lundi 21 août 2006 - par Johan

La DADVSI buggée ?

La loi DADVSI qu’on ne présente plus a été promulguée par le Président Chirac ce 1er août 2006. Son texte ayant connu de nombreuses versions au fil du temps, les analystes n’ont pas eu le temps de faire donner au texte tout son sens. Il m’a semblé déceler un point qui pourrait bien remettre en question un dispositif crucial du texte, à savoir l’article instaurant la légalité des Mesures techniques efficaces (soient les DRM présentant certaines caractéristiques prévues par la loi) et assimilant à une contrefaçon toute atteinte à leur encontre. Les Majors nous ont habitués à nous pondre des produits buggés, apparemment leurs lois le sont aussi.

Cette démonstration un peu technique sera pour beaucoup de lecteurs l’occasion de se faire une petite idée de l’esprit retors d’un juriste.

L’exception de copie privée

 

La DADVSI a maintenu l’exception pour copie privée telle qu’elle était prévue dans les articles L 122-5 2° (titulaires de droits d’auteurs) et L 211-3 2° (titulaires de droits voisins) du Code de la propriété intellectuelle. La copie privée est un droit gigogne aussi utile au Droit français que peut être la notion de Fair use en Droit américain. Par exemple, lorsque vous affichez une image sur votre ordinateur, elle ne disparaît pas du CD ROM dont vous l’avez extraite. De même si vous la passez sur votre disque dur ou votre clé USB. Même quand vous écrivez sur un morceau de papier les paroles d’une chanson, vous faites une copie. On pourrait dire que vous en avez fait une copie privée licite, puisque le support est indifférent pour la loi (depuis la loi DADVSI un 6° est ajouté au L 122-5 pour prendre en compte les reproductions nécessaires à l’utilisation licite de l’œuvre, et légaliser la mise en cache des pages Web entre autres. A mon avis il n’était nécessaire que parce que certaines de ces pratiques ont une « utilisation collective », qui est interdite par la copie privée).

Les deux articles précités ont une rédaction quasi similaire. Dans les deux cas il est prévu que l’ayant droit « ne peut interdire (...) 2°) les copies ou les reproductions strictement destinées à l’usage privé du copiste et non destinées à leur utilisation collective (...) »

Ainsi il a été décidé de maintenir cette exception (c’est un commandement impératif s’imposant à l’auteur) de copie privée. C’est l’exercice de cette exception qui serait entravé voire empêché légalement par les « mesures techniques efficaces » incorporées au support par le producteur. Mesures qui ne pourraient être ni contournées, ni neutralisées, ni ignorées, sous peine de voir constitué un délit assimilé à une contrefaçon (soit au maximum 3 ans de prison et 300 000 € d’amende). Encore faut il que leur qualité de « mesure technique efficace » soit reconnue.

La protection des « mesures techniques efficaces » par la loi DADVSI

 

L’article 13 de la loi DADVSI dispose que :

« Art. L. 331-5.[Note de l’auteur : nouvel article inséré dans le Code] Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une oeuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. »

Article duquel on peut déduire qu’un DRM n’est pas automatiquement reconnu comme une « mesure technique », et encore moins comme une « mesure technique efficace » (et donc dans ce dernier cas seulement protégé par la loi DADVSI). Sa protection dépend notamment de sa destination (un DRM ayant la destination mentionnée au premier alinéa est une « mesure technique ») et de sa nature (une « mesure technique » ayant les caractéristiques décrites au deuxième alinéa est une « mesure technique efficace »). Par exemple un DRM ayant pour seul effet d’entraver l’interopérabilité, ou un format propriétaire (même absolument pas interopérable), ne sauraient être considérés comme des « mesures techniques » ni des « mesures techniques efficaces ».

D’ailleurs en se penchant d’avantage sur libellé de l’article L. 311-5 on se rend compte qu’il établit une distinction qui n’a pas lieu d’être entre les mesures techniques efficaces protégées et celles non protégées, laissant croire qu’il faut à une mesure technique efficace respecter les conditions de l’alinéa premier, alors que ce sont celles là mêmes qui distinguent une « technologie,[un] dispositif, [un] composant », d’une mesure technique (sans présager de son caractère « efficace »). Ce qui laisse à penser que l’hermétisme de cette formulation n’est pas absolument accidentelle.

