déroule à toutes les personnes qui se présentent, quelles qu’elles fussent, dès l’instant où la perquisition est en cours. Est-ce si difficile à comprendre ? Le méconnaissance de l’ordre juridique fait que l’auteur de l’article parle sans savoir. 


    • Legestr glaz Legestr glaz 13 septembre 2019 20:47

      @Legestr glaz
      Dire qu’il y a des « spécialistes », des gens au fait du droit pénal et de la procédure pénale, qui ne sont pas d’accord avec moi et qui me collent « une étoile » ? Ceux là auraient-ils le courage et la délicatesse d’exprimer leur point de vue ou ce n’est que l’oeuvre de stupides trouillards ? C’est vrai que la lâcheté existe !


  • egos 13 septembre 2019 10:31

    A ce jeu (grossière opération de police politique) il n’y aura pas de gagnant,

    du moins sous l’ angle démocratie parlementaire, respect du droit, transparence.

    JLM, son tempérament, ses réactions sont prévisibles, 

    notamment de la part de ses protagonistes, en l’occurence le gang libéral-pseudo libertaire Macroniste qui opère sur les marchés de l’économie financière et mondialisée.

    ce fut le cas lors des perquisitions et leur mise en scène (Costa Gavras aurait pu imaginer un tel scénario)

    imprévisibles, également

    vues (réactions) côté cour, selon qu’il s’agisse de celle située à l’arrière des immeubles d’agitation ou des palais de la république, le panorama est moins séduisant :

    son soutien à Cahuzac lors d’une émission TV (laissons faire la justice, nous sommes tous socialistes),

    et plus récemment celui adressé à R Ferrand (lequel s’est livré sans scrupules aux tripatouillages financiers habituels de la caste politique, un GJ serait expédié au bagne pour moins que cela)

    Faute vénielle avanceront certains, il est vrai qu’une nouvelle et en « même temps » ancienne jurisprudence établissait le blanchiment de toute infraction ou délit commis par un élu, haut fonctionnaire ou magistrat (recyclage du droit canon : infallibilité & indulgences)

    Certes, la pardon, la rédemption, la justice de classe seraient l’une des contingences, passage obligé de la démocratie (au demeurant ces vertus ont été peu pratiquées par Robespierre l’une des idoles des idolâtres),

    en d’autres circonstances, malgré tous les risques de manipulation de l’opinion, l’ablation de membres et organes infectés s’avère justifiée afin que la gangrène ne gagne tout le corps,

    le Web, les « gens » y pourvoient,

    à leur mesure et avec les réserves que cette démarche suscite,

    un mal pour un bien, en somme

    existe-t-il à cette heure d’autres voies ou voix pour préserver le quotidien et le futur proche des administrés, assujettis pr employer le langage fleuri de l’administration ?

    L« approche pose la question centrale, le peuple est il digne de confiance, quid des démocraties participatives ou est-il définitivement condamné à se voir dirigé par des élites savantes, semi-probes, à la compétence variables,

    aux qualités et vertus auto-proclamées ?

    Le tableau des mœurs politiques nationales (nombre de ses représentants et d’élus trempent à la fois dans les flots de l’économie publique, celles des établissements semi-publics, privés bénéficiant d’une délégation de service public ou de subventions diverses et avariées), mœurs permissives ou tout semble permis (ie vente de permanence électorale financées par l’indemnité de frais non fiscalisée) entachées de corruption, népotisme, abus de pouvoir, favoritisme ... s’assombrit au fil du temps,

    l’ère Macron marque à la fois une apothéose et un virage inquiétant,

    celui de la droitisation (terme générique) des groupes revendiqués centristes dont la »modernité" affichée, l’ascendance vaguement orléaniste, justifient l’usage de méthodes et moyens brutaux (ie la clique socialo-centriste au moment de la guerre d’Algérie et plus généralement lors du soulèvement des colonies)

    les indigènes rebelles ayant simplement changé de camp, ils se recensent parmi les populations exclues de l’économie, de la culture, de la reconnaissance sociale, autour des ronds-points, aux gares de péages autoroutières et au sein des populations autochtones déclassés.

    La lecture de posts (ouvertement pro-milices BAC, CRS ...) sur l’ensemble des sites web de presse hebdo ou quotidienne révèle le degré de présence de groupes factieux et le coming out d’une multitudes de fachos assumés (au sens mussolinien) rancis, haineux.