Réflexion sur la qualification juridique des mesures anti-copies

En ce qui concerne la qualification de mesure technique efficace (par distinction avec les autres mesures techniques) aucun problème particulier n’est à signaler. Il suffit que la mesure technique soit contrôlée par les titulaires de droits, et qu’elle ait recours à un mot de passe, qu’elle empêche la lecture correcte du fichier, ou qu’elle en limite la copie.

Néanmoins, la qualification de mesure technique (par rapport à d’autre procédés qui n’ont pas droit à cette désignation) telle que définie au paragraphe premier est nettement plus délicate en raison de la survivance des articles L 122-5 2° et L 211-3 2° précités et garantissant l’exception de copie privée. Car un procédé n’est une mesure technique que s’il empêche ou limite les « utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit ». Par conséquent, s’y assimile l’impossibilité d’ « interdire » la copie privée à une impossible « non autorisation » de copier pour son usage privé, l’empêchement (attention « l’empêchement » n’est pas synonyme de « l’interdiction » !) de la copie privée par un DRM ne donne pas la qualité de « mesure technique » à ce DRM. Partant il ne peut a fortiori être appréhendé comme une « mesure technique de efficace » donc il ne bénéficie pas de leur protection légale spécifique dans l’hypothèse où c’est un mécanisme qui empêche la copie privée qui est en cause.

Peut on cependant imaginer que l’ayant droit affirme que n’ayant pas donné son autorisation explicite à la copie privée, celle-ci doit être considérée comme « non autorisée » ? La France est jusqu’à preuve du contraire un pays libre, dans lequel la liberté est la norme et l’interdiction l’exception. En particulier en Droit pénal, qui est d’interprétation stricte (principe à valeur constitutionnelle). Par ailleurs si le contrat est la loi des parties, nul ne saurait être tenu à ce que la loi n’oblige pas. L’ayant droit n’a donc qu’un seul moyen de faire reconnaître le droit à la copie privée comme une utilisation « non autorisée » : l’« interdire » à l’acheteur. Or les articles L 122-5 2° et L 211-3 2° lui ôtent justement cette option.

Sur le droit d’équiper ses produits de DRM empêchant la copie privée

Si l’on suit le raisonnement qui précède, on devrait pouvoir faire sortir des mesures techniques les mesures anti-copie, en ce sens que la copie privée est illimitée tant qu’elle n’a pas vocation à une « utilisation collective » (l’article 16 de la loi DADVSI prenant alors un tout autre sens).

L’ayant droit, s’il n’a en aucun cas le pouvoir d’interdire la copie privée peut il l’empêcher en équipant ses produits de DRM anti-copie privée ?

Rien ne semble aller contre cela, en l’occurrence c’est un retour au statut quo mais la déchéance du statut de « mesure technique » des DRM de contrôle de la copie privée a de nombreux effets incidents puisque ces DRM sortent par conséquent du champ d’application de nombreuses autres dispositions de la loi, y compris certaines favorables au consommateur et /au concurrent. En particulier les mesures de l’article 16 de la loi, qui ouvrent le droit d’apposer une limitation de la copie privée et donnant compétence à une « autorité de régulation des mesures techniques » pour établir le nombre minimal de copies permises par les « mesures techniques » de l’article 14, se voient toutes rendues caduques. On aurait pu craindre qu’il faille systématiquement avoir recours à l’autorité pour pouvoir contourner les DRM anti-copie privée (article 16 de la DADVSI : « (...) L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331-17 veille à ce que la mise en

oeuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux : « - 2o, e du 3o à compter du 1er janvier 2009, 7o et 8o de l’article L. 122-5 ; » (...)) ; mais si celles-ci ne sont pas reconnues comme des « mesures techniques » au sens de la loi, on aboutit à ce que les DRM peuvent restreindre la copie privée, et que le consommateur a libre droit de "hacker" celles-ci.

Encore pire pour nos contradicteurs : si l’on défend que les « mesures techniques de protection » de l’article 16 ne sont pas les mêmes que les « mesures techniques » de l’article 13, on les exclut de la protection légale contre le "hacking" tout en conservant la compétence de l’autorité pour en brider les contraintes contre la copie privée !

En conclusion

A la limite, le seul contre argument qui me vient à l’esprit en faveur de l’intégration des mesures anti-copie privée aux mesures techniques efficaces serait de dire que le terme « interdire » de l’article sur la copie privée vise seulement les contrats d’adhésion, et qu’il est possible d’en décider la mise à l’écart contractuellement. Mais j’en doute fort : une fois l’œuvre divulguée, il semble aussi impossible d’en interdire (même contractuellement) sa citation, sa parodie ou sa critique que sa copie privée. A part peut être si l’on considère que le droit à copie privée naît lors de la transmission du produit et que dès lors il peut être traité après la cession (on ne peut pas renoncer à un droit que l’on n’a pas encore acquis). Resterait alors à faire signer un deuxième contrat à l’usager dans lequel il s’interdirait lui-même, dans le cadre de sa capacité à contracter librement, le droit à sa libre copie privée. Hypothèse improbable et irréaliste s’il en est, sauf à concevoir une forte réduction de prix au consommateur pour l’inciter à entrer dans une grande insécurité juridique, puisque la copie privée est très protéiforme.

Pour que la loi DADVSI eût l’effet escompté par le gouvernement, il aurait fallu remplacer à son article 13 l’expression « les utilisations non autorisées » par « les utilisations empêchées ou limitées par les mesures de protection ». A la limite par « les utilisations non autorisées par les mesures de protection », de manière à bien séparer la contrainte technique (permise) de la contrainte juridique (interdite). Ce n’est pas une distinction inoffensive, car la qualification juridique du DRM étudié en dépend complètement.

Il va falloir attendre les premières décisions pour obtenir l’appréciation du juge sur ce plaidoyer, qui me paraît assez solide, pour autant qu’il soit repris devant la Cour.

Des premières décisions dépendront toute l’application ultérieure de la loi DADVSI et l’urgence de la revoir ou non.

 

 

 

Moralité

 

Dans une querelle byzantine, on trouve toujours plus byzantin que soi. Dans cet art les politiciens sont bons, mais les juristes sont passés maîtres.



36 réactions


  • Kelsaltan (---.---.178.45) 21 août 2006 13:34

    Article ardu, nécessitant une seconde lecture... après la sieste.

    Vous semblez avoir tout décortiqué à fond, Johan, alors peut-être pourriez-vous me donner votre avis sur la légalité/illégalité d’un enregistrement à la volée en mp3 ou ogg par l’intermédiaire d’un simple balladeur CD branché sur l’entrée ligne ou micro de la carte son, le logiciel utilisé, Audacity par exemple, n’étant pas illégal.

    Je n’arrive pas à adapter ce cas pourtant très simple au charabia verbeux de nos embrouilleurs patentés.


    • flynn (---.---.51.112) 21 août 2006 15:38

      C’est de la copie privée, autorisée. Les anglo-saxons appellent ça « l’analog hole »

      Flynn


    • Kelsaltan (---.---.178.45) 22 août 2006 07:21

      Il me semble alors que ce problème de DRM est absurde, car ce trou analogique n’est pas prêt de disparaître.

      J’ai lu que la qualité du rip ainsi obtenu était inférieure à celle d’un rip numérique direct du CD. Sans doute, mais perso j’ai beaucoup de mal à faire la différence entre les deux résultats, en tous cas elle ne me semble pas significative.

      Tout ça pour dire qu’elles (les majors) dépensent des montagnes de dollars pour créer des protections que l’on peut contourner légalement, et dont des petits malins s’appliquent pour le sport à faire sauter les verrous le plus rapidement possible.

      Je crois qu’à terme, elles perdront le bras-de-fer qu’elles ont elles-mêmes imposé, car si aujourd’hui (je m’en rends compte dans mon entourage), les gens ne sont pas tout à fait au courant de leurs manipulations (black-out des médias traditionnels), il n’en sera pas de même dans les prochains mois avec les élections à venir. DADVSI sera nécessairement invitée dans la campagne présidentielle.


    • Johan Johan 22 août 2006 16:32

      A Kelsaltan,

      L’approche de la DADVSI est de conserver l’exception de copie privée et d’empêcher les hackers de faire sauter les DRM en interdisant de se débarasser des DRM et en asséchant les sources de logiciels anti DRM.