    L’émergence de communautés d’intérêts, tjrs plus dispersées et finement fragmentées, apporte sa part de confusion aux enjeux de l’époque.

    Macron, Castaner et leurs cliques réussissent là où FN/RN se sont enlisés,

    précisément dans les marigots des élections aux codes, règles et alliances façonnés au gré des circonstances et opportunités,

    corporatistes, est-il utile de le préciser ?

    JLM n’est plus l’homme de la situation,

    il porte en lui l’héritage de feu le parti socialiste dont l’électorat s’est dispersé à tous vents 

    telles les frêles pétales de la rose fanée qui fut trop longtemps son (PS) symbole.

    *héritage plus spirituel (PS équivalent du contemporain péché originel, cf l’abondante littérature sur ce sujet) que matériel tant Mitterrand et son entourage furent portés et supportés par un imposant et richissime réseau de soutiens intéressés.


    • Captain Marlo Fifi Brind_acier 13 septembre 2019 12:02

      @egos
      A long terme, tout le monde ignore ce que deviendra la FI, « ce corps gazeux » comme dit Mélenchon.

      A court terme, la FI est un obstacle à la mise en place de la réforme des retraites par Macron, réforme que la Commission européenne exige de la France depuis plusieurs années.

      Les syndicats sont neutralisés par leur appartenance à la Confédération européenne des syndicats, ( sauf SUD). Ils vont s’agiter séparément, chacun à des dates différentes. Le RN fera semblant de s’opposer, le PS ne représente plus grand chose, toute l’aile droite du PS est désormais chez Macron.

      Reste la FI dont les militants et sympathisants ont beaucoup participé au mouvement des Gilets Jaunes, et qui préfèrent désigner Macron comme le responsable, plutôt que de mettre en cause la Commission européenne et les Traités néolibéraux. C’est leur stratégie, ils font croire qu’on peut faire une politique sociale sans sortir de l’ UE.


    • JulietFox 13 septembre 2019 14:21

      @Fifi Brind_acier
      Vous n’(avez que ça comme arguments : Sortir de l’Europe !
      Vu le boxon chez les Britts, c’est sûr que les Froggies, vont voter pour.


    • egos 13 septembre 2019 17:21

      « A long terme nous sommes tous mort » JMK.

      La formule aura perdu tte son acuité, à l’échelle de notre horizon temporel, tant la notion de long terme est exclue de tous les domaines où elle pouvait encore perdurer (diplomatie, techno-science, économie, culture),

      sans que pr autant l’issue fatale ns soit épargnée,

      notamment pr ce qui concerne notre environnement et mode de vie, à très court terme.

      L’Europe (E) elle même ne constitue qu’une étape dans la perspective d’une société occidentale unifiée sous d’égide d’un triptyque défense/diplomatie, économie/finance et social/culturel,

      ce dernier point agrège tous les éléments structurant propre à une société contemporaine : langue, éthique & mœurs, justice, et ses ersatz culturels.

      Macron/Philippe déroulent un processus de transformation de la société française à marche forcée (après Thatcher, Blair, Schrœder et bien d’autres sur leurs propres terres ),

      il serait vain d’imaginer que leur ambitions se limitent à ce seul élément discordant (vis à vis des besoins de l’économie globalisée) de notre contrat social,

      les classes réputées moyennes n’échapperont pas aux restrictions qui transparaissent occasionnellement (ie loyer imputé, fiscalité, emploi, blocage des pensions à leur niveau de 2013 etc.)

      Pr en revenir à votre remarque au sujet de la résistance organisée autour de LFI contre la réforme* des régimes de retraite en cours (dont l’issue probable se résumera à qqs concessions temporaires sur certains acquis accordées aux secteurs les plus névralgiques), 

      le mouvement crée par JLM en fut l’élément structurant, et JLM la clé de voute de LFI

      la conclusion (à la lumière de l’opération de déstabilisation) s’impose d’elle même mais des questions subsistent :

      - comment peut-on encore se justifier d’être européiste et socialiste, si l’on ne se nomme pas R Glucksman ?

      - s’agit il d’une manœuvre d’élimination ou d’ex filtration d’un adversaire devenu plus encombrant qu’utile ?