      D’un côté je dirais donc qu’on peut procéder à l’enregistrement dont tu parles SAUF SI

      Sauf si, vu la formulation de la définition des DRM et du contournement (le terme « notamment » ouvre la liste), un juge pourrait dire que les DRM du CD dans ton baladeur ont été contournés par un dispositif matériel. A mon avis, si on retrouve des rip chez toi (parce que c’est comme ça qu’on va opérer : relevés d’IP et envoi du juge à la maison), t’es cuit. A moins que ton CD n’ait pas de DRM... et dans ce cas rippe le directement ; )


  • Dodot (---.---.129.154) 21 août 2006 13:45

    Eh oui, ce texte de loi seraît valide si le droit à la copie privée avait été révoqué, ce qui n’est pas le cas heureusement :)


  • Tarbophis (---.---.48.135) 21 août 2006 15:44

    Effectivement, interessant... Mais, j’ose me méfier. Cette analyse ne raisonne QUE sur la loi DADVSI et pose un problème d’interprétation. Considérant l’avis récent du Conseil d’Etat sur la copie de DVD, je pense qu’il faudrait continuer cette analyse au regard de la directive européenne qui est la base de cette loi


    • Johan Johan 22 août 2006 16:35

      A Tarbophis,

      C’est juste. D’ailleurs l’arrêt Mulholland Drive fait application du test en 3 étapes avant la promulgation de la DADVSI.


  • (---.---.139.46) 21 août 2006 16:27

    Philgri : Ingé son, musichien, informatichien... en gros, je ne suis pas concerné par DAVSI puisque je joue, compose, enregistre, produit,toute la musique que j’aime.

    Certains ont déjà lu certaines de mes interventions.

    Que ce soit clair une fois pour tout, car je n’ai plus le temps pour vous l’expliquer en détail.

    Davsi= échec démocratique.

    Davsi= essayer de faire porter le chapeau du piratage sur les utilisateurs informatique sans distinction.

    Davsi= essayer de mettre en place un nouveau péage.

    Davsi= Nuire à la création libre.

    Davsi= empêcher la découverte de nouveaux talents dans tous les arts et sciences concernées.

    Davsi= Imconpétance notoire et incontrôlable d’une situation plus dramatique qu’ubuesque.

    Davsi= échec assuré d’un dispositif mort-né.

    Davsi= comment ne pas avouer une simple vérité : C’est toute la société qui s’écroule devant l’implacable logique de l’air numérique. Musique certes, mais surtout cinéma, logiciels, et toute l’industrie et service qui vont avec. Pire, productivité, statistiques, Mœurs, contrôles globaux et j’en passe sont en phase et dépassent la limite du supportable ouvrant les portes à une réaction en chaîne.

    Davsi= faire croire qu’une "simple” loi peut résoudre un problème international.

    Davsi= Une loi de vieux pour les vieux (majoritaire en France faut pas l’oublier, il y a bientôt des élections et certain seront encore surpris du résultat)

    En gros et pour résumer : Davsi ne marche et ne marchera pas, le piratage va hélas s’accentuer. Les honnêtes consommateurs vont payer le prix de plus en plus fort. Les différences sociales vont s’accentués.Les jeunes vont décrocher. Tant pis. Pour qui ? Davsi c’est bien plus que çà, car une fois de plus( de trop pour moi) nous acceptons l’inacceptable.

    Philgri.

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    • minijack minijack 22 août 2006 03:31

      De toute façon, bugguée ou pas, elle restera lettre morte tant elle soulèvera de contestation et encombrera les tribunaux.

      Et comme je réponds dans mon commentaire à l’autre article concernant DADVSI cette loi, appliquée ou pas, devra être rapidement remplacée par quelque chose de plus souple et plus efficace protégeant les auteurs et non les industriels, faute de quoi la création disparaîtra.

      .


  • p31 (---.---.73.131) 21 août 2006 17:12

    Joli travail !!!

    Mais c’est quand meme compliqué quand on n’a aucune notion de droit...

    Tu pourrait faire un petit schéma fléché ?

     ;o)


  • CDD (---.---.178.80) 21 août 2006 17:25

    Je cite : « comment ne pas avouer une simple vérité : C’est toute la société qui s’écroule devant l’implacable logique de l’aire numérique. »

    il est, selon moi, temps de s’interroger sur le futur et non sur ces débats stérile car comme il est si bien dit plus haut, cette loi est mort-née.

    Le débat doit être internationnal, inter-média (musique, cinéma, logiciel...) pour définir des régles et usages adaptée. La meilleure solution à mon sens étant une licence globale comme celà a déjà été évoqué.

    Bien que les modalités d’application d’un tel système soit complexes, celà parait la seule solution viable à long terme. Et oui, pourquoi pour une fois le premier pas ne viendrait pas des ayants-droit ? Charge aux utilisateurs de s’acquitter de cette licence... Beaucoup le ferait volontier.

    Bien sûr, les utopies ne sont pas bienvenue dans le monde du marché et surtout du profit. Mais serais-ce réellement une utopie de trouver une solution qui allie les intérêts de chacun et les formidables avancées que nous offre cette ère numérique ?

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  • Philgri (---.---.142.84) 21 août 2006 18:37

    CDD, c’est beaucoup trop tard de s’interroger. Nous sommes dans l’action, et aujourd’hui à la vitesse de la lumière. C’est la guerre ouverte et totale. Chacun sa conscience, son camp, sa stratégie. l’objectif n’étant pas de dramatiser, mais d’ouvrir enfin les esprits sur ce qui se trame. Le Silence tue autant que l’inaction.

    Philgri.


  • 3p (---.---.102.41) 21 août 2006 18:59

    Demian, tu dors ?


    • Kelsaltan (---.---.178.45) 21 août 2006 20:07

      Ton pinceau, ton pinceau, va trop vite...


    • p31 (---.---.73.131) 21 août 2006 20:09

      LOL

      C’est vrai, on a une new DADVSI et il ne s’est pas exprimé !!!

      C’est presque inquietant !!! ;op


  • Forest Ent Forest Ent 21 août 2006 22:34

    Même en acceptant l’argumentation développée ici, le « test en trois étapes » de la convention de Berne est rédigé d’une manière tellement floue (« exploitation normale ») qu’il peut par lui-même être utilisé pour empêcher en pratique la réalisation de copies privées. L’arrêt de Montpellier, sans bien sûr que la cour se soit prononcée sur ce point, ouvre la porte à un raisonnement inférant que le droit normal à la copie privée de DVD consiste à pouvoir en faire librement 0 copie.


    • Johan Johan 22 août 2006 16:38

      A Forest,

      CF ma réponse a Tarbophis ci dessus.


    • Forest Ent Forest Ent 22 août 2006 23:21

      Voui, parce que si le droit est à 0 copie, ton bug ne sert pas. Mais remarque que je n’ai rien en particulier contre Montpellier.


    • Johan Johan 24 août 2006 21:34

      A Forest Ent,

      Le nombre de copies privées des oeuvres protégées par les « mesures techniques » est déterminé par l’autorité de régulation.

      Mon bug exclue les mesures anticopie des mesures techniques. Donc la limitation par le collège ne joue pas.

      Reste le test en 3 étapes.

      La jdp Muholland Drive de la Cour de Cassation est un peu exagérée : elle prétend que vu l’environnement numérique, toute copie de DVD porte atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre. Le test en 3 étapes a été appliqué avant même sa transposition et entre deux particuliers. A présent que la loi est votée, il va peut être falloir s’y plier...

      Peut être, car le conventions sont supérieures aux lois...

      On verra bien !


    • Johan Johan 24 août 2006 21:48

      A Forest Ent,

      En principe les directives communautaires, meme en retard, n’engagent que les Etats et donc ne sont pas invocables entre particuliers :

      "1- Les directives

      La majorité de la doctrine a longtemps jugé que les directives ne pouvaient pas avoir d’effet direct pour 3 raisons :

      - l’article 249 du traité d’Amsterdam ne le précise pas comme il le fait pour le règlement.

      - Les directives ont pour destinataires les Etats membres, non leurs ressortissants.

      - par définition, la directive n’est pas une norme complète puisqu’elle doit être transposée par les Etats.

      Cependant la jurisprudence de la CJCE a réfuté cette doctrine en décidant que, si en principe les directives n’ont pas d’effet direct, il n’en est pas toujours ainsi dans les faits. La CJCE a ainsi jugé qu’à titre d’exception une directive peut être d’effet direct pour les dispositions claires et inconditionnelles qu’elle comprend lorsque l’Etat contre lequel elle est invoquée a négligé de la transposer dans le droit interne ou a adopté des actes contraires à cette directive. Par conséquent la directive en question ne peut être invoquée par un particulier qu’après l’expiration du délai de transposition. D’autre part, il ne peut s’agir ici que d’un effet direct vertical puisque les directives s’adressent aux Etats, non aux individus."

      Extrait de Juripole etudiant.

      Du coup le juge a parlé « d’interprètation au regard » de la convention de Berne et de la directive EUCD.

      Je suis pas sur qu’il était dans son droit...