      Dernier point : des méfaits et des abus de la personnalisation dans le combat politique : Macron, Merkel, B Johnson, Trump, Maduro, Poutine etc.

      Le procédé occulte réalité de la puissance des forces sous-jacentes à l’œuvre et tend à placer le ou les protagonistes dans une sorte de parité avec ces personnages.

      L’orgueil est mère de tous les vices.

      * contre-réforme devrions ns écrire puisqu’i s’agit de la nature de la politique menée par E Macron


    • Captain Marlo Fifi Brind_acier 13 septembre 2019 17:42

      @JulietFox
      Vous n’(avez que ça comme arguments : Sortir de l’Europe !

      Vu le boxon chez les Britts, c’est sûr que les Froggies, vont voter pour.

      Sortir est la conclusion logique tirée de l’analyse des Traités européens. Et ceux qui s’attaquent à la FI sont les mêmes que ceux qui veulent empêcher le Brexit, ils veulent bien que le peuple s’exprime à condition qu’ils fassent ce qu’on leur dit de faire.
      « Le Brexit n’aura pas lieu ? »

      « Les 8 plus gros mensonges sur Brexit. »


    • doctorix, complotiste doctorix 13 septembre 2019 18:16

      @JulietFox

      Vu le boxon chez les Britts, c’est sûr que les Froggies, vont voter pour.

      Les Britts, comme les froggies, sont en train de prendre une leçon d’anti-démocratie, avec les options du parlement britannique qui s’oppose au vote populaire.
      Ils sont aussi en train de comprendre comment les media les promènent, notamment hier, avec cette publication catastrophiste largement répercutée par les media, contrairement aux analyses rassurantes des gens sérieux.
      L’un dans l’autre, vous allez avoir des surprises.
      Si le brexit a lieu le 31/10, vous allez assister au décollage de l’UPR et de ses idées, avec 18 mois pour inverser la tendance. Vous le verrez au fur et à mesure des progrès de la Grande Bretagne libre, qui seront catastrophiques pour l’UE.


    • Xenozoid Xenozoid 13 septembre 2019 18:19

      @doctorix

      Si le brexit a lieu le 31/10, vous allez assister au décollage de l’UPR et de ses idées

      sur agoravox ?


    • Le421... Refuznik !! Le421 13 septembre 2019 20:58

      @JulietFox
      Je dirais même que la sortie de l’UE, à l’UPR, c’est un disque rayé qui tourne en boucle...


    • Captain Marlo Fifi Brind_acier 13 septembre 2019 21:05

      @Le421
      Vous sortez bien votre projet de 6e république à tous moments ...


    • Le421... Refuznik !! Le421 27 septembre 2019 15:56

      @Fifi Brind_acier
      Il est vrai que la 5ème, c’est du lourd !!
      Pleins pouvoirs à l’élu président.
      Démocratie ??
      Avec près de 60% des gens mécontents ??


  • the clone the clone 13 septembre 2019 12:50

    Macron s’en bat les c.....s , il a toute la police et la justice a ses pieds ....

    Il avait décidé de dézingué Mélenchon et il y est arrivé , quand aux merdias et a leur journalopes ils font ce qu’on leur demande , ils appartiennent aux propriétaires de Macron ceux qui l’ont façonné, hé oui Macron existe grâce a eux ....


    • Captain Marlo Fifi Brind_acier 13 septembre 2019 13:14

      @the clone
      Cela n’explique pas le moment choisi pour le procès en sorcellerie de la FI ?
      Juste quand Macron lance la réforme des retraites.
      L’affaire Ferrand sort aussi au même moment.

      Manière de dire « Vous voyez bien, la justice n’est pas instrumentalisée, Ferrand aussi est mis en examen, Mélenchon est parano ! »

      C’est aussi le point de vue de Castelnau :
      « Mise en examen de Ferrand, une simple diversion ? »


  • loulou 14 septembre 2019 00:21

    Macron profite de la lâcheté de certain juges et d’une police mise au pas, pour attaquer tout ceux qui gênent.A gauche ( Mélenchon, gilets jaunes) sa politique antisociale et à sa droite( Identitaires, Riposte Laïque), sa politique de division migratoire.Tout ce tiens et il veut absolument faire réussir les projets de ceux qui l’ont mis en place.


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