      En tout état de cause, le juge ne dit rien sur le droit de hacker les DRM qui empiètent sur ses droit, mais il a tranché l’affaire sur la demande d’interdire les DRM anti copie !

      On sait pas encore si on a le droit de hacker les DRM au vu de la convention et de l’EUCD. Moi je dis que oui, sinon quel intéret à définir les DRM qui peuvent être protégés, en opposition aux DRM qui ne le sont pas.

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    • Forest Ent Forest Ent 25 août 2006 00:49

      Merci beaucoup de toutes ces infos.

      Même si un juge devait prendre en compte directement la convention de Berne en plus de la DADVSI, il reste que « exploitation normale » ne veut rien dire et qu’il va y perdre encore des cheveux.


    • birin (---.---.112.74) 22 août 2006 16:18

      L’étrange diatribe que voilà !

      Je n’ai pas encore la photo mais je crois bien que tu as touché le quinté (au moins), mais, à mon humble avis, dans le désordre. Le foutoir total même !

      « ... dans nos démocraties, les raisons économiques ... sociétés (pas les mêmes, faut pas confondre !) d’employés et de créateurs aussi, auraient un caractère de préséance(bigre ! Sans oublier la bienséance) qui rendraient les décisions de justice plus proclives(attends, je vais chercher mon dico) à préserver les intérêts communs qui font le maintien du Marché ; sur lequel repose les emplois et la création des richesses »

      Je résume (et tente de suivre) : En démocratie => Raisons économiques (Brel disait « la raison d’état a chassé la raison », la raison économique finit le travail et empêche l’herbe de repousser !) => Sociétés (entreprises, boites, multinationales, transnationales, dénationalisées, ...) => Travail et créateurs (sinon, c’est des amateurs, voire des bouseux ?) => Décisions de justice (juste les décisions ein, la justice, elle, s’est perdue en route, elle boit un coup avec la démocratie, pour d’oublier) => Intérêts communs (tiens, les re-voici les re-voila, tu les vois ? Tu les vois plus !) => Maintien du Marché (là je suis bien d’accord avec toi, le marché vampirise et s’approprie le bien commun pour se maintenir et maintenir sa course folle) => Sur lequel reposent les emplois et la création des richesses - BINGO, tu as touché le gros lot !!!

      CQFD : tout cela est bel et bon car cela favorise l’emploi et la création de richesses.

      « Saint emploi, sauvez nos richesses » Ou l’inverse, je ne sais plus !

      Je le trouve assez comique ton échafaudage philosophie. Surtout appliqué au cas qui nous occupe : la culture.

      Que l’on se le dise : c’est sur le marché des intérêts communs que repose la richesse culturelle. Si ! Et les décisions de la justice économique préséent (... quoi au fait ?) dans nos multinationales démocratiques. Si aussi !

      Tu devrais touiller encore un peu, ça remettrait peut-être les réalités dans le bon ordre. Ou, à défaut, ça ferait encore monter la mayonnaise. Mais ce n’est que mon avis.

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  • fredleborgne (---.---.37.114) 22 août 2006 12:45

    La DADvSI a été imposée depuis l’extérieur par les puissantes majors anglo-saxonnes.

    Le but de ces sociétés est de faire de l’argent le plus vite possible. Au détriment de leurs propres clients. Ils comptent sur « le charme » des artistes pour convaincre d’acheter leurs produits.

    De plus, les artistes sont eux-aussi « gérés » pour être rentables. Les dates de sorties ne dépendent pas de la disponibilité du produit, mais du moment ou il sera rentable en un minimum de temps, afin de pouvoir laisser la place au suivant.

    Donc, DADvSI est un épouvantail qui paralyse les adversaires au titre des contestations possibles. L’attaque judiciaire suspend l’activité du concurrent. En matière numérique, c’est quasi criminel. Le petit coule, et n’a plus les moyens d’engager des poursuites pour préjudice subi.

    Qu’importe donc si DADvSI est buggée. Elle va permettre aux majors de couler les labels indépendants, les petites entreprises du libre et nos administrations et entreprises continueront à payer des royalties aux anglo-saxons.

    En matière de « culture » musicale ou cinématographique, il appartient à tous de protester en ne consommant pas. Aprés tout, il s’agit de loisirs, on peut s’en passer. Qu’ils redeviennent ce qu’ils sont : des « amuseurs » et non pas des donneurs de leçon.

    Car coté moralité, autant le piratage est répréhensible, autant abuser d’une position dominante pour vendre trop chers des produits limités en usage, parfois défectueux, parfois nécessitant de changer de matériel HI-FI est honteux.

    Le mépris et le boycott sont pour moi la seule réponse possible.

    Pour terminer, le transfert de fichiers P2P illégaux occuppe parait-il 70% de la bande passante des FAI.

    Cette bande passante intéresse les majors pour « imposer » ses télévisions payantes (gratuites aujourd’hui mais regardez le prix de téléchargement d’une émission ratée en direct : 2,99 euros. Et entente sur les prix entre TF1 (privé) et france 2 (public ?)).

    Alors, échangez vos films de vacances sur le Net afin d’occuper cette bande.C’est notre bande passante. En effet, ce sont nos abonnements chez les FAIqui paient cette bande passante. Et nous la confisquer pour diffuser leurs « programmes légaux », c’est du vol. Les majors n’auraient plus à payer leurs satellites de communications ou leurs relais terrestres. Encore ça de gagné...

    Pour en revenir au sujet, DADvSI a été votée dans des circonstances indignes d’une démocratie, par des vieux mis au garde à vous par un chef de parti vendu à la solde des majors (on retrouve des engagements de sa part vis à vis des majors en 2002 au coté de RDDV alors qu’il était ministre de l’intérieur).

    Elle est légale, même si elle est mal fichue, injuste et dangereuse pour notre exception culturelle, car les auteurs et compositeurs français seront contraints d’accepter des conditions de vente de leurs droits abusives aux majors si ils veulent quelques miettes du gateau...

    Mais les artistes sont trés silencieux eux aussi...Ce serait-ils perdus dans le supermarché ?

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    • fredleborgne (---.---.37.114) 22 août 2006 13:09

      J’ai du conclure en vitesse tout à l’heure. Désolé pour mes deux grosses fautes dans la conclusion.

      A propos des artistes donc, « se seraient-ils perdus dans le supermarché ? »


  • gauloise82 22 août 2006 12:55

    Une seule reponse:BOYCOTT du systeme dadvsi.[img]http://freelog.chez.tiscali.fr/emoticon/Colere/Colere_34.gif[/img] [img]


  • gauloise82 22 août 2006 13:05

    Desole,je ne savais pas les smileys ne sont toleres ici.BOYCOTT du systeme DADVSI.Veuillez effacer les deux messages du haut,svp.


    • gauloise82 22 août 2006 13:13

      Ce n’est pas ma journee aujourd’hui.Je suis desole.Effacer le troisieme message.BOYCOTT du systeme DADVSI.


  • pickiboon (---.---.241.20) 23 août 2006 11:31

    Je trouve ton analyse très intéressante et aboutie !ais ma réflxion aujourd’hui est la suivante : Ou sont passés les artistes pour défendre leurs liberté et leurs droits ? Je suis extrèmement surpris de leur silence ainsi que de celui des médias mais celui me parait plus logique vu qu’il sont à la soldes des majors et des gros industriels qui sont les premiers a nous gaver de nouvelles technologie comme actuellement le BLUE-RAY qui nous permettra de stocker 50 Go de données, alors a quoi bon proposer des capacités de stockage accrues au grand public et ne pas permettre son usage plein et complet. Les Artistes ont perdus leurs libertés c’est une certitude, la mise ne place et l’application de la loi DADVSi est une utopie mais bien réelle et vouloir controler et gérer l’internet par des lois est une absurdité. Car même l’usage de logiciels libres est comdamné et va subir une lente demolition. Tous les développeurs , bidouilleurs et autres testeurs. Il serait peut être temps de mettre la préssion sur nos chers représentants afin de leur faire comprendre ( et c’est pas faute d’avoir déjà éssayé ) la portée anti démocratique de cette loi.


  • Alexander Noé (---.---.109.45) 23 août 2006 12:37

    J’ai posté une news sur cet article /www.hardtecs4u.com/?id=1156328491,77382,ht4u.php »>ici (allemand).

    C’est incroyable qu’une telle faute de rédaction ait pu échapper aux yeux de Vivendi, sous la pression duquel Renaud Donnedieu de Vabres a essayé de faire passer pendant uniquement 3 jours de débat une loi qu’il n’a même pas écrite (c’est effectivement la Loi Aillagon parce que c’est Jean-Jacques Aillagon, prédécesseur de Renaud Donnedieu de Vabres, qui l’a écrite).

    Il semble que Vivendi ait finalement reçu ce qu’il mérite...


  • Alexander Noé (---.---.109.45) 23 août 2006 12:39

  • Gus (---.---.208.56) 23 août 2006 17:01

    Bonjour,

    J’aimerai quelques précisions : je pensais avoir compris l’article, mais la lecture des commentaires me fait sérieusement douter...

    Ai-je bien compris que :

    - Les DRM n’auront pas de manière « automatique » le statut de « mesure technique » ou de « mesure technique efficace ». Dans ce cas, je ne vois pas dans l’article ce qu’il faudrait de plus à part un « code d’accès supplémentaire »

    - Les DRM qui n’auront pas ce statut pourront encore être contournée (statut quo) en vertue du droit à la copie privée.

    D’autres parts, sur les créations privées que l’on diffuser gratuitement, doivent-elles être déposées légalement ?

    Bref. C’est flou. Merci de m’éclaircir !


  • Philgri (---.---.156.176) 23 août 2006 19:19

    OUF ! Gus

    Pas un mois que cette loi est parue au journal officiel et le gros, gros, mais alors gros merdier apparaît. Pire qu’Euros tunnel...

    Je conseille aux artistes de faire un peu de droit (prise de tête assurée) :

    http://maitre.eolas.free.fr/jo...

    Voila comment la justice ce fait flinguer.Qui peut suivre ? Demian bien sûre.

    Philgri.


  • Philgri (---.---.139.18) 24 août 2006 06:29

    à Gus suite,

    Le problème est aujourd’hui juridique. (Hélas). Il en soulève bien plus, mais attendons déjà une jurisprudence et restons dans le droit (juste pour rire... jaune). Les avocats ne sont pas encore tous d’accord ! Alors pas plus vite que la musique...

    Voici un autre lien :

    http://www.mag-securs.com/article.php3?id_article=5554

    Philgri


    • Gus (---.---.208.56) 24 août 2006 15:02

      Merci pour ces précisions.

      J’en conclus donc que l’article est un plaidoyer, comme il peut en exister d’autres et que beaucoup de ce qu’on peut trouver sur la toile pourrait n’être que spéculation tant que la jurisprudence n’existe pas.

      J’ai peur que cela ne joue pas en faveur d’une rediscussion rapide du texte malgré les amendements du conseil constitutionnel... Vu le sens dans lequel part(ait) la loi, est-ce vraiment déplorable ?

      Peut-être pourra-t-on assister à un deuxième débat (et une autre issue) lorsqu’il sera temps de modifier cette loi...

      Gus, optimiste.


  • Johan Johan 24 août 2006 21:21

    A Gus :

    Selon la loi, les DRM sont des « mesure techniques » si elles sont :

    « destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une oeuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme »

    ET « destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une oeuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme »

    Les DRM sont des « mesures techniques efficaces » si elles sont

    « destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une oeuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme »

    Il y a une redite, non ? C’est pas une erreur de ma part, mais de l’auteur du texte ; )

    Logiquement, les DRM qui ne sont pas des mesures techniques efficaces peuvent être hackées (mais le juge pete de cables de temps en temps et suit son idée à lui). L’arret Muholland Drive refuse la demande d’interdire les DRM anticopie, mais ne se prononce pas sur le hacking des DRM de l’acheteur dans son droit (de copie privée).

    « D’autres parts, sur les créations privées que l’on diffuser gratuitement, doivent-elles être déposées légalement ? »

    Le droit existe dès la fixation de l’oeuvre (qui fait passer de l’idée à l’oeuvre). Le dépôt légal sert de preuve de la paternité. Donc par exemple tu peux t’envoyer une lettre recommandée à toi même pour dater ton oeuvre. Sinon c’est celui qui divulgue qui est présumé être l’auteur.

    Peut être qu’il va falloir équiper ses oeuvres, mêmes libres de DRM puisque si le logiciel de peer to peer est suscepible d’échanger des oeuvres protégées, il est interdit. Donc les logiciels vont devoir prendre en compte les DRM ne serait ce que pour faire la différence d’avec les oeuvres dont les protections ont été zinguées.

    Bien sûr ce ne sont que des appréciations de la loi, venant d’un étudiant. Il va falloir plaider ET convaincre le juge !

    Vu la rédaction de la loi, on va le rendre fou et il risque d’adopter une interprêtation téléologique (en fonction du sens plutôt que de la lettre).

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